Vu la procédure suivante
:
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 20 juillet 2023, l'association Paris XO Rugby et M. B A, représentés par la SCP Sevaux et Mathonnet, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la commission d'appel de la Ligue régionale d'Île-de-France de rugby (LRIR) du 19 avril 2023 en tant qu'elle confirme la décision du 23 mars 2023 par laquelle le conseil régional de résolution des litiges de cette ligue a considéré que l'association Paris XO Rugby ne remplissait pas les obligations sportives fixées par le règlement des compétitions seniors de la ligue, à défaut de compter au moins 25 licenciés dans son école de rugby au 1er décembre 2022, et a décidé que l'équipe " Une " de l'association ne pourrait pas accéder au championnat de France de Fédérale 3 (la " Fédérale 3 ") pour la saison 2023/2024 ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision, révélée par la publication, le 3 juillet 2023, sur le site de la Fédération française de rugby (FFR), de la présentation des compétitions fédérales pour la saison 2023-2024, par laquelle la FFR a arrêté la liste des équipes autorisées à participer au championnat de Fédérale 3 des seniors masculins, en ce qu'elle n'y a pas inclus l'équipe
" Une " de l'association ;
3°) d'enjoindre à la FFR de réintégrer son équipe " Une " au sein du championnat de France de Fédérale 3 des seniors masculins pour la saison 2023-2024 ;
4°) de mettre à la charge de la LRIR et la FFR la somme de 3 000 euros en application de
l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable en tant qu'elle est dirigée contre les deux décisions attaquées ;
Sur la
condition d'urgence :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision de la LRIR empêche l'équipe " Une " d'accéder, pour la saison 2023-2024, à la division supérieure qu'est la Fédérale 3, alors même que cette équipe était appelée à y figurer compte tenu des résultats obtenus lors de la saison 2022-2023 ; le championnat débute le 16 septembre prochain ; l'équipe " Une " sera privée de la possibilité de participer à une compétition nationale ; la décision porte ainsi une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts en tant qu'association pour la première, en tant qu'entraîneur pour le second, et ce d'autant plus que l'accès au championnat de Fédérale 3 nécessite d'envisager, dès le mois de juillet, le recrutement de joueurs et de cadres d'entraînement, d'identifier des sponsors et de commercer sans tarder la préparation physique et technique des joueurs ;
Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des
décisions attaquées :
- il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dans la mesure où :
- la décision de la LRIR est entachée d'erreur de droit, ou à tout le moins d'appréciation quant à l'interprétation de l'article 4 du règlement, la date à prendre en compte pour les licences des inscrits en école de rugby étant celle de la présentation des dossiers et non celle de la validation des demandes de licences par la LRIR ;
- la LRIR était incompétente pour adopter la décision prise le 28 février 2023 concernant le non-respect des obligations sportives ;
- en décidant ne pas inscrire l'association Paris XO Rugby dans la liste des équipes autorisées à participer au championnat Fédérale 3 des seniors masculins au titre de la saison 2023-2024, la Fédération française de rugby s'est estimée à tort liée par la décision de la Ligue d'Ile de France, n'a pas exercé pleinement sa compétence et a refusé d'appliquer ses propres règlements ;
- la décision de la LRIR est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'article 4
du règlement, qui est entaché d'erreur de droit et d'incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la Fédération française de rugby (FFR), représentée par la SCP d'avocats Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Paris XO Rugby au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la Ligue régionale d'Île-de- France de rugby (LRIR), représentée par Me Le Foyer de Costil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Paris XO Rugby au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2316396 par laquelle l'association Paris XO Rugby et M. A demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le titre III des règlements généraux de la Fédération française de rugby ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Errera pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 21 juillet 2023 tenue en présence de Mme El Fakir,
greffière d'audience, M. Errera a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mathonnet, pour l'association Paris XO Rugby, et de M. A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête et ajoutent qu'ils entendent soulever à titre de moyen nouveau, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de l'article 4 du règlement des compétitions seniors de la LRIR pour la saison 2022-2023 ;
