Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bourges (chambre sociale) 05 mai 2006
Cour de cassation 11 octobre 2007

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 octobre 2007, 06-16780

Mots clés société · maladie · sécurité sociale · reconnaissance · professionnel · employeur · caisse · procédure civile · risque · caractère · victime · prise · saisie · pourvoi · assurance

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 06-16780
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 05 mai 2006
Président : Président : M. MAZARS conseiller

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bourges (chambre sociale) 05 mai 2006
Cour de cassation 11 octobre 2007

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 mai 2006), que M. X..., employé de 1969 à 1997 par la société Imphy aux droits de laquelle vient la société Imphy Alloys (la société), puis à compter de 1998 par la société Tecphy, devenue Aubert et Duval Tecphy, son dernier employeur, a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante ;

qu'il a déclaré être atteint de plaques pleurales bilatérales, en relation avec cette exposition, constatées par un certificat médical du 14 novembre 2001 ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 12 mai 2003, M. X... a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société que la juridiction de la sécurité sociale a accueillie ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint M. X... prise par la caisse, et d'avoir par conséquent dit que la caisse pourrait récupérer auprès d'elle les réparations allouées à M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que l'absence d'information de l'employeur relative à la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie rend la décision de la caisse de prendre en charge cette maladie inopposable à son égard et qu'en décidant le contraire tout en constatant que la société n'avait pas été associée à l'instruction, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

2 / que si, en cas de pluralité d'employeurs, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de démontrer que l'un d'eux a commis une faute inexcusable, la juridiction saisie doit à tout le moins, au cas où ledit employeur n'a pas été associé à l'instruction de la maladie professionnelle, rechercher dans le cadre d'un débat contradictoire si la maladie a bien un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute ; de sorte qu'en se bornant à déclarer opposable à la société la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle au seul motif qu'elle avait été exactement dirigée contre une autre entreprise ayant employé en dernier lieu la victime la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ; que la société qui est un ancien employeur de M. X... ne saurait se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, laquelle a été régulièrement menée à l'égard du dernier employeur de M. X..., et ne peut que contester le caractère professionnel de la maladie devant les juridictions en cas d'action en reconnaissance de sa faute inexcusable ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le caractère professionnel de la maladie ait été contesté par la société qui se bornait à invoquer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse ;

D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de ce fait irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Imphy Alloys aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Imphy Alloys ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.