Tribunal de grande instance de Paris, 22 juin 2010, 2008/04585

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/04585
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : EP1154958 ; FR0409767
  • Parties : LHOIST RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT - LHOIST R&D SA (Belgique) ; LHOIST FRANCE SAS / SICAB-CARMEUSE FRANCE SAS ; G (Marc)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2009
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 22 Juin 2010 3ème chambre 1ère sectionN° RG : 08/04585 DEMANDERESSESS.A. LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT - L R&DRue Charles Dubois n°281342 Ottignies-Louvain-la-NeuveBELGIQUE S.A.S LHOIST FRANCE - Lhoist France[...]représentées par Me Denis MONEGIER DU SORBIER - HOWREY LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L295 DÉFENDEURSS.A.S SICAB-CARMEUSE FRANCE[...]78670 VILLENNES SUR SEINE Monsieur Marc Greprésentés par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire R.17 COMPOSITION DU TRIBUNALMarie-Christine C, Vice PrésidenteMarie S, Vice PrésidenteCécile VITON, Jugeassistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATSA l'audience du 13 Avril 2010tenue publiquement JUGEMENTPrononcé par mise à disposition au greffeContradictoirementen premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES. La société LHOIST RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (ci-après L R§D) est titulaire d'un brevet européen EP 1 154 958 déposé le 3 février 2000 avec priorité du 8 février 1999 portant sur un procédé de conditionnement des boues. La société LHOIST FRANCE fournit des équipements et produits destinés au traitement des boues. Elles appartiennent au groupe LHOIST, producteur de chaux et de dolomie pour l'industrie, l'agriculture et l'environnement. Le groupe aurait développé une activité dans le traitement des boues en mettant en place des procédés de chaulage pour améliorer la déshydratation et la stabilisation et réduire leur volume, ce qui facilite leur transport et stockage en réduisant les nuisances olfactives. Ainsi, le "calci-traitement" ajoute un réactif contenant du calcium à la boue en amont de l'opération de déshydratation en associant un réactif "neutralac" avec un polymère. La société SICAB CARMEUSE est une filiale du groupe international CARMEUSE et opère sur le marché des produits calciques. Monsieur G a travaillé chez L entre 1988 et 1995. La société SICAB CARMEUSE et Monsieur G sont cotitulaires du brevet français n° 2 875 228 déposé le 15 septembre 2004 et délivré le 15 décembre 2006 "utilisation de chaux partiellement pré-hydratée dans la séparation d'une suspension matières solide/liquide, procédé de traitement des boues et boues purifiées obtenues selon ce procédé". Ils ont déposé une demande de brevet international le 6 février 2005 est entrée en phase européenne le 23 février 2007. Dans sa communication officielle du 12 mars 2009, la division d'examen de l'OEB a indiqué que les revendications indépendantes 1 et 5 n'étaient pas nouvelles au vu du brevet antérieur L. Les défendeurs auraient modifié leurs revendications et abandonné une revendication (9 dans le brevet français). Dans sa dernière communication (25 septembre 2009), L'OEB maintiendrait son intention de rejeter la demande en raison du manque de nouveauté et de clarté. Par acte d'huissier du 29 février 2008, la société de droit belge LHOIST RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (ci après L R§D) et la société LHOIST FRANCE ont assigné devant le Tribunal de céans la société SICAB CARMEUSE FRANCE et Monsieur Marc G en nullité du brevet et contrefaçon. Par jugement du 27 janvier 2009, le Tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer liées à la procédure devant l'OEB formée par la société SICAB CARMEUSE FRANCE et Monsieur Marc G. Dans leurs dernières écritures en date du 7 avril 2010, les sociétés LHOIST sollicitent en application de l'article L.613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle et des articles 1382 du Code civil et 10 bis de la Convention d'Union de Paris de :- Recevoir la société Lhoist Recherche et Développement S.A. en son action en nullité et l'en déclarer fondée,- Recevoir la société Lhoist France S.A.S en ses actions en nullité et en concurrence déloyale et l'en déclarer fondée,- Débouter la société Sicab-Carmeuse et Monsieur G, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou, à tout le moins, mal fondées,