- les observations de Me Fouret, représentant la LRIR ;
- et les observations de Me Lachaume, représentant la FFR.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 juillet 2023, a été présentée pour l'association Paris
XO Rugby et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Paris XO Rugby est un club de rugby amateur dont l'équipe première, dite équipe " Une ", a évolué au titre de la saison 2022-2023 en championnat d'Île-de-France de Régionale 1. Par un courrier en date du 28 février 2023, le secrétaire général de la ligue d'Île-de-France (LRIR) a informé le président de l'association de ce que son équipe " Une " ne pourrait pas accéder au championnat de France de Fédérale 3 pour la saison 2023-2024, faute pour le club de remplir la condition réglementaire tenant au nombre minimum de licenciés inscrits au sein de l'école du rugby du club à la date du 1er décembre 2022, et de ce que la sanction du retrait d'un point au classement général lui était infligée. L'association Paris XO Rugby a contesté cette décision devant le conseil régional de résolution des litiges qui, par une décision du 30 mars 2023, a constaté qu'à la date du 1er décembre 2022, le club ne remplissait pas la condition édictée par le règlement des compétitions senior de la LRIR tenant au nombre de licenciés en école de rugby. Par une décision du 19 avril 2023, la commission d'appel de la LRIR a confirmé la décision du conseil régional de résolution des litiges en tant que ce dernier a constaté que le club ne remplissait pas la condition tenant au nombre minimal de vingt-cinq licenciés au sein de l'école de rugby du club. Par une décision du 28 juin 2023, le conciliateur du Comité nationale olympique et sportif français (CNOSF) a proposé aux requérants de s'en tenir à la décision du 19 avril 2023. Par une décision du 17 juillet 2023, le président de la conférence des conciliateurs du CNOSF a déclaré irrecevable la demande du 11 juillet 2023 par laquelle M. A a contesté la décision de la FFR du 29 juin 2023 portant sur la composition des poules du championnat de Fédérale 3 pour la saison 2023-2024. Par la présente requête, l'association Paris XO Rugby et son entraîneur, M. A, demandent la suspension de la décision de la décision de la commission d'appel de la LRIR du 19 avril 2023, ainsi que celle de la décision de la FFR du 29 juin 2023, révélée par la publication le 3 juillet 2023
1.
de la présentation des compétitions fédérales pour la saison à venir, de ne pas autoriser l'équipe
" Une " du club à participer au championnat de Fédérale 3 au titre de la saison 2023-2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. En l'espèce, il est constant que les décisions attaquées ont pour effet d'empêcher l'association requérante d'accéder au championnat de Fédérale 3 au titre de la saison 2023-2024, alors qu'elle avait sportivement acquis sur le terrain ce droit à l'issue de la saison 2022 - 2023. Cette atteinte à l'intérêt sportif du club n'est pas sérieusement contestée en défense. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des précisions apportées en audience par M. A, entraîneur, que le club se consacre dès l'été à la préparation de la saison à venir, et que la détermination du niveau de championnat auquel l'équipe " Une " sera appelée à évoluer au titre de la saison 2023-2024 constitue une information essentielle à cet égard, ayant une influence sur les recrutements de joueurs, la recherche de sponsors et les préparatifs logistiques et matériels. En particulier, M. A a indiqué que la promotion depuis la Régionale 1 vers la Fédérale 3 entraînerait, pour le club, des déplacements dans une zone géographique plus vaste, impliquant ainsi davantage de frais financiers et, partant, la nécessité d'adopter une organisation adéquate en termes de logistique, de moyens de transport, et la recherche des sponsors. À cet égard, il ressort effectivement de la présentation des compétitions fédérales pour la saison 2023-2024, réalisée par le comité directeur de la FFR le 29 juin 2023, que la poule 1, au sein de laquelle l'association requérante était en principe appelée à évoluer si les décisions attaquées n'étaient pas intervenues, compte des équipes situées dans des villes éloignées de la région parisienne, telles que Dunkerque, Roubaix, Béthune et Arras. En outre, les décisions attaquées créent une incertitude sportive pour les joueurs du club, dont les décisions individuelles pour la saison à venir dépendent nécessairement du niveau de championnat auquel le club va évoluer, les enjeux sportifs n'étant pas les mêmes selon le niveau. Enfin, il est constant que les compétitions de rugby amateur débutent à la mi-septembre, c'est-à-dire à une échéance très rapprochée. Il résulte de tout ce qui précède que la condition de l'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme étant satisfaite.
1.
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
5. Aux termes de l'article 350 des règlements généraux de la FFR, relevant du chapitre V consacré aux obligations sportives : " () La F.F.R. assure le contrôle des obligations de participation sportive sur l'ensemble des associations (groupements professionnels, Nationale, Nationale 2, Fédérale 1, Fédérale 2, Fédérale 3, équipes féminines). En cas de non-respect de ces dispositions, les mesures ci-après seront appliquées. / Les organismes régionaux déterminent les obligations applicables pour les compétitions dont l'organisation leur est déléguée et en assurent le contrôle ". Aux termes de l'article 4 du règlement des compétitions seniors de la LRIR pour la saison 2022-2023, relatif aux obligations sportives : " L'article 350 des Règlements Généraux de la FFR précise que " les organismes régionaux déterminent les obligations applicables pour les compétitions dont l'organisation leur est déléguée et en assurent le contrôle ". / Les tableaux ci-après fixent les conditions générales concernant la participation obligatoire (sans forfait général durant la saison) des autres équipes de l'association aux compétitions, selon le niveau de l'équipe " Une " Senior.
Régionale 1
École de rugby : Au moins 25 licenciés au plus tard le 1er décembre 2022.
Non-respect du nombre minimum de licenciés " École de rugby " :
Entre 13 et 24 licenciés : retrait de 1 point au classement de l'équipe " Une " seniors. Par ailleurs, l'absence d'école de rugby (ou le non-respect du nombre minimum de licenciés) et/ou l'absence d'une ou plusieurs équipes obligatoires empêche automatiquement l'accession en Fédérale 3. "
6. Aux termes de l'article 330-1 des règlements généraux de la FFR, consacré à l'organisation par épreuves : " Les phases qualificatives des championnats de France de Régionale 1, Régionale 2 et Régionale 3 sont laissées à l'initiative des organismes régionaux sous réserve d'appliquer les conditions suivantes : Les compétitions de Régionale 1, Régionale 2 et Régionale 3 sont organisées à l'initiative de chaque organisme régional à partir du classement général de ses associations établi à l'issue de la saison précédente () ". Aux termes de l'article 320-1 du même règlement, consacré au principe des invitations dans le cadre des championnats de France : " L'organisation des épreuves de rugby est basée sur le principe d'invitation d'équipes d'associations affiliées à la F.F.R. Ce principe d'invitation relève de la compétence de la F.F.R. puis, par délégation, de la L.N.R. pour les groupements professionnels et des organismes régionaux de la F.F.R. () / Au cours de la saison sportive, la F.F.R. organise, sur invitation, des compétitions réparties en sept catégories : () Catégorie C' : Compétitions de jeu à XV avec règlement adapté F.F.R. (notamment : poussée en mêlée sur 1,50 mètre sans limitation au gain du ballon) ; sont concernées : - Fédérale 2, Fédérale 3, Fédérale B, Excellence B, Fédérale 1 Féminine, Féminines Inter Secteur " moins de 20 ans " () ".
7. Aux termes du point 6 du règlement de championnat de France de Fédérale 3 pour la saison 2022-2023, consacré aux affectations pour la saison 2023-2024 : " La compétition de Fédérale 3 regroupera pour la saison 2023-2024, 180 équipes réparties en 18 poules de 10 équipes :
- Les 144 équipes maintenues en Fédérale 3 à l'issue de la saison 2022-2023
- Les 16 équipes classées aux 11ème et 12ème places de chaque poule de Fédérale 2 à l'issue de la
saison 2022-2023
- Les 20 associations promues de Régionale 1, tel que défini dans le tableau ci-dessous
-
* Deux places sont attribuées aux associations les mieux classées à l'issue de la phase Finale du Championnat de France de Régionale 1 et qui n'accèdent pas directement en Fédérale 3 ".
