Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-25.469

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-05-14
Cour d'appel de Bordeaux
2012-07-06

Texte intégral

Sur la déchéance partielle, relevée d'office, du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 avril 2012 : Attendu que M. X..., qui s'est pourvu en cassation contre deux arrêts en date des 6 avril et 6 juillet 2012, ne formulant aucun moyen à l'encontre du premier arrêt, il y a lieu de relever d'office la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il vise cette décision ; Attendu, selon le second arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 mai 2011, n° 10-14. 121) que M. X..., enseignant comme maître contractuel depuis le 1er septembre 1990 au sein de l'association Notre-Dame de Bon Secours (l'association), établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, et titulaire de mandats de délégué syndical et de représentant du personnel a, le 1er février 2006, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail, que l'association avait cessé de lui régler après l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements privés sous contrat ainsi que de diverses demandes indemnitaires ;

Sur le septième moyen

ci-après annexé : Attendu que le Conseil constitutionnel ayant, par décision 2013-322 du 14 juin 2013, dit que l'article 1er de la loi 2005-5 du 5 janvier 2005 est conforme à la Constitution, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que l'enseignant fait grief à

l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de ses heures exceptionnelles de délégation, alors, selon le moyen, que constituent des circonstances exceptionnelles ouvrant droit à un crédit d'heures de délégation supplémentaires au profit des représentants du personnel un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre ; qu'en l'espèce, au soutien de cette demande, il faisait valoir d'une part, qu'il avait été contraint de plaider d'urgence devant le tribunal de grande instance de Perpignan en raison d'une assignation par l'OGEC du CHSCT dont il était secrétaire, d'autre part, qu'il avait dû se déplacer deux fois au tribunal de grande instance en raison d'une assignation en référé du comité d'entreprise dont il était secrétaire, qu'en outre, et afin que les maîtres de l'enseignement privé puissent bénéficier du paiement de leurs heures de délégation suite à la loi Censi de 2005, il avait dû plaider et faire des conclusions devant le conseil de prud'hommes de Narbonne puis devant la cour d'appel de Montpellier, la Cour de cassation, puis encore en référé en juillet et novembre 2009 à Toulouse et enfin, qu'il avait dû faire face à trois mouvements de grève inédits en avril, juin et septembre 2008 ayant occasionné une grève le jour de la rentrée scolaire ; qu'en se bornant, pour l'en débouter, à relever, par un motif d'ordre général, qu'il ne justifiait aucunement avoir dû dépasser le contingent de ses heures de délégation en raison de circonstances exceptionnelles sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces événements ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-1, L. 2325-6 et L. 4614-3 du code du travail ;

Mais attendu

que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de circonstances exceptionnelles ;

Mais, sur le premier moyen

:

Vu

l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ensemble les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de l'enseignant en paiement de la majoration pour heures supplémentaires relativement aux heures de délégation accomplies à compter du 1er septembre 2005 et au titre du repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt retient

que ces heures ont été effectuées dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'association et non dans le cadre du contrat de travail le liant à l'Etat en sa qualité d'agent public ; que les demandes au titre du repos compensateur et des congés payés afférents, subséquentes à la demande de majoration au titre des heures supplémentaires, doivent également être rejetées ;

Attendu, cependant

que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; que ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen

:

Vu

les articles 2277 du code civil et L. 3241-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes de l'enseignant en paiement des heures de délégation accomplies de janvier 2001 à août 2005 en sus du temps de service, l'arrêt énonce

que l'intéressé a formé pour la première fois une demande de ce chef par conclusions communiquées le 30 août 2009, dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de Toulouse ; qu'il apparaît, en conséquence, qu'il doit être fait droit au moyen tiré de l'application de la prescription quinquennale et de constater que les demandes concernant la période antérieure au 30 août 2004 sont prescrites en application de l'article 2224 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'elle constatait que l'enseignant avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande antérieure en paiement d'heures de délégation, de sorte que la prescription avait été interrompue à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le quatrième moyen

