Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 9 juin 2011, 10PA05356

Mots clés
étrangers • séjour des étrangers Refus de séjour • ingérence • requête • pouvoir • rapport • recours • société • solidarité • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
9 juin 2011
Tribunal administratif de Paris
12 octobre 2010

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    10PA05356
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2010
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000024226128
  • Rapporteur : M. Jean-Christophe NIOLLET
  • Rapporteur public :
    M. GOUES
  • Président : Mme HELMHOLTZ
  • Avocat(s) : BERREBI-WIZMAN
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour M. Addi A, demeurant chez Association Solidarité Jean Merlin, 106 bis boulevard Ney à Paris (75018), par Me Berrebi-Wizman, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701850/3-2 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 28 août 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011: - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que

M. Addi A, qui est de nationalité marocaine, est né le 1er juillet 1945 à Rich (Maroc), et soutient être entré en France en 1968, a sollicité un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement du 3°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de sa demande, ce qui lui a été refusé par le préfet de police par une décision du 28 août 2006 confirmée par une décision rejetant implicitement son recours gracieux en date du 19 octobre 2006 ; que M. A relève appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. A se prévaut de la durée de sa présence en France qui remonterait selon lui à l'année 1968, les pièces qu'il produit et qui concernent l'année 1996 et les années suivantes n'établissent pas la continuité de sa présence avant l'année 2005 ; que, s'il se prévaut également de la présence en France de son frère qui serait la seule personne encore en vie de sa famille, il n'est pas établi qu'il n'aurait plus aucune attache au Maroc ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ou qu'elle reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05356