Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens 12 septembre 1989
Cour de cassation 06 juillet 1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 89-45464

Mots clés contrat de travail, execution · modification · modification imposée par l'employeur · lieu d'exécution et réduction du salaire · modification substantielle · portée · contrat · travail

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 89-45464
Textes appliqués : Code civil 1134 et 1135, Code du travail L121-1, L122-4, L122-6 et L122-9
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 12 septembre 1989
Président : M. Zakine
Avocat général : M. Kessous

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens 12 septembre 1989
Cour de cassation 06 juillet 1993

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Action et technique, dont le siège est Château de Coyolles à Villers-Cotteret (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de Mlle Jocelyne X..., demeurant ... (12e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle X... a été embauchée le 6 février 1981 par l'association Action et technique en qualité de psychologue à temps partiel ; que le contrat d'engagement stipulait que l'intéressée devait effectuer vingt-quatre heures dans un établissement et que les six heures restantes étaient réservées à son travail personnel et à la rédaction de rapports ; que, le 29 décembre 1986, l'employeur a exigé que l'intégralité du travail soit exécutée dans l'établissement, puis a réduit la rémunération de la salariée de 18,8 % à compter du mois de janvier 1987 ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que l'association Action et technique fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que si la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur lorsqu'elle est la conséquence de la modification imposée au salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture n'ait pas une cause légitime ; qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si les modifications du contrat de travail étaient justifiées par les nécessités de l'entreprise ; que, dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si les modifications du contrat étaient justifiées par l'intérêt des établissements gérés par l'association, la cour d'appel a violé les article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, qu'il ait été soutenu que les modifications du contrat de travail étaient justifiées par l'intérêt de l'entreprise ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir jugé qu'en exigeant que l'intégralité de l'horaire de travail soit exécutée dans l'établissement et qu'en réduisant le salaire, l'employeur avait procédé à des modifications unilatérales des conditions de travail initiales rendant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur alors, selon

le moyen, d'une part, que ni la convention collective nationale de l'enfance inadaptée applicable aux parties, ni le contrat de travail ne prévoyait l'exécution d'un travail à l'extérieur de l'établissement et, a fortiori, au domicile du salarié, et que, dès lors, l'exigence de l'employeur selon laquelle la salariée devait exécuter son travail personnel ou indirect à l'intérieur de l'établissement ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail, mais au contraire l'exécution pure et simple du contrat et des obligations générales en découlant pour la salariée ; que le lieu d'exécution du travail personnel n'était nullement contractuellement le domicile de Mlle X..., qu'il devait être défini et programmé dans le cadre de la mission confiée et de l'organisation du travail soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'établissement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si l'exécution du travail personnel à domicile constituait un élément nécessaire et essentiel du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et 4, annexe 4, de la convention collective de l'enfance inadaptée, n'a pas motivé sa décision et n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur ; et alors, d'autre part, que l'association Action et technique n'a nullement procédé à une diminution de salaire, ni à une modification des conditions de rémunération de Mlle X..., que l'association a rappelé que la salariée n'assurait pas son temps de travail, puisqu'elle exécutait du travail personnel pendant sa présence hebdomadaire de vingt-quatre heures dans l'établissement ; qu'en refusant de payer deux fois un travail personnel cumulé à la fois dans l'établissement et à domicile, l'employeur n'a nullement modifié les conditions contractuelles de rémunération, qu'il a au contraire exécuté le contrat de travail en payant uniquement le travail prévu, exécuté et justifié par la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si la salariée avait respecté ses obligations de travail, la cour d'appel a dénaturé les faits, a violé les textes précités et n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait décidé de faire effectuer par la salariée l'intégralité de la prestation de travail dans l'établissement et non plus pour partie à domicile et de réduire la rémunération de l'intéressée, a souverainement retenu, hors toute dénaturation, qu'il imposait ainsi à la salariée une modification substantielle de son contrat de travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir alloué à Mlle X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'employeur reprochait à la salariée de réaliser deux fois du travail indirect, d'une part, dans l'établissement aux lieu et place du travail technique et, d'autre part, à domicile, sans d'ailleurs en justifier, que c'est la raison pour laquelle l'association s'est refusée à rémunérer un deuxième horaire de travail personnel non justifié ; que cette attitude de l'employeur ne constitue pas une modification des conditions de rémunération, mais une réduction du salaire proportionnellement au travail non justifié et non conforme aux obligations du contrat ; que les juges du fond ne pouvaient donc, sans rechercher, ni vérifier si Mlle X... avait réellement accompli un travail personnel dans le respect de ses obligations contractuelles, allouer un rappel de salaire et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a manifestement dénaturé les faits, n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la réduction de salaire n'était pas due à une retenue effectuée par l'employeur en raison du non-accomplissement du travail par la salariée, mais à la modification du contrat de travail de l'intéressée à compter du mois de janvier 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mlle X... sollicite, sur le

fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;