:

Vu

les articles L. 442-5 du code de l'éducation, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail, ensemble l'article L. 2141-10 de ce code ; Attendu, selon les cinq premiers de ces textes, que le temps nécessaire à l'exercice d'un mandat de délégué syndical ou de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, l'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat qui entend contester l'usage du temps ainsi alloué au maître contractuel devant saisir la juridiction compétente ; que, selon le dernier de ces textes, aucune limitation ne peut être apportée par décision unilatérale de cet établissement aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical ;

Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de l'enseignant à raison du non-paiement par l'association des heures de délégation accomplies en dehors du temps de service, l'arrêt retient

que la charge du paiement de ces heures après l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2005 relevait d'une question juridique complexe, ayant donné lieu à un important contentieux, et que le fait que l'association n'ait pas réglé spontanément les sommes dues de ce chef à l'enseignant ne permet pas de caractériser à son encontre des faits relevant d'une entrave aux fonctions de représentant du personnel ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que l'association avait l'obligation de payer à l'intéressé à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical ou de représentant du personnel, à charge pour elle de saisir ensuite la juridiction compétente de sa contestation sur l'utilisation qui avait été faite des heures de délégation, de sorte que la résistance qu'elle avait opposée à la réclamation de l'enseignant était nécessairement fautive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le cinquième moyen

:

Vu

les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter

la demande en dommages-intérêts de l'enseignant au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt énonce, après avoir écarté des griefs que celui-ci alléguait, que ses notations administratives ne comportent aucune mention susceptible de relever d'une discrimination ;

Qu'en se déterminant ainsi

, sans examiner les éléments invoqués par l'intéressé tirés de la baisse de sa notation infligée par le chef d'établissement concomitamment à sa saisine en 2006 de la juridiction prud'homale pour demander le paiement de ses heures de délégation et de la réévaluation sur son recours à l'encontre de cette notation par le recteur, et sans vérifier les justifications apportées par l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et, sur le sixième moyen :

Vu

les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de l'enseignant en dommages-intérêts au titre de la justification avant paiement des heures de délégation, l'arrêt énonce

