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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère Chambre, 28 février 2025, 2202519

Mots clés
société • sci • propriété • redressement • vente • réduction • réparation • révision • compensation • rapport • requête • immeuble • immobilier • pouvoir • principal

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
  • Numéro d'affaire :
    2202519
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Rapporteur : M. Maleyre
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie demanderesse
Société Civile Immobilière (SCI) Yan
Partie défenderesse
Directeur départemental des finances publiques de la Marne

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2022 et 24 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) Yan, représentée par Me Halley, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de La Chapelle-Saint-Luc à concurrence de la somme de 22 246 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a méconnu le principe général des droits de la défense en procédant au rehaussement des bases qu'elle a déclarées sans la mettre à même de présenter ses observations ; - les locaux occupés par la société AST Express qui exerce une activité de transport de fret interurbain sont composés d'une surface déclarée de 30 m² classée en P1 et d'une surface de 20 m² classée en Pk2 relevant de la catégorie BUR1 ; - les locaux occupés par la société Casse auto chapelaine, qui exerce une activité de réparation de véhicules d'occasion, de stockage de pièces détachées, de ventes de pièces et de véhicules d'occasion, sont composés d'une surface principale de 150 m² classée en P1 et d'une surface secondaire couverte classée en P2 répartie entre un espace de 1 600 m² occupé en 2021 par des véhicules d'occasion destinés à la vente, un espace de 1600 m² occupé par l'activité de démantèlement de véhicules et le stockage de pièces détachés et un espace de 500 m² occupé par l'activité de réparation de véhicule ; en conséquence, l'activité qui occupe le plus de surface au sein des locaux imposés est celle de démantèlement des véhicules et de stockage des pièces démantelées ; ces locaux relèvent donc de la catégorie ATE2 ; - les locaux occupés par la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse d'une surface de 285 m² relèvent de la catégorie ATE1 ; - les locaux occupés par la société SADE, qui exerce une activité de traitement et de distribution d'eau, d'évacuation et d'épuration d'eaux usées et pluviales, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, sont composés d'un bureau de 70 m², d'un entrepôt couvert de 130 m² et d'un terrain à ciel ouvert de 2000 m² où elle stocke l'essentiel de ses véhicules destinés à son activité de traitement et de distribution d'eau qui correspond à l'essentiel de l'activité déployée sur ce site ; ce dernier relève dès lors de la catégorie DEP1 et non de la catégorie BUR1, l'activité principalement exercée sur ce site n'étant pas de bureau ; - les locaux occupés par la société Transpal10 qui exerce une activité de réparation et de vente de palettes, sont répartis entre une surface de 400 m² classée en P1 et une surface de 1 000 m² classée en P3 et relèvent de la catégorie ATE2 ; - les trois autres locaux vacants au 1er janvier 2021 sont des entrepôts sans équipement spécifique ni bureaux entrant dans la catégorie DEP2 ; ils sont composés d'une surface de 400 m² destinés à une activité de bureau et d'une surface de 1 450 m² en moins bon état et excentrée du local principal ; contrairement à ce que fait valoir l'administration, la surface de bureau du 1er étage des lots 10 et 11 est incluse dans les 400 m² déclarés en surface principale de la catégorie DEP 2 ; - conformément à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, le délai de reprise en matière de taxe foncière est prescrit au titre de l'année 2021 faisant obstacle à une correction de la valeur locative de sorte que l'administration fiscale n'est pas fondée à réintégrer des surfaces éventuellement non déclarées ; la demande de compensation sollicitée par l'administration fiscale ne repose sur aucun fondement juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'existe aucun litige quant aux locaux occupés par les sociétés AST express et Transpal10 ; - les locaux occupés par la société Casse-Auto Chapelaine sont composés d'une surface affectée à la vente présentant un caractère prépondérant par rapport aux autres activités de bureau, de stockage et d'atelier déployées sur le site qui relève dès lors de la catégorie MAG2 ; - les locaux occupés par la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse relèvent de la catégorie ATE 1 justifiant une réduction de la valeur locative révisée brute à 18 091 euros au lieu de 36 917 euros ; - les locaux occupés par la société SADE sont utilisés principalement à usage de bureau, les surfaces affectées au stockage couvert et non couvert étant secondaire à cette activité ; dès lors, le classement en catégorie BUR1 est justifié ; en revanche, la surface de parking à retenir doit être réduite d'une surface de 40 m² imposé à tort ; - les locaux vacants au 1er janvier 2021 sont composés d'un local de 604 m² en état médiocre, d'un local de 926 m² dans un état médiocre et d'un local de 236 m² catégorisé en DEP 2 pour une surface totale de 1 766 m², soit un écart de 84 m² taxé à tort pour un montant de 4 099 euros ; - à la suite de la visite sur place organisée le 30 janvier 2023, il a été constaté la présence d'un espace de 492 m² au 1er étage du bâtiment composé d'anciens bureaux vacants au 1er janvier 2021 non déclaré par la société requérante représentant une valeur locative brute de 61 156 euros non taxée par l'administration ; après compensation des écarts d'imposition constatés, il ressort une valeur locative brute globale de 37 237 euros non soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public, - et les observations de Me Veyssière, représentant la SCI Yan.

Considérant ce qui suit

: 1. La SCI Yan est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 5 impasse Auguste Lumière à La Chapelle Saint-Luc (10600). La société requérante demande la réduction à concurrence de la somme de 22 246 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de cette commune à raison de ces locaux. 2. Aux termes de l'article 1494 : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1495 : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes de l'article 1498 : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 301 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : () / Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue. () / Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : / Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d'agencement ancien. () / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. () / Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables : / Catégorie 1 : ateliers artisanaux. / Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance. () ". Enfin, aux termes de l'article 1508 du code général des impôts : " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, et de celles prévues au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. / Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : / Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, / Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision. / Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l'article 1498, la première année d'application des résultats de la révision s'entend de 2017. ". 3. Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties définies aux articles 1406 et 1502 du même code. Les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne le redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l'article 1508, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense. 4. Il résulte de l'instruction que la SCI Yan a déposé, les 25 août et 21 septembre 2020, ses déclarations n°6660-Rev portant sur les locaux commerciaux situés 5 impasse Auguste Lumière occupés par les sociétés Transpal 10, AST Express, Casse Auto Chapelaine et SADE ainsi que par l'association DTPJJ. Il résulte desdites déclarations que cette société a déclaré ces locaux dans les catégories, respectivement, " lieux de dépôt couverts ", " locaux à usage de bureaux d'agencement ancien ", " locaux utilisés pour une catégorie de transformation, de manutention ou de maintenance ", " lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel " et " écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif ". Il est constant qu'à la suite de ces déclarations, l'administration fiscale a modifié le classement des locaux déclarés par le contribuable sans l'avoir mis à même de présenter ses observations sur les modifications ainsi envisagées. Par suite, la SCI Yan est fondée à soutenir que l'administration a méconnu les obligations qui lui incombaient au titre du respect du principe général des droits de la défense. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Yan est fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2021 à raison des locaux qu'elle détient au 5 impasse Auguste Lumière sur le territoire de la commune de La Chapelle Saint-Luc, à hauteur du montant qu'elle demande, non contesté, de 22 246 euros. 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Yan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La SCI Yan est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison des locaux qu'elle détient situés 5 impasse Auguste Lumière à La Chapelle Saint-Luc, à hauteur du montant de 22 246 euros. Article 2 : L'Etat versera à la SCI Yan une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Yan et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTE La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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