Cour d'appel d'Amiens, 13 octobre 2022, 22/04194

Synthèse

Voir plus

Texte intégral

ARRET

N° S.A.R.L. EVELINE PEZE ET FILS C/ S.A.R.L. DENIS PLASTALU FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 22/04194 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRWT Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AMIENS, décision attaquée en date du 22 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 2018J00154 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. EVELINE PEZE ET FILS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas RICHEZ substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15 ET : INTIMEE S.A.R.L. DENIS PLASTALU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Sarah DELVAL substituant Me Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 25 DELIBERE : Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. La cour, composée de Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre, , Mme Françoise LEROY-RICHARD Conseillère, Mme Marie VANHAECKE-NORET Conseillère, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi. PRONONCE : Le 13 Octobre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe, la présidente étant empêchée la minute a été signée par Mme Françoise LEROY-RICHARD Conseillère la plus ancienne, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION La Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie a confié à la Sarl Denis Plastalu la réalisation de menuiseries métalliques pour l'un de ses immeubles situés à [Localité 5]. La Sarl Denis Plastalu a sous-traité la fourniture et la pose de rideaux à la Sarl Eveline Peze et fils. Se prévalant d'une créance indemnitaire à l'endroit de la Sarl Denis Plastalu, d'un montant de 43 416,10 € (au titre de la perte d'un marché) et de 10 000 € (au titre de la perte de chance de contracter d'autres marchés) consécutive à la rupture brutale d'une relation contractuelle, la Sarl Eveline Peze et fils a assigné cette dernière par acte d'huissier du 1er octobre 2018 en paiement de ces deux montants devant le tribunal de commerce d'Amiens, qui par jugement contradictoire du 22 septembre 2020 a : - condamné la Sarl Denis Plastalu à payer à la Sarl Eveline Peze et fils la somme de : > 4300 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement; > 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 8 avril 2021 la Sarl Eveline Peze et fils a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 16 novembre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi à la requête de la Sarl Denis Plastalu, a : - déclaré irrecevables les demandes présentées par la Sarl Eveline Peze et fils tendant au paiement des sommes de 10 000 € à titre d'indemnité de préavis, 5 000 € au titre de l'atteinte portée à l'image de la société et de 5 000 € au titre d'une tentative d'extorsion de fonds par un recours abusif aux pénalités de retard ; - déclaré irrecevables les conclusions qui seraient déposées par la Sarl Eveline Peze et fils à compter du 12 septembre 2021 sur l'appel incident de la Sarl Denis Plastalu ; - condamné la Sarl Eveline Peze et fils à payer à la Sarl Denis Plastalu la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl Eveline Peze et fils aux dépens du présent incident avec droit de recouvrement. La Sarl Eveline Peze et fils a déféré cette ordonnance à la cour qui par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe a : -infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2021 ; -déclaré recevables les demandes tendant au paiement des sommes de 10 000 € à titre d'indemnité de préavis, 5 000 € au titre de l'atteinte portée à l'image de la société et de 5 000 € au titre d'une tentative d'extorsion de fonds ; -débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que chaque partie supportera les dépens de l'incident de la procédure de déféré par elles exposés. La Sarl Denis Plastalu a déposé une requête omission de statuer le 19 septembre 2022. Elle demande à la cour de compléter sa décision et de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Evelyne Peze et fils sur l'appel incident formé par la société Denis Plastalu qui seraient signifiées au-delà du 12 septembre 2021 et notamment celles signifiées le 17 février 2022. La Sarl Eveline Peze a déposé ses observations en réponse à cette requête et demande à la cour de la déclarer mal fondée et par conséquent de débouter la société Denis Plastalu de sa requête. Subsidiairement elle demande de la déclarer partiellement fondée et de statuer ce que de droit quant aux dé

SUR CE

: B la cour ait infirmé l'ordonnance déférée elle n'a pas développé les moyens au soutien de cette infirmation, de sorte que c'est à bon droit que la société Denis Plastalu a déposé une requête sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile. Dans l'ordonnance d'incident du 16 novembre 2021 déférée à la cour le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions qui seraient déposées par la Sarl Eveline Peze et fils à compter du 12 septembre 2021 sur l'appel incident de la Sarl Denis Plastalu. Dans le cadre de la procédure de déféré la Sarl Eveline Peze et fils a demandé à la cour de mettre à néant l'ordonnance incident et notamment cette disposition. Si effectivement les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, prévoit que l'intimée à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite pour remettre ses conclusions au greffe, cette irrecevabilité ne peut être prononcée que dans l'hypothèse où de telles écritures ont été déposées au mépris de ce délai. Lorsque le conseiller de la mise en état a statué aucunes conclusions susceptibles d'être déclarées irrecevables n'avaient été remises au greffe de sorte qu'il ne pouvait statuer pour l'avenir et pour le cas où des conclusions seraient déposées hors le respect de ces délais. Si dans le cadre de la procédure d'appel la Sarl Eveline Pezé a déposé des écritures le 17 février 2022, la cour ne peut statuer sur la recevabilité de ces dernières sous peine de la priver d'un recours sur sa décision. En conséquence l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2021 est infirmée en toutes ses dispositions et la Sarl Denis Plastalu déboutée de sa demande aux fins de voir déclarées irrecevables les conclusions signifiées le 17 février 2022.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ; dit que l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 opposant la Sarl Eveline Peze et fils et la Sarl Denis Plastalu doit comporter la mention suivante à son dispositif : « infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions ; dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la Sarl Denis Plastalu aux fins de voir déclarées irrecevables les conclusions signifiées le 17 février 2022 » ordonne la mention de la présente décision en marge de l'arrêt en date du 15 septembre 2022 . Laisse les dépens à la charge du Trésor Public . Le Grefier, P/ Le Président Empêché