que les demandes de justificatifs s'inscrivent dans le cadre d'un long contentieux relatif à la charge du paiement des heures de délégation et à leur mode de calcul ; que, dans ces circonstances, les demandes d'explication formulées avant paiement ne relèvent pas d'un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice spécifique ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la demande de justification préalable par l'employeur constitue un manquement à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 avril 2012 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il : - Constate la prescription des demandes de M. X... concernant la période antérieure au 30 août 2004 ; - Déboute M. X... du surplus de ses demandes, autres que celles relatives à la demande de paiement d'heures de délégation exceptionnelles, l'arrêt rendu le 6 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'association Notre-Dame de Bon Secours aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Notre-Dame de Bon Secours et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... ne pouvait pas prétendre à majoration pour heures supplémentaires relativement aux heures de délégation accomplies entre le 1er septembre 2005 et le 31 mars 2012 et d'AVOIR rejeté ses demandes au titre du repos compensateur et des congés payés sur repos compensateurs subséquentes ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les demandes en paiement d'heures de délégation pour la période de septembre 2005 à mars 2012. M. X... expose que les heures de délégation constituent un temps de travail effectif, ouvrant droit au paiement du salaire correspondant par l'établissement privé. Il produit un tableau récapitulatif des heures de délégation par lui effectuées, en précisant que le salaire à prendre en compte est composé de tous les éléments du salaire, notamment des primes et indemnité de résidence et doit inclure la majoration pour heures supplémentaires, s'agissant d'heures effectuées en dehors du temps de travail, avec application de la législation sur le repos compensateur. L'OGEC Notre Dame de Bon Secours s'oppose à cette demande en faisant essentiellement valoir que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2005, de la loi Censi du 5 janvier 2005, le contrat d'un maître de l'enseignement d'un établissement privé sous contrat d'association a un caractère public, que l'État est donc son employeur exclusif, que le maître n'est d'ailleurs plus ni électeur ni eligible au conseil de prud'hommes et que M. X... ne justifie d'aucun fondement contractuel pour lui réclamer le paiement des heures de délégation qui doivent être réglées par l'État. Elle estime que dès lors que le statut d'agent public permet aux instances représentatives de fonctionner normalement et que les maîtres ne sont pas privés de leurs droits syndicaux ou sociaux, la question du versement des heures de délégation ne se pose plus. Elle invoque, par ailleurs, un certain nombre de difficultés liées au régime du paiement de ces heures de délégation par les établissements privés et expose que le maître, agent public, ne peut prétendre aux heures de délégation effectuées pendant les périodes où il n'exerce pas d'heures de présence devant les élèves, tout en étant rémunéré par l'État. Il s'avère cependant que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat, prises en dehors de leur temps de 1982, incombe à rétablissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de rétablissement ; ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant. Il apparaît, en conséquence, que M. X... est fondé à demander condamnation de l'OGEC Notre-Dame de Bon Secours, au sein duquel il exerce des missions de représentant du personnel, de ses heures de délégation effectuées en dehors de son temps de travail, en qualité de délégué syndical, délégué du personnel et membre du CHSCT, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2005. Les tableaux détaillés produits par M. X... indiquent, à compter du 1er septembre 2005, les jours d'utilisation des heures de délégation, l'objet pour lequel elles ont été utilisées et le temps de présence ; la rémunération s'y rapportant a valablement été calculée en tenant compte de l'ensemble des éléments constituant le salaire brut de l'intéressé (notamment diverses primes et l'indemnité de résidence), tel qu'il ressort des bulletins de paie produits. Il s'avère cependant, en ce qui concerne les heures de délégation effectuées pendant les périodes de congés, où le maître n'exerce pas d'heures de présence effective devant les élèves, qu'il ne peut y avoir cumul entre le traitement et les heures de délégation. Il apparaît également que M. X... ne peut prétendre à majoration pour heures supplémentaires relativement aux heures de délégation alors que ces heures ont été effectuées dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de T OGEC et non dans le cadre du contrat de travail le liant à l'Etat, en sa qualité d'agent public, professeur agrégé de l'enseignement privé. Les demandes au titre du repos compensateur et des congés payés sur repos compensateur, subséquentes à la demande au titre des heures supplémentaires, doivent, dans ces conditions, être également rejetées. Au vu des pièces détaillées et probantes produites par M. X..., comportant décompte précis et motivé de ses heures de délégation, du 1er septembre 2005 au 31 mars 2012, sa demande à rencontre de l'OGEC s'avère justifiée, hors incidence heures supplémentaires et heures de délégation effectuées pendant les congés payés, à hauteur de 59360 euros. Il convient de faire droit à la demande en paiement de congés payés sur cette somme, à hauteur de 5936 ¿, les heures de délégation étant assimilées à des heures de travail effectif et ouvrant donc droit à indemnité compensatrice de congés payés. Les sommes allouées de ce chef porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, le 1er février 2006, du conseil de prud'hommes de Narbonne pour les sommes dues antérieurement à cette date et à compter de chaque échéance échue pour les sommes dues postérieurement. » ALORS QUE les heures de délégation effectuées par les maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat effectuées en sus de leur temps de service constituent des heures supplémentaires ouvrant droit au paiement des majorations et des repos compensateurs afférents ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que les heures de délégation effectuées en sus du temps de service constituaient du temps de travail effectif ouvrant droit au paiement du salaire correspondant, la cour d'appel a néanmoins considéré que M. X... ne pouvait prétendre pour les heures effectuées au-delà du temps de service à majoration pour heures supplémentaires et aux repos compensateurs afférents ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L 442-5 du Code de l'éducation, ensemble les articles L 2143-17, L 2315-3 et L 2325-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au paiement de ses heures exceptionnelles de délégation ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande au titre des heures exceptionnelles de 2006 à 2009. Les contingents d'heures de délégation ne peuvent être dépassés qu'en cas de circonstances exceptionnelles, dont il appartient au salarié d'établir l'existence en cas de contestation. En l'espèce, M. X... ne justifie aucunement avoir dû, en raison de circonstances exceptionnelles, dépasser le contingent de ses heures de délégation. Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur X... de ce chef de demande, ainsi que de sa demande en congés payés y afférents ». ALORS QUE constituent des circonstances exceptionnelles ouvrant droit à un crédit d'heures de délégation supplémentaires au profit des représentants du personnel un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande en paiement d'heures de délégation exceptionnelles, M. X... faisait précisément valoir d'une part, qu'il avait été contraint de plaider d'urgence devant le TGI de PERPIGNAN en raison d'une assignation par l'OGEC du CHSCT dont il était secrétaire, d'autre part, qu'il avait dû se déplacer par deux fois au TGI en raison d'une assignation en référé du comité d'entreprise dont il était secrétaire, qu'en outre, et afin que les maîtres de l'enseignement privé puissent bénéficier du paiement de leurs heures de délégation suite à la loi Censi de 2005, il avait dû plaider et faire des conclusions devant le Conseil de Prud'hommes de Narbonne puis devant la cour d'appel de Montpellier, la Cour de Cassation, puis encore en référé en juillet et novembre 2009 à Toulouse et enfin, qu'il avait dû faire face à trois mouvements de grève inédits en avril, juin et septembre 2008 ayant occasionné une grève le jour de la rentrée scolaire ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande au titre des heures exceptionnelles à relever, par un motif d'ordre général, que celui-ci ne justifiait aucunement avoir dû dépasser le contingent de ses heures de délégation en raison de circonstances exceptionnelles sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les différents événements relatés par M. X... ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2315-1, L 2325-6 et L 4614-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que les demandes concernant la période antérieure au 30 août 2004 étaient prescrites en application de l'article 2224 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les heures de délégation de janvier 2001 à août 2005. M. X... a formé pour la première fois une demande de ce chef par conclusions communiquées le 30 août 2009, dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de Toulouse. Il apparaît, en conséquence, qu'il doit être fait droit au moyen tiré de l'application de la prescription quinquennale, invoqué par l'OGEC, et qu'il y a donc lieu de constater que les demandes concernant la période antérieure au 30 août 2004 sont prescrites en application de l'article 