Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 mai 2013, 12-16.377

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-05-16
Cour d'appel de Basse-Terre
2011-11-07

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que le Crédit foncier de France (la banque) ayant fait délivrer, en vertu d'un acte authentique, un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme X..., ceux-ci l'ont contesté devant un juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen

, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à

l'arrêt de liquider à une certaine somme la créance de la banque et d'ordonner la vente forcée de leur immeuble ;

Mais attendu

que M. et Mme X... s'étant prévalus, pour s'opposer au commandement, du jugement arrêtant à leur profit un plan de traitement du surendettement, Mme X... a ainsi renoncé à se prévaloir de l'inopposabilité et du caractère non avenu de cette décision ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le second moyen

:

Vu

les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour retenir

le montant de la créance de la banque à une certaine somme et ordonner la vente forcée de l'immeuble, la cour d'appel relève que la banque ne réclame que les intérêts dus pour les cinq années précédant la délivrance du commandement, au taux fixé par le jugement qui avait arrêté le plan de redressement judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi

, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X..., qui soutenaient que la créance de la banque, telle que fixée par ce jugement, comprenait des intérêts qui étaient prescrits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé le montant de la créance du Crédit Foncier de France, créancier poursuivant, à la somme en principal et intérêts de 130.907,39 euros et ordonné en conséquence la vente forcée de l'immeuble appartenant aux époux X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la créance du CFF résulte ensuite quant à sa liquidité des termes du jugement du Juge de l'exécution du 28 mai 1998, devant lequel d'ailleurs les époux X... n'ont pas contesté la régularité du prêt ; que la créance du CFF sur les époux X... a été fixée de manière définitive par le jugement du Juge de l'exécution du 28 mai 1998 ; que ce jugement est le résultat d'une procédure de surendettement initiée par Monsieur et Madame X..., conjointement et non par l'un d'eux seulement, devant la Commission de surendettement de Pointe-à-Pitre, ainsi que cela résulte du courrier de cette Commission du 21 mai 1996 versé au débat ; que le Juge du surendettement a été saisi par la Commission de la contestation formée non pas par Monsieur et Madame X... sur les recommandations de la commission, mais par le CFF et le CDE ; que si la première page de ce jugement mentionne uniquement le nom de Monsieur X..., il résulte des motifs de ce même jugement que celui-ci concerne les deux époux qui ne contestaient d'ailleurs pas leur dette ; que le plan arrêté par le Juge l'est à l'égard des deux époux ; que contestant la régularité de cette procédure, il appartient aux époux X... de rapporter la preuve des irrégularités en fournissant les documents à l'appui, le CFF n'étant à l'origine ni des convocations devant le Juge de l'exécution, ni de la notification du jugement, ces actes étant effectués par le greffe ; qu'il en résulte que la créance ayant été fixée par ledit jugement du 28 mai 1998, pour une période de 114 mois à compter du 5 juillet 1998, elle ne peut être considérée comme prescrite lorsque le CFF a délivré le commandement de payer valant saisie immobilière le 5 mai 2010, aucune déchéance du terme des 144 mois n'étant intervenue depuis ; que concernant les intérêts, ainsi que l'a constaté le premier juge, le CFF s'est appliqué leur prescription puisqu'il ne réclame que les intérêts dus pour les cinq années précédant la délivrance du commandement, et ce au taux fixé par le jugement du 28 mai 1998 ; que c'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a reconnu que la créance du CFF était liquide et exigible et qu'il l'a fixé à la somme de 130.907,39 euros arrêtée au 14 octobre 2010 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 1191 du Code civil, la saisie ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que les époux X... ont bénéficié d'un plan de surendettement par décision du 10 mai 1987 ; que suite à la contestation des mesures recommandées par le CFF, le Juge de l'exécution a statué par jugement du 28 mai 1998, après que les créanciers connus et Monsieur X... aient été appelés ; que certes, il est le seul visé dans le chapeau de la décision ; qu'il ne peut toutefois être contesté que celle-ci est relative au plan déposé par les époux X..., comme cela ressort expressément du dispositif ; qu'en application de l'article L 332-2 alors en vigueur, le Juge a arrêté la créance du