ARRET N.
RG N : 12/ 01167
AFFAIRE :
SARL ATELIER R. X...
C/
SARL ATELIER D ARCHITECTES X...
A...
GS-iB
Grosse délivrée à
Maître PINARDON, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013
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Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL ATELIER R. X...
Peinture-décoration, dont le siège social est...- FRANCE
représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me DIAS, avocat.
APPELANTE d'un jugement rendu le 21 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
SARL ATELIER D ARCHITECTES X...
A...
Architecture, dont le siège social est...
représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2013.
A l'audience de plaidoirie du 06 Juin 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres DIAS et PINARDON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par acte du 1er avril 2003, la société Atelier R X..., créée par les époux Y..., a acquis le fonds artisanal de décoration peinture appartenant aux époux X... situé à Brive.
Postérieurement à cette cession, M. Olivier X..., fils des vendeurs, exerçant la profession d'architecte à Brive au sein de la société Dufraisse-Duraz, a fait modifier la dénomination de cette société qui est devenue la société Atelier d'architectes X...-A....
La société Atelier R. X... a assigné la société Atelier d'architectes X...-A...devant le tribunal de commerce de Brive pour qu'il lui soit fait interdiction, sous astreinte, d'utiliser le nom " Atelier X... ", voir dire que cette société a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre et la voir condamner à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La société Atelier d'architectes X...-A...a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du détournement de courriers.
Par jugement du 21 septembre 2012, le tribunal de commerce a débouté la société Atelier R. X... de son action et rejeté la demande reconventionnelle de la société Atelier d'architectes X...-A....
La société Atelier R. X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Atelier R. X... demande qu'il soit fait interdiction, sous astreinte, à la société Atelier d'architectes X...-A...d'utiliser le nom " Atelier X... " qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Elle reproche également la société Atelier d'architectes X...-A...d'avoir commis des actes de concurrence déloyale à son encontre et réclame sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre la publication de l'arrêt à intervenir.
La société Atelier d'architectes X...-A...conclut à la confirmation du jugement, sauf à lui allouer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du détournement de courriers.
MOTIFS
Attendu que pour s'opposer à l'action de l'appelante, la société Atelier d'architectes X...-A...soutient que celle-ci ne dispose pas du droit de faire usage du nom " R. X... " qui ne lui a pas été cédé lors de la vente du fonds artisanal de décoration peinture qui était exploité en nom personnel par M. Robert X..., lequel n'a jamais consenti à ce qu'elle fasse usage de son nom patronymique.
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'acte de cession du fonds artisanal du 1er avril 2003
(p. 2) que M. et Mme Robert X... ont expressément consenti à la substitution de la société Atelier R. X... aux lieu et place des époux Jaubert en qualité d'acheteur ; que, ce faisant, M. Robert X... a nécessairement consenti à ce que la société acquéreur de son fonds fasse usage de son nom patronymique ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société appelante pouvait légitimement faire usage du nom " R. X... ".
Attendu que la société Atelier R. X... fait grief à la société Atelier d'architectes X...-A...d'avoir, de manière fautive, accolé les mots " atelier " et " X... " lors de la modification de sa dénomination sociale ; qu'elle soutient que cette nouvelle dénomination peut prêter à confusion dans l'esprit du public entre les deux entreprises qui, selon elle, exercent leur activité dans des secteurs concurrents.
Mais attendu que la modification de la dénomination sociale de la société intimée fait suite à l'entrée en qualité d'associés de M. Olivier X... et de son épouse ; que M. X... exerce les fonctions de gérant de cette société ; qu'il ne peut être reproché à cette société d'avoir modifié sa dénomination sociale pour faire apparaître le nom patronymique de ses nouveaux associés, ni d'y avoir inséré le terme " atelier " qui correspond à une désignation neutre du lieu d'exercice de l'activité professionnelle, étant ici observé que les deux dénominations sociales en cause ne sont pas strictement identiques ; que la seule limite réside dans le risque de confusion dans l'esprit du public entre les deux entreprises.
Et attendu que le tribunal de commerce a retenu à juste titre que les deux sociétés, même si elles exercent dans le même secteur d'activité qui est celui du bâtiment, ne sont pas pour autant concurrentes puisque l'une, la société Atelier d'architectes X...-A..., exerce l'activité d'architecte libéral alors que l'autre, la société Atelier R. X..., exploite un fonds artisanal de décoration peinture ; qu'il n'existe donc aucun risque de confusion dans l'esprit du public entre ces sociétés dont les activités respectives sont de nature radicalement distinctes ; que les quelques erreurs dans l'acheminement du courrier, dues à des erreurs d'adresses imputables à l'expéditeur ou à des négligences dans la distribution, ne sont pas démonstratives d'un tel risque.
Attendu que la société Atelier R. X... reproche encore à l'intimée des agissements constitutifs d'actes de concurrence déloyale qui lui causent un préjudice.
Mais attendu que la société Atelier R. X... ne démontre pas que les erreurs d'acheminement de courriers soient imputables à la société Atelier d'architectes X...-A...; que la circonstance que les recherches sur l'internet avec les mots clefs " atelier-X... " aient pour résultat de faire apparaître la société Atelier d'architectes X...-A...en seconde position après la société appelante ne caractérise en elle-même aucune faute qui puisse être reprochée à l'intimée ; que si la société Atelier d'architectes X...-A...s'est effectivement servi du chantier de la boulangerie Berthe à des fins publicitaires, elle précise dans cette publicité n'être intervenue qu'en qualité de " concepteur " des travaux, sans laisser penser qu'elle a pu prendre en charge le lot " peinture décoration " ; que la société Atelier R ; X... ne rapporte pas la preuve des dénigrements qu'elle reproche à la société Atelier d'architectes X...-A...alors que cette dernière établit, au contraire, par l'attestation de M. Jean-Paul Z..., qu'elle a encouragé un client à travailler avec la société Atelier R. X... ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de preuve d'actes de concurrence déloyale, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté l'action de la société Atelier R. X....
Attendu que la seule ancienneté de la société Atelier R. X... ne peut suffire à lui conférer une notoriété particulière dans le domaine de la peinture-décoration ; que c'est dès lors à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de commerce a rejeté l'action de cette société fondée sur le parasitisme.
Attendu, au vu de ce qui précède, que l'action de la société Atelier R. X... ne peut prospérer et que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté ses demandes.
Attendu, enfin, que la société Atelier d'architectes X...-A...ne démontre pas que la société Atelier R. X... ait provoqué l'erreur d'acheminement du courrier qui lui était destiné ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Atelier d'architectes X...-A...en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
Attendu que l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article
700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 21 septembre 2012 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article
700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Atelier R. X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.