En conséquence

:- Prononcer la nullité des revendications 1 à 9 du brevet français n° 2 875 228 pour défaut de nouveauté ou, à tout le moins, d'activité inventive, - Dire et juger que le brevet français n° 2 875 228/0 4 09767, intitulé « Utilisation de chaux partiellement pré-hydratée dans la séparation d'une suspension matières solide/liquide, procédé de traitement des boues et boues purifiées obtenues selon ce procédé", est dépourvu de validité au regard des articles L.611-10, L611-11 et L.611-14 du Code de la propriété intellectuelle et en déclarer la nullité en application de l'article L.613-25 du Code de la propriété intellectuelle ;- Dire que mention de cette annulation sera inscrite auprès du Registre National des Brevets, tenu par l'INPI, sur réquisition du greffier, ou sur requête des demanderesses en application de l'article R. 613-54 du Code de la propriété intellectuelle,- Condamner les défendeurs in solidum au paiement au profit des demanderessesde la somme de cent mille (100.000) euros au titre de l'article 700 du Code deProcédure Civile;- Dire et juger que, par l'envoi aux clients de la société Lhoist France du courrier du17 octobre 2007, ainsi que par l'affirmation, dans le cadre de diverses manifestationset communications à vocation promotionnelle, qu'elle seule détiendrait les droits surl'utilisation d'un procédé de pré-chaulage utilisant de la chaux vive à réactivitéretardée, la société Sicab-Carmeuse s'est rendue coupable de publicité trompeuse eta de ce fait commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement del'article 1382 du Code civil;- Condamner la société Srcab-Carmeuse au paiement au profit de la société Lhoist France de la somme de 1 euro, quitte à parfaire;- Dire et juger que l'ensemble des condamnations portera intérêt, au taux légal, à compter de l'assignation introductive d'instance.- Ordonner la publication du jugement à intervenir, sur le ou les sites Internet de la société Sicab'Carmeuse, dans les huit jours de la signification de la décision, et ceci, avec un lien depuis la première page du ou desdits sites dans une police de caractère de 20 pts au moins, et ce pendant une durée de 3 mois, aux seuls frais de la société Sicab- Carmeuse, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;- Ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux au choix des sociétés Lhoist France et Lhoist R&D et aux frais de la société Sicab- Carmeuse sans que le coût total des cinq insertions ne dépasse 25.000 € (euros) HT ;- Condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Denis M (Howrey), avocat à la cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions du 6 avril 2010, la société CARMEUSE FRANCE et Marc G sollicitent de débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner à leur payer une indemnité de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive, aux dépens et à la somme de 35.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2010. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la société de droit beige LHOISTRECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT et de la société LHOIST FRANCE. La société SICAB CARMEUSE et M. G prétendent que la société LHOIST RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT et la société LHOIST FRANCE ne seraient pas recevables à agir la première car cette société de droit belge n'a aucune activité en France et que la société LHOIST FRANCE ne justifie pas d'activité dans le traitement des boues au jour de l'assignation et qu'elle n'a envoyé à la société SICAB CARMEUSE une mise en demeure pour reprocher des actes de concurrence déloyale qu'un an après le début de la présente procédure. Il ressort des pièces versées au débat que la société LHOIST RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT est titulaire d'un brevet européen antérieur n° 1 154.958 demandé le 3 février 2000 et délivré le 31 mars 2004 qui a pour objet un procédé de traitement de boues par une chaux à réactivité particulière ; que ce brevet désigne la France de sorte qu'elle a intérêt à demander la nullité du brevet français dont les défendeurs sont titulaires. La fin de non recevoir opposée à la