Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 25 novembre 2014, 13-23.062

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-11-25
Cour d'appel de Montpellier
2013-06-06

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2013), rendu en matière de référé, que la société Trébisol Sud-Ouest (la société Trébisol), dans le cadre de la construction d'une centrale photovoltaïque, a confié par contrat du 13 janvier 2012 à la société Vilmor ENR (la société Vilmor) certains travaux pour un montant total de 789 360 euros ; qu'à la fin du chantier, se plaignant de malfaçons, la société Trébisol a refusé de payer la dernière facture d'un montant de 150 470, 04 euros ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 27 juin 2012, la société Vilmor et M. X..., son administrateur judiciaire, ont assigné la société Trébisol devant le juge des référés en paiement du montant de la facture ; que la société Trébisol a, de son côté, déclaré à la procédure de la société Vilmor une créance de dommages-intérêts pour malfaçons qui a été admise par une décision du 29 mai 2013 ; que la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire le 31 octobre 2012, Mme Y... nommée liquidateur (le liquidateur), est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que la société Trébisol fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée à payer par provision au liquidateur la somme de 150 470, 04 euros, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est privée de fondement juridique la décision prononcée en référé dès lors qu'est intervenue, sur le même objet entre les mêmes parties, une décision au fond ; qu'il en est ainsi quand bien même le juge des référés aurait retenu l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; que par un jugement rendu au fond le 29 mai 2013, le tribunal de commerce de Perpignan a admis au passif de la société Vilmor une créance de la société Trebisol d'un montant de 543 557, 26 euros HT au titre des reprises de malfaçons, outre une créance provisionnelle de 500 000 euros HT sur les préjudices supplémentaires non encore connus au jour de cette décision ; que l'arrêt de référé du 6 juin 2013, aux termes duquel la cour d'appel de Montpellier a jugé que l'obligation de la société Trebisol de régler les factures de la société Vilmor ne se heurtait à aucune contestation sérieuse relative aux malfaçons commises par la société Vilmor, doit ainsi être annulé en application des articles 480 et 488 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ que l'exception d'inexécution n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ; qu'il appartient seulement au créancier, qui invoque l'existence de malfaçons pour s'opposer au paiement de travaux effectués par l'entreprise en redressement judiciaire, de déclarer sa créance de dommages-intérêts au passif ; que la créance de dommages et intérêts de la société Trebisol, à raison des malfaçons commises par la société Vilmor, a été régulièrement déclarée et admise au passif de la société Vilmor en sorte que la société Trebisol pouvait opposer à la demande de paiement du solde des travaux les malfaçons commises par la société Trebisol ; qu'en jugeant néanmoins que la société Trebisol devait remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par la société Vilmor de ses engagements antérieurs au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article L. 622-13 du code de commerce ; 3°/ que l'admission au passif du sous-traitant en liquidation judiciaire de la créance de dommages-intérêts de l'entrepreneur principal, en conséquence de malfaçons, constitue une contestation sérieuse au paiement par provision de la créance relative au prix des travaux invoquée par le sous-traitant à l'encontre de l'entrepreneur principal ; que la créance de dommages-intérêts de la société Trebisol sur la société Vilmor, en conséquence des malfaçons commises par cette dernière, a été admise au passif par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 29 mai 2013 à hauteur de 543 557, 26 euros HT ; qu'en considérant néanmoins que la créance de paiement des travaux de la société Vilmor Enr, à hauteur de 150 470, 04 euros TTC, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu

que, même si la société Trébisol n'a pu invoquer devant la cour d'appel la décision d'admission de sa créance de dommages-intérêts, prononcée à une date où l'arrêt était en délibéré, son moyen, en ce qu'il invoque une perte de fondement juridique, n'est pas nouveau ; Et attendu que l'intervention de cette décision n'a pas eu pour effet de priver de fondement juridique la décision de condamnation au paiement, par provision, du solde du prix du marché, les deux décisions ne statuant pas sur la même demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trébisol Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Trebisol Sud-Ouest Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Trebisol Sud Ouest à payer par provision la somme de 150. 470, 04 € TTC à Me Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Vilmor ; Aux motifs que « pour s'opposer au paiement provisionnel au liquidateur judiciaire de la SAS Vilmor de la somme de 150. 470, 04 € TTC représentant les dernières situations de travaux, la SAS Trebisol invoque l'existence de contestations sérieuses tirées de l'inobservation par cette société de ses obligations contractuelles ; qu'ainsi, elle lui reproche un manquement aux règles de sécurité l'ayant contrainte à faire réaliser par une autre entreprise des travaux qui lui incombaient, de multiples malfaçons et non conformités ayant généré des frais de reprise considérables ainsi qu'un retard important dans la réalisation du chantier ; qu'il résulte des pièces produites que les travaux réalisés par la société Vilmor ont donné lieu à des difficultés liées notamment à un accident du travail imputable au non respect des normes de sécurité et à des malfaçons signalées en cours de chantier ; que ceci étant la société Vilmor, déclarée en redressement judiciaire par jugement du 27 juin 2012, l'a mené néanmoins à son terme et son affirmation selon laquelle la centrale photovoltaïque a été raccordée au réseau ERDF dès le 4 juillet 2012 n'apparaît pas contestée ; que convoquée par Vilmor à une réception qui devait avoir lieu le 24 juillet 2012, Trebisol l'a refusée par courrier du 20 juillet 2012 ; qu'elle estimait qu'elle était « irréalisable au regard de nombreuses malfaçons, de travaux inachevés », faisait état d'une expertise judiciaire sollicitée par un tiers et indiquait que « la réception s'effectuera assortie de nombreuses réserves par voie judiciaire » ; qu'or, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce que lorsqu'une des parties au contrat fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagement antérieur au jugement d'ouverture ; que le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à une déclaration au passif ; qu'il en est ainsi notamment des créances relatives à des malfaçons et à l'application de pénalités de retard ; que d'autre part, en l'absence de réception assortie de réserves et de toute constatation contradictoire de malfaçons ou inachèvements à la fin du chantier, ou d'expertise judiciaire, la société Trebisol ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une contestation sérieuse lui permettant de se soustraire à son obligation contractuelle de paiement des travaux réalisés ; que l'ordonnance déférée doit donc être infirmée et la société Trebisol Sud Ouest condamnée par provision à payer à ce titre la somme de 150. 470, 04 € TTC au liquidateur de la SAS Vilmor EnR » ; 1/ Alors que, d'une part, est privée de fondement juridique la décision prononcée en référé dès lors qu'est intervenue, sur le même objet entre les mêmes parties, une décision au fond ; qu'il en est ainsi quand bien même le juge des référés aurait retenu l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; que par un jugement rendu au fond le 29 mai 2013, le tribunal de commerce de Perpignan a admis au passif de la société Vilmor une créance de la société Trebisol d'un montant de 543. 557, 26 euros HT au titre des reprises de malfaçons, outre une créance provisionnelle de 500. 000 euros HT sur les préjudices supplémentaires non encore connus au jour de cette décision ; que l'arrêt de référé du 6 juin 2013, aux termes duquel la cour d'appel de Montpellier a jugé que l'obligation de la société Trebisol de régler les factures de la société Vilmor ne se heurtait à aucune contestation sérieuse relative aux malfaçons commises par la société Vilmor, doit ainsi être annulé en application des articles 480 et 488 du nouveau Code de procédure civile ; 2/ Alors que, d'autre part, en toute hypothèse, l'exception d'inexécution n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ; qu'il appartient seulement au créancier, qui invoque l'existence de malfaçons pour s'opposer au paiement de travaux effectués par l'entreprise en redressement judiciaire, de déclarer sa créance de dommages et intérêts au passif ; que la créance de dommages et intérêts de la société Trebisol, à raison des malfaçons commises par la société Vilmor, a été régulièrement déclarée et admise au passif de la société Vilmor en sorte que la société Trebisol pouvait opposer à la demande de paiement du solde des travaux les malfaçons commises par la société Trebisol ; qu'en jugeant néanmoins que la société Trebisol devait remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par la société Vilmor de ses engagements antérieurs au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article L. 622-13 du code de commerce ; 3/ Alors qu'au surplus, l'admission au passif du sous-traitant en liquidation judiciaire de la créance de dommages et intérêts de l'entrepreneur principal, en conséquence de malfaçons, constitue une contestation sérieuse au paiement par provision de la créance relative au prix des travaux invoquée par le sous-traitant à l'encontre de l'entrepreneur principal ; que la créance de dommages et intérêts de la société Trebisol sur la société Vilmor, en conséquence des malfaçons commises par cette dernière, a été admise au passif par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 29 mai 2013 à hauteur de 543. 557, 26 € HT ; qu'en considérant néanmoins que la créance de paiement des travaux de la société Vilmor Enr, à hauteur de 150. 470, 04 € TTC, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.