2224 du Code civil. M. X... expose que l'OGEC a sous-estimé les sommes qui lui étaient dues au titre des heures de délégation pour les années antérieures à l'entrée en vigueur de la loi Censi et il produit, outre ses fiches de paie, un décompte faisant apparaître pour chaque mois les sommes qui auraient dû lui être versées en fonction de son salaire brut et des indemnités y afférentes. L'examen de ces pièces fait apparaître qu'il existe pour la période du 30 août 2004 au 1er septembre 2005 une somme restant due à M. X... au titre de ses heures de délégation qui s'élève à 1130 ¿, outre la somme de 113 ¿ au titre des congés payés y afférents ». ALORS QUE l'effet interruptif de la prescription attaché à une demande en justice s'étend aux demandes nouvelles formées postérieurement dès lors qu'elles ont le même objet que les demandes initiales ; qu'en l'espèce, en considérant, sur la demande relative aux heures de délégation de janvier 2001 à août 2005, que les demandes concernant la période antérieure au 30 août 2004 étaient prescrites au motif que celles-ci n'avaient été formées que par voie de conclusions déposées le 30 août 2009 après avoir pourtant constaté que M. X... avait initialement saisi le conseil de prud'hommes le 1er février 2006 d'une demande tendant au paiement des heures de délégation qui ne lui étaient plus réglées depuis 2005 ce dont il résultait que l'effet interruptif de la prescription produit par sa demande initiale formée en février 2006 s'étendait nécessairement aux heures de délégation sollicitées le 30 août 2009 lesquelles avaient précisément le même objet que la demande initiale, la cour d'appel a violé l'article L 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 2224 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'Association NOTRE DAME DE BON SECOURS à lui verser 10. 000 euros de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions de délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; AUX MOTIFS QUE : « M. X... fait valoir que les demandes au titre du paiement de ses heures de délégation ont été formées par lui, régulièrement, depuis des années auprès de l'OGEC qui s'est refusé à exécuter son obligation. Il ajoute que 1 OGEC s'est opposé à son élection comme secrétaire du CHSCT, comme mentionné dans les procès-verbaux des 14 septembre 2007 et 30 juillet 2007, qu'il n'a pas été invité à faire l'ordre du jour pour une réunion du CHSCT en septembre 2007 et qu'aucune réunion du CHSCT n'a eu lieu du 21 septembre 2007 au 21 mars 2008. H expose également que le représentant de l'employeur s'est opposé à son élection comme secrétaire du comité d'entreprise en octobre 2007 et que l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise d'octobre 2007 à mai 2008 n'a pas été fait avec le secrétaire. Il s'avère cependant que la charge du paiement des heures de délégation après l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2005 relevait d'une question juridique complexe, ayant donné lieu à un important contentieux, et que le fait que l'OGEC n'ait pas réglé spontanément les sommes dues de ce chef à M. X... ne permet pas de caractériser à son encontre des faits relevant d'une entrave aux fonctions de représentant du personnel. En ce qui concerne le fonctionnement du CHSCT en 2007, il ressort des pièces produites que le procès-verbal de la réunion du 30 juillet 2007, contenant désignation de M. X... pour représenter le CHSCT devant le tribunal, en référé, le 31 juillet 2007, ne mentionne aucune opposition de l'employeur. De même, le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 14 septembre 2007 précise que M. X... se présente pour être secrétaire et qu'il a été élu à l'unanimité, sans que l'opposition du représentant de l'employeur à cette élection n'en ressorte et a fortiori ne soit constitutive de faits d'entrave. Il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir établi l'ordre du jour de la réunion de septembre avec Monsieur X..., ce dernier n'ayant été élu secrétaire que postérieurement. Quant aux griefs relatifs aux réunions du comité d'entreprise d'octobre 2007, il apparaît que ces procès-verbaux ne sont pas versés aux débats et que les griefs de ce chef ne sont pas justifiés en l'état du dossier remis à la cour. En tout état de cause, le fait que l'employeur ait pu ne pas être favorable à une élection de l'intéressé n'est pas de nature à caractériser un délit d'entrave. En ce qui concerne l'ordre du jour des réunions postérieures du comité d'entreprise, il ressort des pièces produites (procès-verbal du comité d'entreprise du 23 mai 2008) qu'il existait un litige entre M. X... et la direction relativement à l'établissement de l'ordre du jour et aux questions que M. X... souhaitait voir traiter. Les éléments de la cause ne permettent cependant pas de caractériser une entrave volontairement exercée de ce chef à rencontre des fonctions de représentant du personnel de Monsieur X.... Au vu de ces considérations, il convient de