CFF à la somme retenue par la Commission de surendettement est non contestée devant lui par le débiteur, soit 108.118,01 euros et a dit qu'elle serait réglée en 114 mensualités à compter du 5 juillet 1998 et assortie des intérêts au taux de 3,87 % ; que ce plan qui modifiait ainsi la durée initiale du prêt donné pour nouveau terme à cette créance le 5 décembre 2007 ; qu'il ne contenait pas de clause de déchéance du terme et l'article R 331-17 invoqué par le créancier poursuivant ne trouvait pas à s'appliquer au plan judiciaire de surendettement ; celui-ci étant échu au jour de la délivrance du commandement de payer, la procédure de saisie immobilière est recevable d'autant qu'aucune cause de caducité de cet acte n'est allégué ; qu'il résulte du décompte établi le 14 octobre 2010, conformément au jugement du 28 mai 1998, que la créance s'établit comme suit (principal : 108.118,01 euros ; intérêts de 3,87 % du 05.05.05 au 05.05.10 : 20.932,30 euros ; intérêts du 06.05.10 au 14.10.10 : 1.857,08 euros ; total : 130.907,39 euros) ; ALORS QU' une saisie immobilière ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que dès lors que le créancier poursuivant entendait, pour établir la liquidité de sa créance, se prévaloir d'un précédent jugement intervenu, dans le cadre d'une procédure de surendettement, le 28 mai 1998, il lui appartenait d'établir que cette décision était opposable, non seulement à Monsieur X..., mais également à son épouse, à l'encontre de laquelle la saisie immobilière était également poursuivie, et partant de justifier, au besoin en sollicitant du Greffe du Tribunal ayant prononcé cette précédente décision, tous les éléments qui lui étaient utiles pour établir que, si même elle ne figurait pas dans les qualités du jugement du 28 mai 1998 et n'avait pas comparu, elle avait été dûment appelée sur cette procédure et, le cas échéant, que ledit jugement, par hypothèse réputé contradictoire à l'égard de Madame X..., lui avait bien été notifiée avant l'expiration du délai de caducité ; qu'en faisant néanmoins supporter par les époux X... la preuve de l'irrégularité de la procédure ayant débouché sur le jugement du 25 mai 1998, ensemble la preuve de l'absence de notification de cette décision à Madame X..., la Cour, qui inverse la charge de la preuve, viole l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution (respectivement issus des articles 2191 et 2195, anciens du Code civil), ensemble encore les articles 14 et 478 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé le montant de la créance du Crédit Foncier de France, créancier poursuivant, à la somme en principal et intérêts de 130.907,39 euros et ordonné en conséquence la vente forcée de l'immeuble appartenant aux époux X... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces versées au débat que la CFF fonde sa procédure de saisie immobilière sur un acte authentique de prêt du 25 septembre 1984, ledit acte contenant conditions générales et particulières du prêt consenti par le Comptoir des Entrepreneurs et le Crédit Foncier de France aux époux X... pour un montant de 326.730 francs sur une durée de 20 ans ; que concernant les intérêts, ainsi que l'a constaté le premier juge, le CFF s'est appliqué leur prescription puisqu'il ne réclame que les intérêts dus pour les cinq années précédant la délivrance du commandement, et ce au taux fixé par le jugement du 28 mai 1998 ; que c'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a reconnu que la créance du CFF était liquide et exigible et qu'il l'a fixé à la somme de 130.907,39 € arrêtée au 14 octobre 2010 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le juge constate ensuite que le créancier poursuivant ne réclame plus les intérêts antérieurs au 6 mai 2010, de sorte qu'il est inutile de s'interroger sur une éventuelle prescription des intérêts ; qu'il résulte du décompte établi le 14 octobre 2010, conformément au jugement du 28 mai 1998, que la créance s'établit comme suit : (principal : 108.118,01 euros ; intérêts de 3,87 % du 05.05.05 au 05.05.10 : 20.932,30 euros ; intérêts du 06.05.10 au 14.10.10 : 1.857,08 euros ; total : 130.907,39 euros) ; ALORS QU'en considérant qu'il était sans intérêt de s'interroger sur la prescription des intérêts contractuels, puisque le créancier poursuivant aurait renoncé à réclamer les intérêts antérieurs au 6 mai 2010, sans répondre aux conclusions des époux X..., qui faisaient justement observer que le montant en principal de la créance du CFF, fixé à 108.118,01 euros, intégrait nécessairement une partie des intérêts contractuels prescrits, puisque le montant initial du prêt du 25 septembre 1984 n'excédait pas la somme de 326.730 francs, soit 49.809,67 euros (cf. les dernières écritures des époux X... p. 11, § 5 et suivants), la Cour méconnaît les exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés.