INPI, 7 mai 2007, 06-3629

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3629
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DOMEOS ; DOMEA
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 630871 ; 3444612
  • Parties : CORA / CAFOM SOCIETE ANONYME

Texte intégral

OPP 06-3629 / STL 7 mai 2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CAFOM (société anonyme) a déposé, le 2 août 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 444 612, portant sur la dénomination DOMEA. Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer notamment les produits suivants : «Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; fils électriques ; relais électriques ; Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs ; Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; vannerie ; boîte en bois ;Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle non en métaux précieux». Le 8 novembre 2006, la société CORA a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale DOMEOS enregistrée sous le n°630 871 et dont la protection a été étendu à la France le 20 octobre 2004. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : «Lave-vaisselle. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Congélateurs, cuisinières, ventilateurs, luminaires, fours. Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques». L'opposition a été notifiée par courrier émis le 16 novembre 2006 au titulaire de la demande d’enregistrement contestée et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans ses observations le titulaire a invité la société opposante à produire des preuves d’usages de la marque antérieure. Toutefois, la marque antérieure étant enregistrée depuis moins de cinq ans, la société opposante ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de cette marque. Le 15 mars 2007, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société déposante et la société opposante ont présenté des observations suite au projet de décision. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT L’opposant fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour certains identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l’opposition, et dans celles faisant suite au projet de decision, la société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : «Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; fils électriques ; relais électriques ; Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs ;Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; vannerie ; boîte en bois ; Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle non en métaux précieux» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Lave-vaisselle. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs. Congélateurs, cuisinières, ventilateurs, luminaires, fours. Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques». CONSIDERANT que les «Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; fils électriques ; relais électriques ; Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs. Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; vannerie ; boîte en bois» de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT, en revanche, que les «Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle non en métaux précieux» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les «lave vaisselles, congélateurs, cuisinières, fours» de la marque antérieure invoquée dés lors que, contrairement aux assertions de la société opposante, les premiers peuvent être utilisés indépendamment des seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les «objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques» de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent être considérés comme identiques aux «produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques» de la marque antérieure, puisque cette dernière catégorie regroupe des produits dont la seule indication quant à leur matière ne permet pas d'en identifier la nature, la fonction et la destination ; Que de même les «récipients d'emballage en matières plastiques» de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent être considérés comme identiques aux «produits non compris dans d’autres classes en matières plastiques» de la marque antérieure, puisque cette dernière catégorie regroupe des produits dont la seule indication quant à leur matière ne permet pas d'en identifier la nature, la fonction et la destination ; Qu’il n’est donc pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et les «produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; produits non compris dans d’autres classes en matières plastiques» de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence que les produits invoqués de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination DOMEA présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination DOMEOS présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les dénominations DOMEA et DOMEOS sont de longueur proche et ont en commun leur quatre premières lettres (DOME), dont les trois qui forment la même séquence caractéristique [do-me], ce qui leur confère une physionomie très proche ; Que phonétiquement, ces dénominations présentent le même rythme en trois temps et sont marquées par les mêmes sonorités en attaque [do-mé] ; Que la seule différence entre ces deux dénominations réside leur terminaison de la dénomination (A dans la dénomination contestée, OS dans la marque antérieure) ; Que toutefois, cette différence n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion entre ces deux termes possédant le même rythme et sont dominés par la même séquence de lettres et de sonorités d’attaques et centrales ; Que contrairement aux assertions réitérées mais non démontrées du déposant, il n’est pas établi que la séquence DOM soit faiblement distinctive au regard des produits en cause car évocatrice «…de l’univers de la maison (domus en latin)…» ; Qu’à cet égard, l’existence invoquée par le déposant de marques composées de ce préfixe dans les mêmes classes que les dénominations en cause ne saurait suffire à démontrer le caractère évocateur de cet élément au regard des produits désignés ; Qu’en tout état de cause, le risque de confusion ne résulte pas de la seule présence commune de la séquence DOM mais de l’impression d’ensemble très proche de ces deux dénominations. CONSIDERANT ainsi que la dénomination contestée DOMEA constitue l’imitation de la marque antérieure DOMEOS. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu de l’imitation de la marque antérieure et de l’identité et la similarité de certains des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public ; Que la dénomination contestée DOMEA ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits, pour partie, identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DOMEOS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 06-3629 est reconnue partiellemen t justifiée, en ce qu’elle porte sur lesproduits suivants : «Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical),nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, demesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) etd'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pourl'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ;supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettessouples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caissesenregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et lesordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériquesd'ordinateurs ; batteries électriques ; fils électriques ; relais électriques ; Appareils d'éclairage,de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, deventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations declimatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareilsd'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ;appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs ;Meubles ; glaces(miroirs) ; cadres ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ;sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; vannerie ; boîte en bois» ; Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 444 612 est p artiellement rejetée, pour les produitsprécités. Stéphanie LEGUAY, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe