Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 19 mai 2022, 21/01868

Mots clés Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels · syndicat · procédure civile · préjudice · chuté · immeuble · hall · attestation · frais irrépétibles · rapport · tiers · sol · chose · docteur · preuve

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro affaire : 21/01868
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Président : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL

Texte

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2022

N° 2022/204

N° RG 21/01868

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5IS

Syndic. de copro. SYNDIC CABINET FONCIA

C/

[O] [W]

Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Guillaume TATOUEIX

-Me Avichaï FENNECH

-SELASU CECCALDI STÉPHANE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/05842.

APPELANTE

Syndic. de copro.74 COURS LAFAYETTE,

Syndic en exercice le Cabinet FONCIA SYNDIC CABINET FONCIA dont le siège est situé 560 avenue Maréchal FOCH,

demeurant 74 Cours Lafayette - 83000 TOULON

représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON.

INTIMEES

Madame [O] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6464 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

demeurant 25 rue des Boucheries - 83000 TOULON

représentée par Me Avichaï FENNECH, avocat au barreau de TOULON.

Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Organisme privé chargé de la gestion du service public de l'assurance maladie, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice prise en la personne de son représentant légal domicilié et demeurant au siège, 42, rue Emile Ollivier, ZUP La Rode, 83082 Toulon Cedex,

demeurant 42 rue Emile Olivier - 83082 TOULON CEDEX

représenté et assisté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [O] [W] expose que le 3 novembre 2014, alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, elle a chuté dans le hall de la copropriété du 74 cours Lafayette sur des carreaux disjoints.

Par actes des 24 et 26 octobre 2016, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété 74 cours Lafayette devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, l'indemnisation de son préjudice corporel.

Par jugement du 20 octobre 2020, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :

- déclaré le syndicat des copropriétaires de la copropriété 74 cours Lafayette responsable du préjudice subi par Mme [W] à la suite d'un défaut d'entretien des parties communes ;

- ordonné une expertise médicale sur la personne de Mme [W] et désigné à cette fin le docteur [J] [C] ;

- renvoyé la cause et les parties devant le juge de la mise en état à l'audience du 13 juin 2021 aux

fins de fixation d'un nouveau calendrier de procédure ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété 74 cours Lafayette à payer à la CPAM la somme de 68 391,71 € au titre de ses débours provisoires ainsi que la somme de 1 055 € en application de l'article 454-1 alinéa du code de la sécurité sociale ;

- réservé les demandes éventuelles de la CPAM du Var au titre de prestations non encore réglées à ce jour au titre de la liquidation définitive du préjudice corporel de Mme [W] ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété 74 cours Lafayette à verser à Mme [W] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété 74 cours Lafayette à verser à la CPAM du Var la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété 74 cours Lafayette aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la chute de Mme [W] était établie par l'attestation du docteur [B] le [T], la victime justifiant par ailleurs par la production de relevés météorologiques que le jour de l'accident, il n'avait pas plu sur le site de la chute et que le syndicat des copropriétaires ne pouvait se dégager de toute responsabilité qu'en arguant d'une faute de la victime qu'il ne démontrait pas.

Par acte du 8 février 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le syndicat des copropriétaires de la copropriété 74 cours Lafayette a interjeté appel à l'encontre de cette décision en visant expressément chacun des chefs du dispositif.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 mars 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 6 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété 74 cours Lafayette demande à la cour de :

' infirmer la décision en date du 29 octobre 2021 ;

Statuant à nouveau,

' constater l'absence de carreaux disjoints et de lien causalité dans la chute ;

En conséquence,

' débouter Mme [W] et la CPAM du Var de l'intégralité de leurs demandes à son encontre ;

' condamner solidairement Mme [W] et la CPAM du Var au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume Tatoueix, avocat aux offres de droit.

Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :

- Mme [W] ne rapporte pas la preuve que des carreaux du hall de l'immeuble étaient disjoints puisque le rapport d'intervention des pompiers fait uniquement état d'une chute dans le hall de l'immeuble ;

- l'attestation du docteur [B] a été rédigée près de quatre ans après la chute et sa présence sur les lieux de la chute n'est pas reportée dans le rapport d'intervention des pompiers ; cette attestation ne respecte pas le formalisme des articles 202 et suivants du code de procédure civile alors que son auteur est l'employeur de la victime ;

- aucune pièce n'atteste de travaux ou interventions exceptionnelles afférents à des carreaux disjoints dans le hall de l'immeuble et les photographies qu'il produit démontrent que ce dernier est exempt de carreaux disjoints ;

- contrairement à ce que soutient Mme [W], la journée du 3 novembre 2011 fut une journée excessivement pluvieuse et venteuse et la lecture des prévisions météo permet de considérer que la pluie a commencé le soir du 2 novembre 2011 et a continué les jours qui ont suivi.