débouter Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts pour entrave ». ALORS D'UNE PART QUE le non-paiement des heures de délégation constitue nécessairement un délit d'entrave aux fonctions des représentants du personnel ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en dommages et intérêts pour entrave à l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel au motif inopérant que postérieurement à la loi du 5 juillet 2005, le paiement de ces heures de délégation relevait d'une question juridique complexe et alors même qu'elle constatait qu'antérieurement comme postérieurement à cette loi, l'association NOTRE DAME DE BON SECOURS n'avait pas procédé au paiement desdites heures, la cour d'appel a violé les articles L 2316-1 et L 2146-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE M. X... faisait précisément valoir dans ses écritures et sans que cela soit contesté qu'aucune réunion du CHSCT n'avait eu lieu du 21 septembre 2007 au 21 mars 2008 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir sans conteste une entrave au fonctionnement du CHSCT, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner l'Association NOTRE DAME DE BON SECOURS à lui payer 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination et du harcèlement subi de la part de l'enseignement catholique pendant toute sa carrière ; AUX MOTIFS QUE : « M. X... fait valoir qu'il a subi un harcèlement de la part de son établissement qui a contesté sa nomination en qualité de délégué syndical et qui a refusé de lui régler ses heures de délégation ; il reproche essentiellement à ses supérieurs successifs leurs notations administratives discriminatoires, leurs courriers à différentes autorités afin de l'exclure de l'enseignement privé, la plainte déposée contre lui en 2009 pour un pseudo vol, une agression physique et différentes demandes de sanctions disciplinaires. L'OGEC Notre Dame de Bon Secours s'oppose à cette demande en exposant qu'elle est irrecevable à son encontre pour être formée contre « l'enseignement catholique » en général et en tout cas mal fondée alors que seul le rectorat à la possibilité de mettre un terme au contrat de travail d'un enseignant ou de prononcer une sanction à son encontre et qu'en portant à la connaissance du rectorat certains faits concernant les agissements d'un maître agent public, le chef d'établissement n'a fait qu'appliquer les dispositions légales. Elle précise qu'aucun fait de violence n'est établi à rencontre du personnel de son établissement et souligne la virulence et 1'agressivité de M. X... dans ses propos et ses écrits. Les demandes de M. X... de ce chef, telles qu'explicitées dans les motifs de ses conclusions et à l'audience, sont dirigées contre rétablissement au sein duquel il exerce ses fonctions, c'est-à-dire, l'OGEC Notre Dame de Bon Secours, et non seulement contre l'enseignement catholique. Ces demandes s'avèrent donc recevables. Il ne peut être reproché aux instances dirigeantes de 1'OGEC d'avoir dénoncé aux autorités compétentes certains agissements de Monsieur X... qu'elles estimaient répréhensibles, alors que cette procédure correspondait aux règles administratives en vigueur et qu'aucun abus n'est caractérisé de la part de la direction. Il ressort des pièces produites qu'il existe un conflit ancien entre M. X... et la direction de l'OGEC dans le cadre duquel M. X... n'hésitait pas à tenir sur son blog des propos violents à rencontre des chefs d'établissement, tel M. D..., propos repris dans les conclusions de l'OGEC et non contestés par M. X... Ainsi, en décembre 2008, dénonçait-il l'incompétence et la mauvaise foi de M. D..., en indiquant être allé le voir « en gueulant que c'était un scandale et qu'il était incapable et indigne d'être chef d'établissement puisque incapable de lire un numéro sur une feuille » et en ajoutant « c'est là que je me suis rendu compte des limitations certaines de M. D...... Définitivement, oui, il faut qu'il parte ». Par ailleurs, il n'est aucunement établi que M. X... ait été victime de violences physiques de la part de M. F..., ancien directeur de l'établissement, et que les troubles auditifs invoqués en résultent. La déclaration de main courante effectuée à ce sujet le 15 janvier 2007 par M. X... n'a d'ailleurs donné lieu à aucune suite justifiée. Quant aux notations administratives de M. X... celle-ci ne comportent aucune mention susceptible de relever d'une discrimination, dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée, ou d'un harcèlement moral. Il sera ajouté, qu'aucune pièce n'est versée aux débats relativement à une plainte qui aurait été déposée contre lui par le chef d'établissement. Au vu de ces considérations, il apparaît que l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement pu de discrimination ne sont pas établis et que les éléments du dossier corroborent l'existence d'un climat conflictuel, largement imputable au comportement excessif du salarié, sans que ne soient caractérisés des agissements de harcèlement ou de discrimination dirigés par la direction ou les membres de l'établissement contre M. X.... Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts de ce chef ». ALORS QUE constitue une discrimination syndicale toute mesure prise par l'employeur en considération de l'activité syndicale d'un salarié et affectant sa situation dans l'entreprise ou le déroulement de sa carrière ; qu'en l'espèce, M. X... faisait précisément valoir dans ses conclusions et pièces à l'appui que dès après sa saisine du conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le paiement de ses heures de délégation, sa notation administrative avait été sous-évaluée sans aucune justification ce qui avait d'ailleurs conduit le recteur à rappeler le chef d'établissement à l'ordre et à rectifier d'office ladite note et qu'à plusieurs reprises et cela sans qu'aucune suite y soit donnée, les instances dirigeantes de l'OGEC avaient tenté de solliciter l'intervention du rectorat afin qu'il soit sanctionné ou sommé de quitter l'enseignement catholique ; qu'en se bornant néanmoins, pour débouter M. X... de sa demande en dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale à relever que les éléments apportés par M. X... ne faisaient que corroborer l'existence d'un climat conflictuel qui lui était imputable, sans rechercher précisément et ainsi cependant qu'elle y était invitée si ces éléments n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 2141-5 du Code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner l'Association NOTRE DAME DE BON SECOURS à lui payer 1. 000 euros au titre du préjudice résultant du fait que celle-ci lui a demandé à plusieurs reprises de justifier de ses heures de délégation ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande en dommages et intérêts en raison du préjudice causé par les demandes de justification des heures de délégation. M. X... fait valoir que par trois courriers en mai, juin et juillet 2009, 1'OGEC lui a demandé de justifier de ses heures de délégation alors que l'employeur a l'obligation de les payer et ne peut qu'ensuite demander des explications. Il apparaît que les demandes de justificatifs s'inscrivent dans le cadre d'un long contentieux relatif à la charge du paiement des heures de délégation et à leur mode de calcul. Dans ces circonstances, les demandes d'explication formulées avant paiement ne relèvent pas d'un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice spécifique. Il convient, en conséquence, de débouter Monsieur X... de cette demande en dommages et intérêts. ALORS QUE la résistance opposée par un employeur au paiement des heures de délégation normales est nécessairement fautive ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant constaté que l'Association NOTRE DAME BON SECOURS avait, par trois courriers en mai, juin et juillet 2009 demandé à M. X... de justifier de ses heures de délégation, la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande en dommages et intérêts à ce titre ; qu'en statuant ainsi, au motif inopérant que ces demandes s'inscrivaient dans le cadre d'un long contentieux, la cour d'appel a violé les articles L 2143-17, L 2315-3 et L 2325-7 du Code du travail. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... ne pouvait prétendre à majoration pour heures supplémentaires relativement aux heures de délégation accomplies entre le 1er septembre 2005 et le 31 mars 2012, d'AVOIR rejeté ses demandes au titre du repos compensateur et des congés payés sur repos compensateurs subséquentes, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant au paiement de ses heures exceptionnelles de délégation, de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts en raison de l'entrave à l'exercice de ses fonctions de délégué syndical, de la discrimination par lui subi et de la résistance opposée au paiement des ses heures de délégation ; AUX MOTIFS VISES AUX PREMIER, DEUXIEME, QUATRIEME, CNQUIEME ET SIXIEME MOYENS ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'abrogation de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 en raison de l'atteinte portée par cette disposition au principe d'égalité, au principe de liberté contractuelle et au principe de la détermination collective des conditions de travail entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a dit que M. X... ne pouvait prétendre à majoration pour heures supplémentaires relativement aux heures de délégation accomplies entre le 1er septembre 2005 et le 31 mars 2012, en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre du repos compensateur et des congés payés sur repos compensateurs subséquentes, en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant au paiement de ses heures exceptionnelles de délégation, de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts en raison de l'entrave à l'exercice de ses fonctions de délégué syndical et à la résistance opposée au paiement des ses heures de délégation.