société LHOIST RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT sera en conséquence rejetée comme mal fondée. La société LHOIST FRANCE quant à elle fournit en France des équipements et des produits destinés au traitement des boues et forme une demande en concurrence déloyale à rencontre des défendeurs. Ces derniers soutiennent qu'au jour de l'assignation la société LHOIST FRANCE ne démontre pas avoir eu intérêt à agir en nullité à l'encontre du brevet français n° 04 09767. Or, la société LHOIST FRANCE a pour activité la vente d'équipements et produits destinés au traitement des boues et les documents mis au débat même s'il s'agit de publications justifient de son intérêt à agir. La fin de non recevoir opposée à la société LHOIST FRANCE sera en conséquence rejetée comme mal fondée. Sur la nullité du brevet français n° 04 09767. Il convient de rappeler à titre préliminaire que les sociétés demanderesses ont indiqué dans leurs conclusions tendant à rejeter la demande de sursis que le brevet français de la société SICAB CARMEUSE et de M. G a une portée différente du brevet européen actuellement en cours d'examen devant l'OEB, sur priorité du brevet français de sorte que ce point est acquis au débat. La revendication 1 est ainsi rédigée :"utilisation de chaux vive dans la séparation, concentration et dessiccation de matières solides en émulsion dans un liquide caractérisée en ce que l'on fait appel à une chaux vive partiellement pré-hydratée à réactivité retardée (CVRR), qui est constituée par des particules de chaux vive CaO revêtues d'une couche protectrice de chaux éteinte Ca(OH)2, la chaux éteinte de la CVRR servant à la floculation ou concentration des matières solides avant séparation et la chaux vive de la CVRR servant à la dessiccation des matières solides pendant ou (mieux) après séparation " Ce brevet a pour objet une nouvelle utilisation de chaux préhydratée, qui était au jour du dépôt, un produit connu mais pour lequel l'utilisation préconisée était inconnue. Il propose de n'utiliser qu'une seule chaux particulière, la CVRR, pour mettre en oeuvre de façon combinée et successive des opérations de préchaulage puis de postchaulage. Dans l'art antérieur, étaient connues différentes techniques de séparation liquide/solide pour concentrer les matières solides en suspension de particules et notamment les boues ; était également connu l'usage de la chaux pour améliorer les performances de séparation liquide/solide ; elle était ajoutée à la suspension avant la séparation liquide/solide dans une opération nommée préchaulage ou après la séparation liquide/solide dans une opération nommé postchaulage. II était connu que la chaux vive ne convient pas à l'opération de préchaulage car l'introduction de chaux vive dans un milieu contenant de l'eau provoque une réaction violente ; que l'ajout de chaux en même temps que l'utilisation de floculants polymères organiques, engendre un PH élevé qui provoque dans la plupart des cas l'inactivation ou la destruction des floculants. Le brevet dans sa description de l'art antérieur cite le brevet EP 1154958B de la société LHOIST RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT comme ayant trouvé une solution pour contrôler ou retarder l'augmentation du Ph en additionnant à la boue à concentrer un floculant organique et une chaux particulière dans le cadre du préchaulage ; il précise que ce brevet évoque la possibilité d'utiliser une CVRR pour l'opération de préchaulage afin de ralentir la réaction d'extinction mais ne décrit pas que cette CVRR intervient dans la concentration des matières solides lors de l'opération de préchaulage puis dans l'opération de postchaulage pour la dessiccation et la décontamination des matières solides dans les boues. Le brevet français n° 04 09767 rappelle encore que l'utilisation de la chaux vive était connue au cours de l'opération de post chaulage et qu'elle présente de nombreux avantages mais que cette utilisation présente comme inconvénients d'obtenir difficilement un mélange homogène et d'augmenter le coût des opérations car elle nécessite une opération supplémentaire. Enfin, il ajoute que l'homme du métier connaît des chaux vives partiellement pré- hydratées à réactivité retardée dites CVRR qui se présentent sous la forme de particules de chaux vive