Il rappelle qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Dans ses dernières conclusions d'intimé régulièrement notifiées le 30 juillet 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [W] demande à la cour de

' confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 29 octobre 2020 ;

' débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété 74 cours Lafayette de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété 74 cours Lafayette à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété 74 cours Lafayette aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- la responsabilité du syndicat des copropriétaires est une responsabilité de plein droit ;

- les pompiers qui sont intervenus sur place ont constaté qu'elle s'était blessée suite à une chute dans le hall de l'immeuble ; l'attestation du docteur [B], qui travaille au sein de l'immeuble, fait état de sa chute dans le hall le 3 novembre 2011 à cause de carreaux disjoints et aucun élément ne démontre que ce médecin, bien qu'il soit son employeur, a établi une fausse attestation ou une attestation de complaisance ;

- elle produit des photographies démontrant que le sol de l'immeuble était endommagé ;

- contrairement à ce que soutient l'appelant, les relevés météorologiques heure par heure démontrent qu'il n'a commencé à pleuvoir qu'à 11 h alors que les pompiers attestent être intervenus à 7 h18 ;

- les relevés de travaux comportent des intitulés génériques dans lesquels de nombreux travaux peuvent être inclus.

Elle ajoute qu'elle été hospitalisée en chirurgie et a dû être opérée à deux reprises par la suite, qu'elle souffre de séquelles invalidantes et importantes notamment au niveau de la cheville droite qui ont entraîné une ankylose (diminution ou impossibilité des mouvements d'une articulation naturellement mobile) post traumatique sévère ainsi que des infections, malgré ses multiples opérations et qu'elle n'a jamais pu reprendre le travail.

Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 23 novembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens , la CPAM du Var demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle établit avoir pris en charge les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, et les indemnités journalières de son assurée sociale Mme [W] pour un total de 68 391,71 € dont elle produit un relevé, à la suite de l'accident, qui est la cause directe et exclusive de ces débours ;

- dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a retenu que le syndicat des copropriétaires devait être tenu responsable de l'accident de Mme [W], le confirmer en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété 74 cours Lafayette à lui payer la somme de 68 391,71 € sous intérêts au taux légal au titre de ses débours provisoires supportés à la suite de l'accident ;

- le cas échéant, et sous les mêmes réserves, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété 74 Cours Lafayette à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 055 € dans son quantum applicable au moment des faits ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété 74 cours Lafayette à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance distraits au profit de Maître Ceccaldi, avocat aux offres de droit.

Elle fait valoir qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour en ce qui concerne l'argumentaire de l'appelant sur lequel il ne lui appartient pas de prendre parti, tout en insistant sur le fait qu'elle a droit au remboursement de ses débours dès lors que la responsabilité d'un tiers est engagée.


MOTIFS DE LA DÉCISION


L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

Sur le droit à indemnisation

Mme [W] n'est pas copropriétaire de l'immeuble. Elle est donc tiers au contrat qui unit les copropriétaires au syndicat.

En application de l'article 1384 du code civil devenu 1242 du code civil après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er février 2016, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité de plein droit est objective et appréciée en dehors de toute notion de faute. Elle est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde.

Une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état.

Il en résulte que la responsabilité du gardien d'une chose inerte est engagée de plein droit s'il est établi que cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité, révélée par son état, sa position ou son fonctionnement.

Le sol du hall d'une copropriété n'ayant aucun dynamisme propre, est une chose inerte

Il appartient donc à Mme [W] de démontrer, au delà de l'intervention matérielle du sol du hall de l'immeuble dans la réalisation du dommage, qu'il était en mauvais état ou dans un état anormal.

S'agissant d'un immeuble en copropriété, le syndicat des copropriétaires doit être considéré comme gardien des parties communes de l'immeuble

En l'espèce, Mme [W] produit aux débats un compte-rendu d'intervention du service de secours et d'incendie du Var selon lequel le 3 novembre 2011 à 7 h 18, il a été appelé pour porter secours 74 cours Lafayette pour une 'chute dans le hall d'un immeuble'. Les pompiers sont donc intervenus dans le hall de l'immeuble, étant relevé qu'à son arrivée à l'hôpital, Mme [W] présentait une fracture sus-tuberculide comminutive de la fibula et une fracture pluri-focale du pilon tibial.

La matérialité de la chute de Mme [W] dans le hall de l'immeuble sis 74 cours Lafayette à Toulon est donc établie et, au demeurant, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la réalité de cette chute mais seulement son imputabilité à l'état du sol du hall de l'immeuble.

Il résulte, par ailleurs, d'une attestation du docteur [H] [B], médecin dont le cabinet est situé dans l'immeuble, que le 3 novembre 2011 Mme [W], femme de ménage dans son cabinet 'a fait une chute dans le hall de l'immeuble en arrivant à son travail ; 'la chute a été provoquée par des carreaux disjoints'.

