LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles
L. 351-1 et
R. 351-1 du code de la sécurité sociale, rendus applicables par les articles
L. 634-2 et D. 634-1, au calcul, à la liquidation et au service des prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Attendu, selon le second de ces textes, auquel renvoie le premier quant aux modalités de calcul, que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, laquelle n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré en jouissance de sa pension de retraite personnelle au 1er juillet 2010, a sollicité la prise en compte, pour le calcul du montant de celle-ci, de trois trimestres supplémentaires au titre de l'année 2009 ; qu'il a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus opposé par la caisse du régime social des indépendants de Basse-Normandie (la caisse) ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt constate que M. X... a réglé en temps utile le montant des cotisations provisionnelles appelées par la caisse en 2009 et 2010 et que la caisse a procédé à la régularisation du montant des cotisations dues au titre de l'année 2009 par acte notifié à M. X... le 12 octobre 2010 ; qu'il retient que dès lors que les versements provisionnels au titre de l'année 2009 ont été régulièrement effectués, le fait que la régularisation des cotisations correspondantes soit intervenue à l'initiative de la caisse, postérieurement à la date de prise d'effet de la pension de retraite de M. X... ne peut conduire à considérer que les trimestres 2009 n'ont pas fait l'objet d'une cotisation utile ; que l'ensemble des trimestres 2009 précédant la cessation d'activité de l'intéressé, pour lesquels des cotisations ont été versées, doivent être considérés comme des trimestres cotisés et être pris en compte dans le calcul de la pension de retraite ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article
627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article
1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours formé par M. X... contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants de Basse-Normandie rendue le 27 janvier 2011 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants de Basse-Normandie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse du régime social des indépendants de Basse-Normandie.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné au RSI de Basse-Normandie de procéder à un nouveau calcul de la pension de vieillesse de M. Marie-François X... en retenant quatre trimestres au titre l'année 2009, ce à compter du 1er juillet 2010, et d'avoir renvoyé M. Marie-François X... devant le RSI de Basse-Normandie pour être rempli de ses droits,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Selon les dispositions de l'article 1. 351-2 du code de la sécurité sociale, applicables au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en vertu de l'article
L. 634-2 du même code, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret ;
Qu'en application des articles
L. 131-6 et
L. 642-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la cause, les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font 1'objet d'une régularisation. ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le RSI a calculé les cotisations au titre de l'année 2009 à titre provisionnel par référence aux revenus de l'année 2007 ;
Que M. Marie-François X... a déclaré un déficit au titre de l'année 2007 ;
Que conformément aux dispositions de l'article
D. 633-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations 2009 ont donc été calculées sur une base forfaitaire ;
Qu'il n'est pas contesté que M. Marie-François X... a réglé en temps utile le montant des cotisations provisionnelles appelées par le RSI en 2009 et 2010 ;
Que le RSI a procédé à la régularisation du montant des cotisations dues au titre de l'année 2009 par acte notifié à M. Marie-François X... le 12 octobre 2010 ;
Que le RSI fait valoir que les dispositions de l'article R3 51-1-1 0 du code de la sécurité sociale, rendues applicables au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales par celles de l'article
D. 634-1 du même code, imposent de déterminer les droits à l'assurance vieillesse en tenant compte, notamment, des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
Que le RSI soutient que les cotisations dues au titre de l'année 2009 par M. Marie-François X... n'ont été arrêtées que le 12 octobre 2010, soit postérieurement au 30 juin de la même année, dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension (1er juillet 2010) et qu'il a en conséquence justement considéré ne pas devoir tenir compte du paiement des cotisations effectué à titre provisionnel ;
Que cependant, dès lors que les versements provisionnels au titre de l'année 2009 ont été régulièrement effectués, le fait que la régularisation des cotisations correspondantes soit intervenue à l'initiative du RSI postérieurement à la prise d'effet de la pension de retraite de M. Marie-François X... ne peut avoir pour conséquence de considérer que les trimestres 2009 concernés n'ont pas fait l'objet d'une cotisation utile ;
Qu'en conséquence, l'ensemble des trimestres 2009 précédant la cessation d'activité de l'intéressé, au titre desquels M. Marie-François X... a effectué des versements de cotisations, doivent être considérés comme des trimestres cotisés et pris en compte dans le calcul de la pension de retraite de ce dernier ;
Que le jugement doit donc être confirmé,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
L'article
L 634-2 du code de la sécurité sociale, tiré de son livre VI relatif aux régimes des travailleurs non-salariés et de son titre III en partie consacré à l'assurance vieillesse, dispose : « Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L 341-15, du premier au quatrième alinéa de l'article
L 351-1, (...) ». ;
Qu'il découle des dispositions de l'article
L 351-1 susvisé que le montant de la pension de retraite résulte notamment de la durée d'assurance de son bénéficiaire ;
Que quant à l'article
R 351-1 1° du code de la sécurité sociale, applicable aux travailleurs non-salariés (article
D 634-1 du code de la sécurité sociale), il dispose : « Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1° Des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation de solidarité aux personnes âgées ; (…) » ;
Qu'ainsi, il y-a lieu de considérer que pour la mise en oeuvre du principe légal de détermination de la pension de retraite-en fonction de la durée d'assurance, les dispositions précitées de l'article
R 351-1 1° du code de la sécurité sociale n'interdisent pas à la caisse chargée de la liquidation de la pension d'en déterminer provisoirement le montant à partir des cotisations déjà versées et arrêtées, en attendant que le soient celles courant jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue d'entrée en jouissance de la pension, ce qui apparaît inévitable (étant donné que la demande de liquidation de pension coïncide le plus souvent avec un arrêt de l'activité) et susceptible de durer quelques mois en raison du temps nécessaire pour arrêter les comptes de l'entreprise, puis de calculer les cotisations ;
Qu'en l'espèce, M. X... a fait une demande de retraite personnelle à compter du 1er juillet 2010 qui avait été enregistrée le 30 juin 2010. La liquidation de sa pension a été effectuée définitivement à tort sur la base d'un trimestre d'activité pour l'année 2009 (relevé de carrière du 19 Juillet 2010), alors que le RSI de Basse-Normandie n'a été normalement en mesure d'appeler les cotisations dues au titre de l'année 2009 que le 12 novembre 2010 (appel de cotisations 2009), sur la base des revenus professionnels non-salariés déclarés de 13. 902 euros, somme dont il n'est pas discuté qu'elle permettait la validation de quatre trimestres d'activité pour le calcul des droits à pension ;
Qu'en conséquence, il convient d'ordonner au RSI de Basse-Normandie de procéder à un nouveau calcul de la pension vieillesse de M. X..., en retenant quatre trimestres d'activité au titre de l'année 2009, ce à compter du 1er juillet 2010,
ALORS QU'aux termes de l'article
R 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte, notamment, des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension ; que, selon l'article
L 131-6 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, les cotisations sont établies sur une base annuelle, elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu est définitivement connu ; qu'en retenant que les versements provisionnels effectués par M. X... à la date d'effet de sa retraite devraient être pris en compte pour la détermination des périodes d'assurance retenues pour l'appréciation de ses droits à pension, tout en constatant que ces cotisations provisionnelles n'étaient calculées que sur les revenus de l'avant dernière année, d'ailleurs nuls, et n'avaient fait l'objet d'une régularisation que postérieurement à la date d'effet de cette pension, ce dont il résultait nécessairement que ces cotisations n'avaient pas encore été arrêtées ni définitivement payées à cette dernière date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a violés par fausse application, ainsi que les articles
L 351-2,
L 634-2 et
D 634-1 du code de la sécurité sociale,
ALORS QUE le régime de l'assurance vieillesse constitue un régime légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par les parties ; que, selon l'article
L 131-6 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, les cotisations sont établies sur une base annuelle, elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu est définitivement connu ; qu'en estimant que la régularisation des cotisations litigieuses aurait été effectuée « à l'initiative de la caisse », sans rechercher si cette régularisation n'avait pas été dûment réalisée par la caisse postérieurement à la date d'effet de la pension au 1er juillet 2010 dès que les revenus de M. X... au titre de l'année 2009 avaient été connus, à savoir après le 12 juillet 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.