LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... en qualité de représentante légale de ses enfants mineures Hanae Y... et Aliyah Y..., elles-même en qualité d'héritières de leur père M. Y..., de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Calais, 11 février 2014), rendu en dernier ressort, que M. Y... et Mme X... ayant bénéficié d'un plan conventionnel de traitement de leur situation financière, le 1er décembre 2011, ont saisi, le 7 octobre 2013, une commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande, qui a été déclarée irrecevable aux motifs du non-respect du plan précédent et de l'existence d'un prêt souscrit sans demande d'autorisation de la commission de surendettement ; qu'ils ont formé un recours devant le juge du tribunal d‘instance ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement alors, selon le moyen :
1°/ que le juge apprécie la bonne foi d'un débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont remis au jour où il statue ; qu'il ne peut fonder sa décision quant à la recevabilité d'une nouvelle demande de traitement de situation de surendettement sur des éléments d'une procédure antérieure ; qu'en déclarant irrecevable la deuxième demande de traitement de situation de surendettement en date du 7 octobre 2013, motif pris que Mme X... était de mauvaise foi pour avoir souscrit sans autorisation le 12 août 2011, soit avant la décision d'octroi du premier plan, un nouvel emprunt dans le cadre de sa première procédure de surendettement déclarée recevable le 23 juin 2011, le tribunal qui aurait dû apprécier la recevabilité de la deuxième demande au jour où il statuait et qui s'est, en conséquence, prononcé par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 330-1 du code de la consommation ;
2°/ que le juge ne peut se fonder sur la déchéance d'une première procédure de surendettement pour dire irrecevable une deuxième demande de traitement de situation de surendettement ; qu'en prononçant la déchéance de la première procédure de surendettement en raison de la souscription sans autorisation d'un nouvel emprunt par Mme X... le 12 août 2011 avant la décision d ‘octroi du premier plan pour conclure que sa deuxième demande du 7 octobre 2013 était irrecevable, la tribunal a violé l'article
L. 333-2 du code de la consommation ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme X... n'avait pas avisé la commission de la vente à crédit après le dépôt d'une précédente demande de traitement de sa situation financière et après la décision de recevabilité de cette demande et qu'elle avait aggravé son endettement pendant le temps de la procédure en souscrivant un nouvel emprunt sans autorisation du juge, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la condition de bonne foi que le juge d'instance a statué comme il l'a fait ;
Et attendu, d'autre part, que le jugement n'ayant pas dans son dispositif, prononcé la déchéance de la première procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme X..., la seconde branche du moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Le Bret-Desaché ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Céline X...
AUX MOTIFS QUE Z...
Y... et Céline X... ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement le 21 avril 2011 ; que la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur demande recevable le 23 juin 2011 ; que le 12 août 2011, Céline X... a souscrit un contrat de vente à crédit d'un montant de 2503 euros remboursable en 36 mensualités pour une formation CAP Photographie ; que Z...
Y... et Céline X... ont bénéficié d'un plan conventionnel de traitement de situation de leur situation de surendettement, approuvé par la commission le 1er décembre 2011 consistant à titre principal dans un moratoire de 24 mois, que Céline X... n'a pas avisé la commission de la vente à crédit souscrite après le dépôt de la demande de traitement de sa situation de surendettement et après la décision de recevabilité de la demande ; que Céline X... a aggravé son endettement pendant le temps de la procédure en souscrivant un nouvel emprunt sans autorisation du juge ; qu'elle est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement ; que sa demande de traitement de la situation de surendettement sera déclarée irrerecevable ; que Z...
Y... et Céline X... ont déposé en commun leur demande de traitement de surendettement ; que cependant la recevabilité de leur demande doit être observée individuellement ; que l'endettement de Z...
Y... peut être évalué à la somme de 14 247 euros (crédits et dettes au nom de M. Z...
Y...) ; que les ressources de Z...
Y... peuvent être évaluées à la somme de 1 850,40 euros et les charges à la somme de 2 829,45 euros ; que Z...
Y... se trouve en situation de surendettement ; qu'il n'est pas établi qu'il soit de mauvaise foi ; qu'il convient en conséquence de déclarer la demande de traitement de la situation de surendettement recevable.
ALORS QUE D'UNE PART, le juge apprécie la bonne foi d'un débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; qu'il ne peut fonder sa décision quant à la recevabilité d'une nouvelle demande de traitement de situation de surendettement sur des éléments d'une procédure antérieure ; qu'en déclarant irrecevable la deuxième demande de traitement de situation de surendettement en date du 7 octobre 2013, motifs pris que Madame X... était de mauvaise foi pour avoir souscrit sans autorisation le 12 août 2011, soit avant la décision d'octroi du premier plan, un nouvel emprunt dans le cadre de sa première procédure de surendettement déclarée recevable le 23 juin 2011, le tribunal qui aurait dû apprécier la recevabilité de la deuxième demande au jour où il statuait et qui s'est, en conséquence, prononcé par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L 330-1 du code de la consommation.
ALORS QUE D'AUTRE PART, le juge ne peut se fonder sur la déchéance d'une première procédure de surendettement pour dire irrecevable une deuxième demande de traitement de situation de surendettement ; qu'en prononçant la déchéance de la première procédure de surendettement en raison de la souscription sans autorisation d'un nouvel emprunt par Madame X... le 12 août 2011 avant la décision d'octroi du premier plan pour en conclure que sa deuxième demande du 7 octobre 2013 était irrecevable, le tribunal a violé l'article
L 333-2 du code de la consommation.