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CJUE, 7ème Chambre, United Parcel Service, Inc. contre Commission européenne, 23 février 2022, T-834/17

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    T-834/17
  • Publication : Publié au recueil
  • Titre : Responsabilité non contractuelle – Concurrence – Marchés des services internationaux de distribution express de petits colis dans l’EEE – Concentration – Décision déclarant la concentration incompatible avec le marché intérieur – Annulation de la décision par un arrêt du Tribunal – Droits de la défense – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Lien de causalité
  • Parties : United Parcel Service, Inc. contre Commission européenne
  • Nature : Résumé
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:T:2022:84
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62017TJ0834
  • Décision liée :Décision de la CJUE
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Texte intégral

Affaire T-834/17 United Parcel Service, Inc. contre Commission européenne Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 23 février 2022 « Responsabilité non contractuelle - Concurrence - Marchés des services internationaux de distribution express de petits colis dans l'EEE - Concentration - Décision déclarant la concentration incompatible avec le marché intérieur - Annulation de la décision par un arrêt du Tribunal - Droits de la défense - Violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Lien de causalité » 1. Procédure juridictionnelle - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Exposé sommaire des moyens invoqués - Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution de l'Union - Exigences minimales - Manque de rigueur dans l'organisation de certains arguments de droit et de fait - Recevabilité [Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 47 ; statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)] (voir points 26-28) 2. Procédure juridictionnelle - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Exposé sommaire des moyens invoqués - Moyens de droit non exposés dans la requête - Renvoi global à d'autres écrits annexés à la requête - Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21 et 53, 1er al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)] (voir points 31-34) 3. Procédure juridictionnelle - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Exposé sommaire des moyens invoqués - Moyens de droit non exposés dans la requête - Renvoi global à d'autres écrits - Irrecevabilité - Admissibilité d'un renvoi aux écrits présentés devant la même juridiction dans une autre affaire - Appréciation au cas par cas - Condition essentielle - Identité de parties et notamment de requérantes dans les deux affaires [Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)] (voir point 51) 4. Procédure juridictionnelle - Production des preuves - Délai - Dépôt tardif des preuves et des offres de preuve - Conditions (Règlement de procédure du Tribunal, art. 76, f), 81, § 1, et 85, § 1, 2 et 4) (voir points 64-66, 69, 79) 5. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illégalité - Violation suffisamment caractérisée du droit de la concurrence de l'Union européenne - Marge d'appréciation de l'institution lors de l'adoption de l'acte - Prise en compte de celle-ci par le juge de l'Union lors de l'évaluation de l'illégalité (Art. 340, 2e al., TFUE) (voir points 82-88) 6. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illégalité - Violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Règle de droit conférant des droits aux particuliers - Notion - Droits de la défense - Inclusion (Art. 340, 2e al., TFUE) (voir point 95) 7. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illégalité - Violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Violation par la Commission de son obligation de transmettre à la partie ayant notifié une opération de concentration la dernière version du modèle économétrique utilisé pour évaluer les effets de ladite opération sur les prix - Violation suffisamment caractérisée des droits de la défense de la partie concernée (Art. 340, 2e al., TFUE ; règlement du Conseil no 139/2004, art. 18, § 3) (voir points 97-111, 117, 118, 122, 123) 8. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illégalité - Insuffisance de motivation d'un acte de l'Union - Exclusion (Art. 340, 2e al., TFUE) (voir point 189) 9. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illégalité - Violation suffisamment caractérisée du droit de la concurrence de l'Union européenne - Marge d'appréciation de l'institution lors de l'adoption de l'acte - Choix du modèle économétrique effectué par la Commission dans le cadre d'une procédure de contrôle des concentrations s'écartant sensiblement de la pratique ordinaire de l'institution - Absence de violation suffisamment caractérisée (Art. 340, 2e al., TFUE) (voir points 201-203, 209, 210, 215-228) 10. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Lien de causalité - Notion - Charge de la preuve (Art. 340, 2e al., TFUE) (voir point 341) 11. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Lien de causalité - Préjudice constitué par les frais afférents à la participation à une procédure de contrôle d'une concentration entre deux entreprises concurrentes - Frais résultant du libre choix du requérant - Absence de lien de causalité direct entre le préjudice et le comportement de l'institution (Art. 340, 2e al., TFUE) (voir point 343) 12. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Lien de causalité - Préjudice constitué par les frais afférents au paiement d'une indemnité contractuelle de rupture à la suite d'une décision déclarant incompatible avec le marché intérieur une opération de concentration notifiée - Frais découlant d'un engagement contractuel résultant de la volonté des parties - Absence de lien de causalité entre le préjudice et le comportement de l'institution (Art. 340, 2e al., TFUE) (voir points 344-350) 13. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Lien de causalité - Manque à gagner du fait d'une décision déclarant incompatible avec le marché intérieur une opération de concentration notifiée - Entreprise ayant annoncé renoncer à cette opération suite à ladite décision - Violation des droits de la défense sans impact décisif sur l'issue de la procédure de contrôle de l'opération projetée - Abandon de l'opération de concentration - Absence de lien de causalité direct entre le préjudice et le comportement de l'institution (Art. 340, 2e al., TFUE) (voir points 353-371) Résumé Le Tribunal rejette deux recours indemnitaires introduits par UPS et ASL Aviation Holdings ; les deux sociétés réclamaient la réparation des préjudices économiques prétendument subis du fait de l'illégalité d'une décision de la Commission déclarant une concentration notifiée comme étant incompatible avec le marché intérieur Par décision du 30 janvier 2013 (ci-après la « décision litigieuse ») ( 1 ), la Commission européenne a déclaré incompatible avec le marché intérieur une opération de concentration notifiée entre United Parcel Service, Inc. (ci-après « UPS ») et TNT Express NV (ci-après « TNT »), deux entreprises actives sur les marchés des services internationaux de distribution express de petits colis. Tout en annonçant publiquement qu'elle renonçait à cette opération de concentration, UPS a saisi le Tribunal d'un recours en annulation de la décision litigieuse. Par arrêt du 7 mars 2017 ( 2 ), le Tribunal a accueilli ce recours et, par arrêt du 16 janvier 2019 ( 3 ), la Cour a rejeté le pourvoi introduit par la Commission contre cet arrêt du Tribunal. Entre-temps, la Commission avait déclaré compatible avec le marché intérieur une opération de concentration notifiée entre TNT et FedEx Corp. (ci-après « FedEx »), une concurrente d'UPS ( 4 ). Fin 2017, UPS a introduit un recours indemnitaire contre la Commission, tendant à la réparation des préjudices économiques prétendument subis du fait de l'illégalité de la décision litigieuse ( 5 ). En 2018, un recours indemnitaire a, en outre, été introduit par les sociétés ASL Aviation Holdings DAC et ASL Airlines (Ireland) Ltd (ci-après, dénommées ensemble, les « sociétés ASL »), qui, avant l'adoption de la décision litigieuse, avaient conclu avec TNT des accords commerciaux devant être exécutés après l'approbation de la concentration entre UPS et TNT ( 6 ). Ces deux recours indemnitaires sont rejetés par la septième chambre élargie du Tribunal.

Appréciation du Tribunal

Rejet du recours indemnitaire introduit par UPS (affaire T-834/17) Par son recours indemnitaire, UPS faisait valoir que, en adoptant la décision litigieuse, la Commission avait commis des violations suffisamment caractérisées du droit de l'Union, susceptibles d'engager la responsabilité non contractuelle de l'Union. Selon UPS, la Commission avait, premièrement, violé ses droits procéduraux lors de la procédure administrative, deuxièmement, méconnu l'obligation de motivation et, troisièmement, commis des erreurs relatives à l'appréciation au fond de l'opération de concentration notifiée. À titre liminaire, le Tribunal rappelle que l'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir la violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit conférant des droits aux particuliers, la réalité du dommage ainsi que l'existence d'un lien de causalité direct entre la violation et le préjudice subi. S'agissant, en premier lieu, du prétendu non-respect des droits procéduraux d'UPS lors de la procédure administrative, celle-ci reprochait, d'une part, à la Commission de n'avoir communiqué ni la version finale du modèle économétrique ayant servi à analyser les effets de la concentration notifiée sur les prix, ni les critères d'évaluation des gains d'efficacité résultant de cette concentration. D'autre part, UPS estimait que la Commission avait violé son droit d'accès aux renseignements fournis par FedEx au cours de la procédure administrative. En ce qui concerne l'absence de communication de la dernière version du modèle économétrique utilisé par la Commission, le Tribunal relève que, en vertu de la réglementation applicable, la Commission était, en effet, obligée de porter cette dernière version à la connaissance