CaO revêtues d'une couche ou pellicule protectrice de chaux éteinte Ca(OH)2 ; que ces particules sont enseignées dans une demande de brevet FR 2841895 A qui propose une telle CVRR comme agent liant pour compacter une charge minérale dans la fabrication d'articles façonnés. L'homme du métier qui n'a pas été défini dans les écritures des parties a des connaissances générales de chimiste ; il a des connaissances plus particulières dans son utilisation dans le traitement des boues. Sur le défaut de nouveauté. Il convient de constater que les sociétés demanderesses ne font pas leurs et ne reprennent pas dans leurs moyens, les observations de l'examinateur de l'OEB quant au défaut de clarté des revendications du brevet français n° 04 09767. Aux termes de l'article L.611-11 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. Pour détruire une invention, l'antériorité doit avoir une date et un contenu certains, divulguer l'ensemble des moyens de l'invention dans la même structure et le même fonctionnement et en vue d'obtenir le même résultat industriel. Les sociétés demanderesses opposent le brevet EP 1154958B de la société LHOIST RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT publié le 21 novembre 2001 au titre du défaut de nouveauté. Le brevet EP 1154958B qui a pour objet un procédé de conditionnement des boues rappelle que dans le cas d'un préchaulage par ajout de chaux sous forme de lait cette chaux c'est-à-dire de la chaux éteinte, à la boue à traiter, le ph augmente de façon telle que cela conduit à la destruction rapide des floculants organiques qui deviennent de ce fait inefficaces ; il se propose de remédier à cet inconvénient en remplaçant le lait de chaux par une chaux particulière à réactivité chimique faible qui ne conduit pas à une augmentation brusque du PH ; que grâce à cette chaux particulière, la floculation est terminée avant que le PH n'atteigne la valeur provoquant la dégradation du floculant organique qui est le seul responsable de la floculation. Ce brevet cite 9 exemples de chaux particulières mais aucun ne divulgue la CVRR. Si le domaine d'activité des deux brevets est le même, le but poursuivi n'est pas le même l'un tendant à éviter que le Ph augmente de façon trop rapide et empêche l'action de floculation du fait de la destruction des floculants polymères organiques et l'autre à n'utiliser qu'une seule chaux particulière, la CVRR, pour mettre en oeuvre de façon combinée et successive des opérations de préchaulage puis de postchaulage. L'action de la chaux sur l'augmentation du Ph et sur la destruction des floculants organiques n'est pas le problème qu'entend résoudre l'invention des défendeurs au contraire de celle des demanderesses. En effet, dans le brevet litigieux, il n'est pas fait état de floculants polymères organiques puisque cette action de floculation est dévolue dans un premier temps à la CVRR seule et non pas aux floculants polymères organiques qui sont ajoutés aux boues dans le brevet des demanderesses. S'il est vrai qu'au paragraphe 26 (page 4 ligne 6 et suivantes du brevet EP 1154958B il est indiqué qu'"on peut prévoir comme décrit dans la WO-98/02391, l'addition à la chaux vive d'une très petite quantité d'eau seule ou en complément aux additifs précédents, d'une manière contrôlée, de façon à créer une réaction de surface qui va ralentir la réaction d'extinction ultérieure", cette précision quant au produit envisagé qui est connue de l'homme du métier, n'est en l'occurrence d'aucune utilité puisqu'elle n'est enseignée que dans le cadre du but poursuivi par le brevet EP 115495 8B qui est différent de celui poursuivi par le brevet français n° 04 09767. En conséquence, cette antériorité ne divulgue pas le même fonctionnement de l'utilisation de la chaux CVRR de sorte qu'elle ne peut constituer une antériorité de toutes pièces de la revendication n°1 du brevet fra nçais n° 04 09767. La société LHOIST RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT et la société LHOIST FRANCE seront déboutées de leur demande de nullité de la revendication 1 du brevet français n° 04 09767 pour défaut de nouveaut é. Sur le défaut d'activité inventive Aux termes de l'article L.611-14 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. La société LHOIST RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT et la société LHOIST FRANCE opposent dans le cadre du défaut d'activité inventive la combinaison du brevet EP 1154958B et du Mémento technique de l'eau et /ou de l'article de T. Hanasaki. Le mémento technique de l'eau indique que la chaux éteinte est utilisée comme floculant dans le conditionnement des boues avant séparation des matières solides. L'article de T. Hanasaki reprend la même information. La société LHOIST RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT et la société LHOIST FRANCE affirment qu'au vu de l'enseignement du brevet EP 1154958B et des connaissances citées plus haut, l'homme du métier aurait nécessairement compris le rôle qu'allait jouer la chaux éteinte dans la floculation tel qu'il est décrit dans le brevet français n° 04 09767. Or, contrairement à ce que prétendent les sociétés demanderesses, il ne suffisait pas de connaître le caractère avide d'eau de la CVRR d'une part et l'action sur la floculation de la chaux éteinte d'autre part, pour en déduire nécessairement que la chaux éteinte entourant la chaux vive aurait nécessairement un tel effet actif sur la floculation qu'il éviterait de rajouter des floculants polymères organiques. L'homme du métier n'était pas incité à utiliser la CVRR pour augmenter l'action sur la floculation car toute introduction de chaux éteinte supposait en l'état de ses connaissances, supposait l'introduction connexe d'une quantité importante de chaux vive ce qui induisait alors un problème inhérent en raison des fortes réactions de la chaux vive dans un milieu contenant de l'eau ce que tentait de résoudre le brevet EP1154958B. Les sociétés défenderesses indiquent encore que la fonction de floculation de la CVRR avait été divulguée dans l'antériorité WO.98/02391 certes dans un domaine différent puisqu'il s'agissait de la fabrication de bétons et non de traitement des boues. Si l'action de floculation de la CVRR avait été mise en évidence par l'antériorité WO.98/02391 dans le domaine de la fabrication de bétons, l'homme du métier dont les connaissances générales et spécifiques ont été définies plus haut, ne pouvait pas du simple fait de la connaissance de ce brevet, tirer la conséquence directe de ce que dans le domaine du traitement des boues, cette même chaux CVRR pourrait à elle seule avoir une fonction de floculation telle qu'elle supprimerait les problèmes liés à la destruction des floculants organiques due à l'augmentation du ph provoqué par la chaux éteinte. En conséquence, il n'est pas justifié de ce qu'un homme du métier aurait nécessairement combiné ces antériorités pour aboutir à l'invention contenue dans la revendication n°1 du brevet français n° 04 09767 d' autant qu'il devait combattre le préjugé selon lequel une chaux non complètement préhydratée avait davantage d'inconvénients que l'hydrate puisqu'elle était privée de ses qualités avantageuses et qu'aucune antériorité ne divulguait dans le domaine du traitement des boues l'effet de la CVRR comme agent floculant dans un premier temps puis comme agent de dessiccation dans un second temps ; toutes les connaissances de l'homme du métier le conduisaient à penser qu'il était nécessaire de contrôler l'action de la chaux éteinte pour éviter une augmentation trop rapide et trop importante du Ph afin d'éviter la destruction des floculants organiques. En l'espèce, l'invention évite le problème de la destruction des floculants organiques car ces agents ne sont plus nécessaires à la floculation qui est activée par la CVRR dans une première étape. La demande de nullité de la revendication 1 du brevet français n° 04 09767 pour défaut de d'activité inventive formée par la société LHOIST RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT et la société LHOIST FRANCE est mal fondée et de ce fait, les demandes en nullité des autres revendications sont sans objet. La société LHOIST RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT et la société LHOIST FRANCE seront donc déboutées de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la nullité du brevet français n° 04 09767 et no tamment des demandes de publication judiciaire. Sur la concurrence déloyale Seule la société LHOIST FRANCE forme une demande en concurrence déloyale à l'encontre de la société SICAB CARMEUSE en raison d'une lettre adressée à un