OPP 16-3915 / PVALe 07/12/2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société
CIZETA MEDICALI France (société par actions simplifiée) a déposé, le 15 juin 2016, la demande d'enregistrement n°4 280 386 portant sur le signe verbal DIVA.
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la demande d'enregistrement de marque française du 7 septembre 2016 n° 4 297 268, portant sur la dénomination VIVA.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée, par courrier émis le 1er mars 2017 à la société déposante sous le n° 16-3915.
Le même jour, l'Institut a informé les parties que l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article
L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Par courriers en date du 27 juin 2017, l'Institut a informé les parties que l'enregistrement de la marque antérieure avait été publié et que la procédure d'opposition avait repris. Ce courrier de reprise invitait la société déposante à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Aucune observation n'a été émise dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.-
DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; emplâtres, matériel pour pansements ; articles orthopédiques ; bas pour les varices ; chaussettes" ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Préparations pharmaceutiques et vétérinaires ; préparations hygiéniques à usage médical ; articles orthopédiques (à l'exception d'orthèses à insérer dans les chaussures, semelles intérieures, semelles pour chaussures) ; matériel de suture. Articles de mode, à savoir vêtements, chaussures (à l'exception d'orthèses à insérer dans les chaussures, semelles intérieures, semelles pour chaussures) et chapellerie".
CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal DIVA, ci-dessousreproduit :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal VIVA, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ;
que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence, qu'ils sont composés de quatre lettres, dont les trois dernières sont identiques (IVA) ;
Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre eux ;
Qu'en effet, visuellement les dénominations DIVA et VIVA différent par la substitution au sein du signe contesté de la lettre D à la lettre V de la marque antérieure ;
Que phonétiquement, ces dénominations se distinguent par leur sonorité d'attaque ([di] pour le signe contesté, [vi] pour la marque antérieure) ;
Que surtout intellectuellement, le signe contesté est composé d'un mot désignant une cantatrice en renom, évocation insolite et particulièrement distinctive au regard des produits en cause, alors que la marque antérieure est un terme de fantaisie dépourvu d'une telle évocation ;
Qu'il en résulte une impression d'ensemble différente entre les signes ;
Qu'ainsi, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les deux signes, le signe contesté DIVA ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure VIVA.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce nonobstant l'identité et la similarité des produits en cause ;
Qu'ainsi, le signe verbal contesté DIVA peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VIVA.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition est rejetée.
Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle
Pauline VALERO, Juriste