8. Par un moyen nouveau soulevé en audience, l'association Paris XO Rugby soulève le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 4 du règlement des compétitions seniors de la LRIR pour la saison 2022-2023. Elle soutient que les dispositions de cet article sont entachées d'erreur de droit et d'incompétence. Elle expose l'accès au championnat de France de Fédérale 3 s'effectue par deux voies, l'une " régionale " et l'autre " nationale ", la première relevant de la compétence de l'organisme régional concerné, la seconde relevant de la seule compétence de la FFR. L'association Paris XO Rugby soutient que son équipe " Une " a accédé à la Fédérale 3 par la voie " nationale ", qui relève de la seule compétence de la FFR, et que les dispositions de l'article 4, en ce qu'elles permettent à la LRIR d'interdire à un club l'accès à la Fédérale 3, y compris à un club accédant à la Fédérale 3 par la voie " nationale ", sont entachées d'erreur de droit et d'incompétence. Plus précisément, les requérants soutiennent que les ligues régionales ne sont compétentes que pour organiser les phases régionales du championnat Régionale 1. Ils considèrent que les deux places attribuées aux associations les mieux classées à l'issue de la phase finale du championnat de France de Régionale 1, réunissant les soixante-quatre meilleures équipes des douze championnats régionaux, et constituant une phase de rencontres chronologiquement postérieures aux phases de qualification régionale, relèvent d'une voie d'accès " nationale " à la Fédérale 3 au sens où cette voie se situe hors du champ de compétence de la LRIR. L'association requérante ajoute enfin que la LRIR est la seule organisation régionale à prévoir une telle interdiction directe d'accès à la Fédérale 3 en cas de non-respect des obligations sportives.
9. Il ressort des pièces du dossier que les compétitions de rugby amateurs gérées par les ligues régionales comportent une phase dite régionale ou qualificative, gérée par l'organisme régional compétent dans le cadre de l'article 330-1 des règlements généraux de la FFR, puis une phase finale, qui intervient postérieurement à la phase régionale. La phase finale du championnat de France de Régionale 1 réunit ainsi les soixante-quatre meilleures équipes des douze championnats régionaux. Il ressort également des dispositions précitées que le règlement de championnat de France de Fédérale 3 prévoit ainsi que, parmi les vingt associations promues de Régionale 1 et invitées à évoluer en Fédérale 3, dix-huit sont qualifiés à l'issue des phases qualificatives des championnats de Régionale 1, selon des quotas régionaux détaillés dans le
1.
tableau figurant au point précédent. Cette voie d'accès peut donc effectivement être qualifiée de voie " régionale ", comme le soutient l'association requérante, en ce sens que le droit d'accéder à la Fédérale 3 est, dans ce cadre, acquis à l'issue d'une phase de championnat dont l'organisation relève de la seule compétence de l'organisme régional. Par ailleurs, les deux places restantes sont attribuées aux associations les mieux classées à l'issue de la phase finale du championnat de France de Régionale 1 et qui n'accèdent pas directement à la Fédérale 3 par la voie " régionale " (qualification directe). Cette peut être qualifiée de voie " nationale ", pour reprendre la terminologie proposée par l'association requérante, en ce sens que dans le cadre de cette voie, le droit d'accéder à la Fédérale 3 est acquis au terme d'une phase de championnat dont l'organisation relève de la compétence de la FFR. La première voie est une voie par qualification directe, la seconde voie étant une voie de qualification indirecte.
10. En l'espèce, il est constant que l'équipe " Une " de l'association Paris XO Rugby a obtenu les titres de champion d'Île-de-France de Régionale 1 et de demi-finaliste du championnat de France de Régionale 1 au titre de la saison 2022 - 2023. En tant que meilleur demi-finaliste du championnat de France de Régionale 1, l'équipe " Une " de l'association Paris XO Rugby a acquis le droit d'accéder à la Fédérale 3, par voie de qualification indirecte (voie " nationale "), au titre de son classement à l'issue de la phase finale du championnat de France de Régionale 1, ce qui lui a été expressément confirmé par un courrier électronique de la direction sportive de la FFR en date du 28 juin 2023, versé au dossier. Toutefois, cet accès a été rendu impossible du fait de la décision de la LRIR mentionnée au point 1, décision dont la FFR a tiré les conséquences.
11. Il est constant que, comme l'énonce l'article 330-1 des règlements généraux de la FFR, l'organisation de la phase dite régionale ou qualificative relève de la seule compétence de l'organisme régional concerné, tandis que celle de la phase finale relève de la compétence de la FFR. Il ressort également des pièces du dossier que la LRIR est le seul organisme régional dont le règlement prévoit, sous une telle forme, l'interdiction d'accéder à la Fédérale 3 en cas de non-respect des obligations sportives. Les règlements des autres organismes régionaux se bornent en effet à prévoir une sanction intervenant en amont de l'organisation de la phase finale, et prenant par exemple la forme d'une interdiction d'accéder à cette phase finale du championnat, comme le prévoit ainsi le règlement de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. Ce type de sanction se situe alors bien dans le périmètre de compétence de l'organisme régional, dans la mesure où elle intervient à un stade qui, chronologiquement parlant, relève de sa compétence, la démarcation des compétences entre l'organisme régional et la FFR se situant précisément au stade de l'articulation entre la phase régionale et la phase nationale. En effet, il résulte de l'articulation des compétences respectives de l'organisme régional concerné, d'une part, et de la FFR, d'autre part, telle qu'elle est précisée dans les textes cités plus haut, qu'une ligue régionale ne peut faire obstacle à l'accession au championnat de Fédérale 3 d'équipes qualifiées au regard de leur parcours en phase finale du championnat de Régionale 1, dans la mesure où cette voie de qualification indirecte (voie
" nationale ") est ouverte à l'issue d'une phase de la compétition qui relève de la seule compétence de la FFR. La détermination des associations les mieux classées à l'issue de la phase finale du championnat de France de Régionale 1 relève d'ailleurs de la seule appréciation de la FFR, et ne fait pas intervenir la LRIR, comme en témoigne le courrier électronique de la direction sportive de la FFR en date du 28 juin 2023 mentionné au point 10. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 4 du règlement des compétitions seniors de la LRIR pour la saison 2022-2023, dans sa branche afférente à l'incompétence de la LRIR pour édicter une règle générale d'accès à la Fédérale 3 y compris par la voie " nationale ", est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
12. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre, d'une part, l'exécution de la décision
1.
de la commission d'appel de la LRIR du 19 avril 2023, et, d'autre part, l'exécution de la décision par laquelle la FFR a arrêté la liste des équipes autorisées à participer au championnat de Fédérale 3 des seniors masculins pour la saison 2023-2024 sans y inclure l'équipe " Une " de l'association Paris XO Rugby, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Aux termes de l'article
L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
14. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que l'équipe
" Une " de l'association Paris XO Rugby soit intégrée à la poule 1 du championnat de Fédérale 3, où l'une des dix places disponibles est restée libre, ce qui a été confirmé au cours des débats qui se sont tenus pendant l'audience, au titre de la saison 2023-2024 et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Sur les frais liés à l'instance :
15. L'association Paris XO Rugby et de M. A n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions présentées par la LRIR et par la FFR au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre conjointement à la charge de la LRIR et de la FFR une somme de 1 000 euros à verser à l'association Paris XO Rugby et à M. A au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution de la décision de la commission d'appel de la Ligue régionale d'Île-de- France de rugby (LRIR) du 19 avril 2023 et de la décision par laquelle la Fédération française de rugby a arrêté la liste des équipes autorisées à participer au championnat de Fédérale 3 des seniors masculins au titre de la saison 2023-2024 sans y inclure l'équipe " Une " de l'association Paris XO Rugby est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint à la Fédération française de rugby d'intégrer l'équipe " Une " de l'association Paris XO Rugby au sein de la poule 1 du championnat de France de Fédérale 3 au titre de la saison 2023-2024 et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : La Ligue régionale Ile-de-France de rugby et la Fédération française de rugby verseront une somme de 1 000 euros à l'association Paris XO Rugby et à M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association XO Paris Rugby, à M. A, à la Ligue régionale Ile-de-France de rugby et à la Fédération française de rugby.
Fait à Paris le 26 juillet 2023.
Le juge des référés,
A. ERRERA
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.