Certes, cette attestation ne respecte pas strictement les prescriptions des articles 202 et suivants du code de procédure civile. Cependant, ces formalités ne sont pas exigées à peine de nullité. Par ailleurs, elle ne dissimule pas le lien qui existe entre Mme [W] et son auteur puisque ce dernier précise que celle-ci est son employée. Enfin, il n'est pas démontré en quoi l'existence de ce lien de subordination a une quelconque incidence sur la sincérité du témoignage du docteur [B].

Quant à sa tardiveté, cette circonstance ne saurait suffire, à elle seule, pour en entamer la sincérité.

Si le docteur [B], n'ayant pas assisté à la chute, ne peut attester des conditions dans lesquelles elle s'est produite, Mme [W] produit trois photographies sur lesquelles des carreaux de ciment sont endommagés.

La comparaison de ces photographies avec celles qui sont annexées au procès verbal de constat dressé par Me [X] [K], huissier de justice, le 24 mars 2021, démontre qu'il s'agit bien du hall de l'immeuble sis 74 cours Lafayette à Toulon.

Certes, ces photographies ne sont pas datées, mais il ne peut manquer d'être observé que sur les photograhies prises le 24 mars 2021, des carreaux de ciment proches de la porte d'entrée apparaissent également ébréchés par l'usure et endommagés.

Dans ces conditions, les photographies confirment que le sol du hall de la copropriété était dans un état anormal lorsque Mme [W] a chuté le 3 novembre 2014, la présence de carreaux de ciment ébréchée entrainant une rupture de planéité du sol.

Le gardien du sol ne peut s'exonérer de sa responsabilité lorsque le comportement de la victime ne présente pas un caractère imprévisible et irrésistible.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre par aucune pièce que Mme [W] a commis une faute présentant un caractère imprévisible et irrésistible. En traversant le hall, elle accomplissait un acte banal de la vie quotidienne qui n'avait pas à être entouré de précautions particulières. A cet égard, une pluie battante, à la supposer établie au moment où la chute a eu lieu ne consacre pas un événement imprévisible et irrésistible puisque la chute a eu lieu dans un hall fermé où circulent des piétons venant de l'extérieur et dont les chaussures peuvent être mouillées.

En tout état de cause, il n'est pas établi que la chute est due à un sol rendu glissant par la pluie, mais à des carreaux endommagés qui ont déstabilisé Mme [W].

Il appartenait au syndicat des copropriétaires, de prendre toutes dispositions utiles, en réparant ces carreaux afin d'éviter les conséquences prévisibles de chutes des occupants de l'immeuble ou des tiers.

Dès lors qu'il est établi que le sol du hall était en mauvais état et que ce défaut d'entretien a été l'instrument du dommage de Mme [W] sans qu'aucun élément n'établisse que son comportement était imprévisible ou irrésistible, le syndicat des copropriétaires doit être condamné à réparer les conséquences dommageables de la chute.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable du préjudice subi par Mme [W].

Il résulte des pièces médicales produites que Mme [W], suite à sa chute, a été hospitalisée et a dû être opérée et qu'elle souffre de séquelles.

L'évaluation du préjudice corporel de la victime justifie donc pleinement la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal afin d'évaluer les conséquences médico-légales de sa chute.

S'agissant des condamnations prononcées en faveur de la CPAM des Bouches du Rhône, dès lors que l'étendue du préjudice n'est pas déterminé, il ne peut être statué au fond sur le recours du tiers payeur qui a vocation à s'imputer poste par poste.

En revanche, la créance n'apparaissant pas sérieusement contestable dans son principe en l'état des blessures subies par Mme [W] et de l'état provisoire des débours produit par la caisse, le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer les sommes de 68 391,71 € à titre de provision à valoir sur les sommes qui lui reviennent au titre de son recours.

En revanche, il appartiendra au juge liquidant le préjudice corporel de statuer sur la demande d'indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l'article 454-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles.

L'équité justifie d'allouer au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, une indemnité de 2 500 € à Mme [W] et une indemnité de 1 800 € à la CPAM.

Par ces motifs



La Cour,

Confirme le jugement,

hormis sur la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 74 cours Lafayette à Toulon à payer à la CPAM les sommes de 68 391,71 € au titre de ses débours et 1 055 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 74 cours Lafayette à Toulon à payer à la CPAM du Var une somme de 68 391,71 € à titre de provision à valoir sur les sommes qui lui sont dues au titre de son recours subrogatoire ;

Déclare prématurée la demande de la CPAM du var au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la renvoie à en saisir le tribunal lors de la liquidation définitive du préjudice ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 74 cours Lafayette à Toulon à payer à Mme [O] [W] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 74 cours Lafayette à Toulon à payer à la CPAM du Var la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Déboute le syndicat des copropriétaires du 74 cours Lafayette à Toulon de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 74 cours Lafayette à Toulon aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président