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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 juillet 1988, 87-13.126

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 juillet 1988
Cour d'appel de Paris
27 février 1987

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    87-13.126
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Loi 48-1360 1948-09-01 art. 4
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 27 février 1987
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007080272
  • Identifiant Judilibre :613720b6cd580146773edc1e
  • Rapporteur : M. Gautier
  • Président : M. MONEGIER DU SORBIER
  • Avocat général : M. Sodini
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Résumé

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Texte intégral

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Z..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de Monsieur Milorad A..., demeurant à Paris (10ème), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. X..., B..., C..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la société civile professionnelle Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur le premier moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1987), que, par deux baux distincts, M. Z... a donné en location à M. A... une pièce au rez-de-chaussée et deux pièces au premier étage d'un immeuble dont il est propriétaire ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire déclarer M. A... déchu du droit à se maintenir dans la pièce du rez-de-chaussée, alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant de rechercher si le matériel, installé dans le local de 10 m2 loué à usage d'habitation, n'était pas un matériel de professionnel ainsi que l'établissait M. Z... de sorte que même si cette activité était clandestine elle était de nature à modifier la destination des lieux telle que prévue par le bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948" ;

Mais attendu

que, par motifs adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé que les époux A... avaient une activité salariée hors de leur domicile, a souverainement retenu que, de la seule constatation qu'il y avait dans la pièce du rez-de-chaussée une machine à coudre, une machine à surjeter, une table de presse et deux fers à repasser, il ne résultait pas la preuve qu'ils utilisaient cette pièce à titre professionnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

Sur le deuxième moyen

: Attendu que M. Z... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir fixé forfaitairement à 15 % du montant du loyer les charges locatives dues pour le local du rez-de-chaussée, alors, selon le moyen, que "la répartition des charges n'est faite selon le loyer payé par chaque locataire que lorsque la ventilation est impossible ; que, dès lors, en homologuant le rapport de l'expert qui s'est borné à fixer à 15 % les charges payables par le locataire sans rechercher si une ventilation des prestations était possible, et en s'en appropriant les motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948" ;

Mais attendu

que M. Z... n'ayant pas prétendu que la ventilation des charges était possible, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

Sur le troisième moyen

: Attendu que M. Z... fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de résiliation du bail relatif aux locaux du 1er étage, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'offre tardive de règlement des loyers, constitutive de mauvaise foi, justifie la résiliation du bail ; qu'en l'espèce, il était établi que M. A... s'était abstenu de tout règlement des loyers du local du 1er étage de 1980 à 1984, se rendant débiteur d'une somme de 24 323,71 francs et n'avait procédé à ce règlement que le 11 février 1985 lorsque l'huissier constatant, chargé d'établir les comptes entre les parties, avait été nommé par le magistrat de la mise en état, établissant ainsi sa mauvaise foi à l'égard de son bailleur ; que, dès lors, en constatant que le locataire avait seulement réglé sa dette de loyers avant les opérations de Me Y... et en rejetant néanmoins la demande de résiliation du bail fondée sur la mauvaise foi établie du locataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ; alors, d'autre part, que par jugement du 28 novembre 1980, le tribunal d'instance du Xème arrondissement avait jugé que l'appartement du 1er étage bénéficiait d'un loyer libre et que celui du rez-de-chaussée était soumis au loyer légal et avait ordonné une expertise ; que, dès lors, en déclarant que seul le bail du rez-de-chaussée était en la cause, pour écarter la demande additionnelle en résiliation du bail du 1er étage, justifiée par la révélation du fait de non paiement de ces loyers depuis la procédure, la cour d'appel a dénaturé le jugement précité et ainsi violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu

qu'en retenant qu'il y avait un litige sur le montant de la dette de M. A..., et que ce dernier s'était acquitté de celle-ci, avant même qu'un constatant, désigné pour établir les comptes, ait effectué ses opérations faisant apparaître un trop perçu au détriment du locataire, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, ni la portée du jugement du 28 novembre 1980, a légalement justifié sa décision de ce chef

Sur les quatrième et cinquième moyens

réunis, ci-après annexés : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond du solde des sommes dues par M. Z... à M. A... ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ;

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