client qu'elle estime mensongère et du contenu de son site internet qu'elle estime également mensonger. Dans la lettre du 17 octobre 2007 adressée par la société SICAB CARMEUSE à la société des Eaux du Nord, celle-ci indique être titulaire de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle, protégés et non protégés, relatif à ce procédé et au produit CODECAL mis en oeuvre par ce procédé ; elle ajoute que l'exploitation du procédé avec un autre produit que le CODECAL est susceptible de constituer un acte de contrefaçon. Si la formulation du membre de phrase "titulaire de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle, protégés et non protégés" est maladroite puisque la société SICAB CARMEUSE ne peut être titulaire de droits non protégés au titre de la propriété intellectuelle, cette lettre ne constitue par ailleurs qu'une mise en garde à un éventuel contrefacteur sans s'adresser à ses clients et sans faire de publicité à cette mise en garde. En effet, la société LHOIST FRANCE ne verse au débat que cette seule lettre et aucune publicité faite par la société défenderesse sur cette mise en garde. La société SICAB CARMEUSE qui est co-titulaire du brevet français n° 04 09767 qui couvre un procédé et son produit a pu légitimement mettre en garde la société Semen Marquette des risques encourus en utilisant un autre produit que celui couvert par l'invention. Cette lettre ne constitue donc pas un acte de concurrence déloyale à rencontre de la société LHOIST FRANCE. La présentation du procédé CODECAL en regard des procédés traditionnels en préchaulage ou en postchaulage tant dans ses présentations sur ses stands lors de foires que sur son site internet est faite en termes objectifs et ne prétend pas que la société LHOIST FRANCE est la seule à utiliser dans son procédé la CVRR ; cette présentation ne vise qu'à montrer à partir de schémas le processus engendré par son produit CODECAL couvert par sa revendication 9 au sein du procédé couvert par ses revendications 5 à 8 de son brevet français n° 04 09767 dont les demandes de nullité ont été rejetées. En conséquence, aucune publicité trompeuse n'est faite par la société LHOIST FRANCE au sein de son site internet ou de ses transparents. La société LHOIST FRANCE sera déboutée de l'intégralité de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale. Sur les demandes reconventionnelles L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre, faute pour eux de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés demanderesses, qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense. Sur les autres demandes. Les conditions sont réunies pour condamner in solidum la société LHOIST RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT et la société LHOIST FRANCE à payer à chacun des défendeurs la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

. Statuant par remise au greffe et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette les fins de non recevoir formées par la société SICAB CARMEUSE et M. Marc G à l'encontre des demandes de la société LHOIST RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT et de la société LHOIST FRANCE comme mal fondées. Dit que les demandes de nullité du brevet français n° 04 09767 sont mal fondées tant sur le défaut de nouveauté que sur celui d'activité inventive. En conséquence, Déboute la société LHOIST RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT et la société LHOIST FRANCE de leurs demandes de nullité du brevet français n° 04 09767 dont la société SICAB CARMEUSE et M. Marc G sont titulaires. Déclare mal fondées les demandes en concurrence déloyale formées par la société LHOIST FRANCE à l'encontre de la société SICAB CARMEUSE. L'en déboute. Déboute la société SICAB CARMEUSE et M. Marc G de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne in solidum la société LHOIST RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT et la société LHOIST FRANCE à payer à la société SICAB CARMEUSE et à M. Marc G la somme de 30.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Condamne in solidum la société LHOIST RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT et la société LHOIST FRANCE aux dépens dont distraction au profit de M° Darius SZLEPER, avocat, par application de l'art icle 699 du Code de procédure civile.