d'UPS. Dès lors que la Commission disposait sur ce point d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, elle a commis une violation suffisamment caractérisée des droits de la défense d'UPS en omettant de lui communiquer ce modèle. Compte tenu de la jurisprudence en matière de respect des droits de la défense et de l'arrêt de la Cour du 16 janvier 2019, cette violation des droits d'UPS n'était, en outre, pas excusable en raison d'un prétendu manque de clarté du droit de l'Union, comme le prétendait la Commission. Le Tribunal écarte également l'argument de défense de la Commission tiré du fait que la mise au point du modèle économétrique avait été précédée de multiples échanges avec UPS. En effet, en omettant de communiquer la version finale du modèle économétrique, la Commission s'est non seulement affranchie d'une contrainte procédurale destinée à garantir la légitimité de la procédure de contrôle des concentrations de l'Union ainsi que son caractère équitable, mais elle a, en outre, placé UPS dans une situation ne lui permettant pas de comprendre une partie des motifs de la décision litigieuse. En revanche, s'agissant de l'absence de communication à UPS des critères d'évaluation des gains d'efficacité résultant de la concentration notifiée, le Tribunal relève qu'aucune disposition du droit de l'Union applicable au contrôle des concentrations n'impose à la Commission de définir à l'avance, de manière abstraite, les critères spécifiques sur la base desquels elle entend admettre qu'un gain d'efficacité puisse être considéré comme vérifiable. Dans ces conditions, l'argumentation d'UPS visant à démontrer que la Commission était tenue de lui communiquer les critères spécifiques et les seuils probatoires qu'elle entendait appliquer afin de déterminer si chacun des gains d'efficacité invoqué était vérifiable est dénuée de fondement en droit. Le Tribunal rejette, en outre, l'argumentation selon laquelle la Commission aurait violé le droit d'accès d'UPS à certains documents fournis à la Commission par FedEx au cours de la procédure administrative. En effet, UPS n'ayant pas exercé ses droits d'accès en temps utile et dans les formes prescrites par la législation applicable (absence de saisine du conseiller-auditeur), elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir réparation d'un préjudice supposé découler de la violation desdits droits. En ce qui concerne, en deuxième lieu, la prétendue violation de l'obligation de motivation par la Commission, le Tribunal rappelle que l'insuffisance de motivation d'un acte de l'Union n'est, en principe, pas en soi de nature à engager la responsabilité de l'Union. S'agissant, en troisième lieu, de l'argument d'UPS tiré d'erreurs relatives à l'appréciation au fond de l'opération de concentration notifiée, le Tribunal, tout en confirmant que la Commission a commis certaines erreurs, relève que celles-ci ne constituent pas des violations suffisamment caractérisées du droit de l'Union pour être susceptibles d'engager la responsabilité non contractuelle de l'Union. À cet égard, le Tribunal précise que, même si la Commission a utilisé, en méconnaissance de ses propres règles (Meilleures pratiques pour la production de preuves économiques), un modèle économétrique s'écartant sensiblement de la pratique ordinaire en matière économique, elle disposait d'une marge d'appréciation considérable dans la définition dudit modèle. En outre, pour effectuer son analyse des effets de l'opération de concentration notifiée, la Commission ne s'est pas appuyée exclusivement sur ledit modèle économétrique mais elle a également effectué une analyse générale des caractéristiques du marché en cause, mettant en évidence la nature et les caractéristiques dudit marché et les conséquences découlant de l'opération envisagée. En dernier lieu, le Tribunal conclut qu'UPS n'est pas parvenue à démontrer l'existence d'erreurs manifestes et graves dans le cadre de l'appréciation du caractère vérifiable de gains d'efficacité ou de la situation concurrentielle de FedEx dans le projet de concentration ni de tout indice susceptible de révéler une inégalité de traitement entre la décision portant sur l'opération entre FedEx et TNT et la décision litigieuse. Après avoir ainsi établi que la violation suffisamment caractérisée des droits procéduraux d'UPS lors de la procédure administrative était limitée à l'absence de communication de la dernière version du modèle économétrique utilisé par la Commission pour analyser les effets de la concentration notifiée sur les prix, le Tribunal examine, ensuite, l'existence d'un lien de causalité direct entre cette illégalité et les préjudices invoqués par UPS, à savoir, premièrement, les frais liés à sa participation à la procédure de contrôle de l'opération de concentration notifiée entre FedEx et TNT, deuxièmement, le paiement à TNT d'une indemnité contractuelle de rupture à la suite de la résiliation de l'accord de fusion conclu avec TNT et, troisièmement, le manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exécuter cet accord de fusion. S'agissant, d'abord, des frais liés à la participation