INPI, 13 juin 2006, 05-3541

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-3541
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ORANGE ; ORANGE IMMOBILIER
  • Classification pour les marques : 36
  • Numéros d'enregistrement : 3099915 ; 3379361
  • Parties : ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED / M FREDDY CHRISTIAN FRANCOIS H FABRICE JOEL P

Texte intégral

OPP 05-3541 Le 13/06/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Messieurs Freddy M et Fabrice H ont déposé le 5 septembre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 379 361 portant sur le sig ne complexe ORANGE IMMOBILIER. Le 20 décembre 2005, la société ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED (société de droit britannique), représentée par Monsieur Philippe BOUTRON, avocat du cabinet DS AVOCATS, justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ORANGE, déposée le 11 mai 2001 sous le n° 01 3 099 915. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement sont pour certains identiques et pour d'autres similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sont respectivement identiques, les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - « Affaires immobilières » et « affaires immobilières » ; - « gérance de biens immobiliers » et « gestion de biens immobiliers » ;. - « Informations en matière de construction » et « services d'information et de conseil concernant la construction » ; - « Formation » et « Services de formation ». Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - « estimations immobilières » et « informations et conseils dans les domaines précités [affaires immobilières ; gestion de biens immobiliers] » ; - « supervision de travaux de construction, maçonnerie, construction d'édifices permanents, de routes, de ponts » et « services d'information et de conseil concernant la construction, l'entretien et la réparation de maisons et d'installations domestiques, tous fournis par le biais de liens de télécommunications ». Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction à l’identique de la marque antérieure invoquée. Elle en constitue à tout le moins l’imitation en raison de la reprise du terme ORANGE, parfaitement arbitraire au regard des services désignés, le terme IMMOBILIER qui lui est adjoint étant dépourvu de caractère distinctif. En outre, la société opposante invoque la notoriété de cette dernière, le signe contesté pouvant alors apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée aux déposants, le 6 janvier 2006, sous le numéro 05-3541 ; cette notification les invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Affaires immobilières, estimations immobilières, gérance de biens immobiliers. Informations en matière de construction, supervision de travaux de construction, maçonnerie, construction d'édifices permanents, de routes, de ponts. Formation » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « affaires immobilières ; gestion de biens immobiliers, et informations et conseils dans les domaines précités ; services d'information et de conseil concernant la construction, l'entretien et la réparation de maisons et d'installations domestiques, tous fournis par le biais de liens de télécommunications. Services de formation ». CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains, identiques et, pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les titulaires de la demande d’enregistrement. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ORANGE IMMOBILIER, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ORANGE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque la reproduction ou l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ; Qu’en l’espèce, le signe contesté ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure ORANGE, du fait de la présence du terme IMMOBILIER, d’éléments figuratifs et de couleurs, qui ne relève pas de différences insignifiantes. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun le terme ORANGE, parfaitement distinctif au regard des services en présence, ce qui n’est pas contesté par les déposants ; Qu’en outre, le terme ORANGE, seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant dans le signe contesté, le terme IMMOBILIER, qui désignent l’objet ou la destination des services en présence apparaissant dépourvus de caractère distinctif au regard de ces derniers ; qu’ainsi, le signe contesté apparaîtra comme une déclinaison de la marque antérieure ; Qu’enfin, les éléments figuratifs et les couleurs présents au sein du signe contesté n’affectent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme ORANGE ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme ORANGE. CONSIDERANT que le signe complexe ORANGE IMMOBILIER constitue donc l’imitation de la marque antérieure ORANGE, ce qui n’est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. Qu’ainsi, le signe complexe contesté ORANGE IMMOBILIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ORANGE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 05-3541 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 05 3 379 361 est rejetée. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Ruth COHEN-AZIZA, Juriste