d'UPS à la procédure de contrôle de l'opération de concentration notifiée entre FedEx et TNT, le Tribunal constate que cette participation résultait manifestement du libre choix d'UPS. Ainsi, la violation des droits procéduraux d'UPS dans la procédure de contrôle de l'opération de concentration entre elle-même et TNT ne saurait être considérée comme étant la cause déterminante des frais liés à sa participation à la procédure de contrôle de l'opération de concentration entre FedEx et TNT. De même, vu que le paiement de l'indemnité de rupture à TNT trouvait son origine dans une obligation contractuelle résultant des termes de l'accord de fusion conclu entre UPS et TNT, les illégalités entachant la décision litigieuse ne pouvaient constituer la cause déterminante du paiement de cette indemnité à TNT. En ce qui concerne, enfin, le prétendu manque à gagner subi par UPS, le Tribunal relève qu'il ne saurait être présumé que, en l'absence de la violation des droits procéduraux d'UPS dans la procédure de contrôle de l'opération de concentration entre elle-même et TNT, cette concentration aurait été déclarée compatible avec le marché intérieur. Par ailleurs, UPS n'a pas démontré ni fourni des éléments permettant au Tribunal de conclure que, en l'absence de cette violation, la Commission aurait déclaré ladite opération compatible avec le marché intérieur. En outre, la renonciation par UPS à l'opération de concentration projetée dès l'annonce de la décision litigieuse a eu pour effet de rompre tout lien de causalité direct entre l'illégalité constatée et le préjudice allégué. Au regard de ce qui précède, le Tribunal conclut qu'UPS est restée en défaut d'établir que la violation de ses droits procéduraux dans la procédure de contrôle de l'opération de concentration entre elle-même et TNT constituait la cause déterminante des préjudices invoqués. Ainsi, il rejette son recours indemnitaire dans son intégralité. Rejet du recours indemnitaire introduit par les sociétés ASL (affaire T-540/18) Le recours indemnitaire introduit par les sociétés ASL tendait à la réparation du prétendu manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exécuter, en raison de la décision litigieuse, des accords commerciaux conclus avec TNT. À l'appui de cette demande, les sociétés ASL invoquaient une violation de leurs droits fondamentaux et de ceux d'UPS par la Commission ainsi que l'existence d'erreurs graves et manifestes dans l'appréciation par la Commission de la concentration notifiée entre UPS et TNT. En premier lieu, le Tribunal constate que les sociétés ASL ne sauraient invoquer, comme fondement de leur propre demande en réparation, une violation des droits de la défense d'UPS dans le cadre de la procédure de contrôle de l'opération de concentration entre cette dernière et TNT. En effet, conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, il est nécessaire que la protection offerte par la règle de droit invoquée au soutien d'un recours en indemnité soit effective en ce qui concerne la personne qui l'invoque et, donc, que cette personne soit parmi celles auxquelles la règle en question confère des droits. En deuxième lieu, le Tribunal écarte comme non fondée l'argumentation des sociétés ASL tirée du fait que la Commission aurait violé, dans le cadre de la procédure de contrôle de la concentration entre UPS et TNT, leurs droits fondamentaux et notamment leur droit à une bonne administration consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. À cet égard, le Tribunal précise que, dans la mesure où les sociétés ASL avaient librement choisi de ne pas participer à cette procédure, elles n'étaient pas fondées à se prévaloir d'une prétendue violation par la Commission de leurs droits fondamentaux dans le contexte de cette procédure. En troisième lieu, le Tribunal rejette comme irrecevable le moyen tiré de l'existence d'erreurs graves et manifestes commises par la Commission dans l'appréciation de l'opération de concentration entre UPS et TNT, vu que les sociétés ASL s'étaient limitées à renvoyer à cet égard à la requête introduite par UPS dans l'affaire T-834/17. Au regard de ces considérations, le Tribunal, en constatant que les sociétés ASL n'ont pas démontré l'existence de violations suffisamment caractérisées du droit de l'Union entachant la décision litigieuse, rejette leur recours comme non fondé. ---------------------------------------- ( 1 ) Décision C(2013) 431, déclarant une concentration incompatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l'accord EEE (affaire COMP/M.6570 - UPS/TNT Express). ( 2 ) Arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission (T-194/13, EU:T:2017:144). ( 3 ) Arrêt du 16 janvier 2019, Commission/United Parcel Service (C-265/17 P, EU:C:2019:23). ( 4 ) Décision du 8 janvier 2016 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l'accord EEE (affaire M.7630 - FedEx/TNT Express), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l'Union européenne (JO 2016, C 450, p. 12). ( 5 ) Affaire T-834/17, United Parcel Service/Commission. ( 6 ) Affaire T-540/18, ASL Aviation Holdings et ASL Airlines (Ireland)/Commission.