Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 janvier 2006, 1999/02712

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
  • Numéro de pourvoi :
    1999/02712
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET ; MARQUE
  • Marques : EPARCO
  • Classification pour les marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL16 ; CL20
  • Numéros d'enregistrement : 1452141 ; EP240412 ; EP672440
  • Parties : EPARCYL (anciennement EPARCO) ; EPARCO ASSAINISSEMENT / GIESPER SA ; RÉSEAUX SA

Texte intégral

JUGEMENT DU 19 Janvier 2006 DOSSIER N° 99/02712 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE 1ère Chambre JUGEMENT DU 19 Janvier 2006 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré PRESIDENT : Mme DUCHAC, Vice-PrésidentASSESSEURS : Mme BLANQUE-JEAN, JugeMadame LECLERCQ, Juge GREFFIER lors du prononcé :Mme BROUSSES DEBATS Après clôture des débats tenu à l'audience publique du 10 Novembre 2005, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour JUGEMENT Rendu après délibéré .Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SOCIETE EPARCYL ANCIENNEMENT DENOMMEE EPARCO, dont le siège social est sis [...] représentée par $GP SAINT GENIEST & GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 280, et par la SCP CLERY & DE LA M MORY, avocat plaidant au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE Société EPARCO ASSAINISSEMENT, dont le siège social est sis[...] représentée par SCP SAINT GENIEST GUEROT, avocats postulant, et par la SCP CLERY & DE LA M MORY, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSESS.A SOCIETE ENTREPRISE GJESPER, dont le siège soda! est sis 26 rueJules D - 31500 TOULOUSE représentée par Me Eric JUNCA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire: 183 S.A SOCIETE RESEAU, dont le siège social est sis [...] représentée par Me Eric JUNCA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 183

FAITS ET PROCEDURE

La société EPARCO, devenue la Société EPARCYL suite à un changement de dénomination sociale en date du 31 mars 2001 était titulaire : - du brevet Européen n° 0240 412 déposé le 24 mars 19 87, concernant une " fosse septique toutes eaux";- du brevet Européen n° 0672 440 déposé le 10 mars 19 95, concernant un "filtre pour l'épuration des eaux"; - de la marque EPARCO déposée par la société FINANCIERE EPARCO le 28 février 1978, enregistrée sous le n° 1 452 141 et cédée à l a Société EPARCO devenue EPARCYL suivant convention d'apport partiel d'actif en date du 5 juin 1992, publiée au Registre National des Marques le 8 mars 1993. Dans le cadre d'une réorganisation interne du groupe EPARCO, les deux brevets étaient cédés à la Société EPARCO ASSAINISSEMENT, suivant une convention d'apport partiel d'actif en date du 1er juillet 1999, publiée au Registre National des Brevets (RNB) le 30 janvier 2002. La Société EPARCYL et la Société RESEAUX SA (anciennement dénommée société GIESPER ENVIRONNEMENT ) avaient collaboré pour l'installation de diverses stations d'épuration. Le présent litige est lié à la réalisation de la station d'épuration des eaux des "Chalets d'iraty", sur la commune de LARRAU (Pyrénées Atlantiques).En vue de la réalisation de ce projet, la Société EPARCYL et la Société RESEAUX SA , dans le courant de l'année 1995, s'étaient rapprochées et répondaient à l'appel d'offres lancés par la Commission Syndicale du pays de Soûle. Cependant, un désaccord opposait les parties quant au prix, de sorte que la Société EPARCYL se retirait de l'opération.Le marché était emporté par la Société RESEAUX SA. Les travaux se déroulaient dans le courant de l'année 1996. La Société EPARCYL considère que l'installation de la station dépuration des "Chalets d'Iraty" a été réalisée au mépris de ses droits de propriété intellectuelle. Autorisée par les présidents des TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de TOULOUSE et de FOIX suivant ordonnances du 16 juillet 1999, la Société EPARCYL procédait à deux saisies-contrefaçon le 4 août 1999. Par assignation délivrée le 18 août 1999, la Société EPARCYL faisait citer la Société RESEAUX SA et la Société ENTREPRISE GIESPER SA en contrefaçon de brevets, contrefaçon de marque et en concurrence déloyale pour demander diverses interdictions et dommages et intérêts. La procédure était émaillée de multiples incidents de communication de pièces, et notamment : - Par ordonnance ne date du 7 mai 2003, à la requête de la Société EPARCYL (anciennement nommée EPARCO), le Juge de la Mise en Etat, après avoir constaté que la Société RESEAUX SA et la Société ENTREPRISE GIESPER SA déclaraient ne pas détenir les pièces réclamées, délivrait injonction à la commune de LARRAU et à la Commission Syndicale du Pays de Soûle, de remettre à la Société EPARCYL : la copie du marché public visé en préfecture et la copie du dossier de recollement concernant la station d'assainissement des chalets d'IRATY. - Par ordonnance en date du 8 juillet 2004, le juge de la mise en état rejetait la demande de communication de pièces complémentaires détenues par des tiers. Suivant conclusions en date du 10 mars 2004, la Société EPARCO ASSAINISSEMENT, cessionnaire des brevets, intervenait volontairement à la procédure. Les Société EPARCYL et Société EPARCO ASSAINISSEMENT déposaient leurs dernières conclusions récapitulatives le 14 octobre 2005. Les Société RESEAUX SA et ENTREPRISE GIESPER SA déposaient leurs dernières conclusions récapitulatives le 4 novembre 2005.La clôture de l'instruction de l'affaire intervenait le 8 novembre 2005. Le dossier était plaidé à l'audience du 10 novembre 2005 .

MOYENS

ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, la Société EPARCYL et la Société EPARCO ASSAINISSEMENT demandent : - de les déclarer recevables, - de dire que la Société RESEAUX SA a commis au préjudice de la Société EPARCYL et de la Société ENTREPRISE GIESPER SA des actes de contrefaçon de diverses revendications des brevets européens n° 06 72 440 et 0240 412, au sens des articles L 613-2 et L 615-1 du code de la propriété intellectuelle, - subsidiairement de faire injonction à Société RESEAUX SA et à Société ENTREPRISE GIESPER SA , ainsi qu'à la commune de LARRAU, à la commission Syndicale du pays de Soûle, à la Direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt, aux sociétés BETHYP et HASTOY de produire divers documents relatifs à l'installation de la station d'assainissement litigieuse, et ce sous astreinte, - de dire que la Société RESEAUX SA a commis au préjudice de la Société EPARCYL des actes de contrefaçon de la marque EPARCO en faisant apparaître cette dénomination sur divers plans saisis, au sens des articles L 713-2 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, - de dire que la Société RESEAUX SA s'est rendue coupable au préjudice de la Société EPARCYL d'une concurrence déloyale, au sens de l'article 1382 du code civil, - de faire interdiction à la Société RESEAUX SA, sous astreinte, de reproduire ou de mettre en oeuvre tout ou partie des revendications des brevets de la Société EPARCO ASSAINISSEMENT, et de faire usage de la dénomination EPARCO, - de condamner la Société RESEAUX SA à payer à la Société EPARCYL les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : * 40.000,00 € du fait des contrefaçons de brevets;* 15.000,00 € du fait de la contrefaçon de marque;* 15.000,00 € du fait de la concurrence déloyale, - de condamner la Société RESEAUX SA à payer à Société RESEAUX SA et Société ENTREPRISE GIESPER SA la somme de 8.000,00 € à chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le tout avec exécution provisoire. Dans leurs conclusions récapitulatives, les Société RESEAUX SA et Société ENTREPRISE GIESPER SA demandent : - de prononcer la nullité pour défaut de qualité, des saisies contrefaçons du 4 août 1999; - de déclarer la Société EPARCYL et la Société EPARCO ASSAINISSEMENT irrecevables à agir en contrefaçon des brevets pour: * défaut de qualité,* prescription de l'action en contrefaçon; - de déclarer la Société EPARCYL irrecevable à agir en contrefaçon de marques au motif de la prescription - Subsidiairement sur le fond, débouter les demanderesses de leurs demandes. La Société RESEAUX SA forme des demandes reconventionnelles ; elle sollicite la condamnation : - de la Société EPARCYL et de la Société EPARCO ASSAINISSEMENT, in solidum, à lui payer la somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; - de la Société EPARCYL à lui payer la somme de 16.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles; - de la Société EPARCYL et de la Société EPARCO ASSAINISSEMENT, in solidum, à payer à Société RESEAUX SA et à Société ENTREPRISE GIESPER SA la somme de 8.000,00 € chacune, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tribunal renvoie aux conclusions récapitulatives citées ci dessus pour l'exposé détaillé des moyens des parties.

MOTIFS

Sur la demande de nullité des saisies-contrefaçon dii 4 août 1999 La Société RESEAUX SA expose : - la Société EPARCYL n'était plus propriétaire des brevets à la date des saisies, puisqu'elle avait cédé ses droits à la Société EPARCO ASSAINISSEMENT avec une clause de subrogation de tous ses droits et actions,- en conséquence elle n'avait pas qualité pour pratiquer une saisie, ni pour assigner en contrefaçon,- l'absence de publication à la date des saisies n'autorisait pas la Société EPARCYL à pratiquer ces actes, la publication n'étant qu'une condition de l'opposabilité aux tiers et non pas de la validité du titre; Vu les articles L 615-5, L 615-2 et R 615-5 du code de la propriété intellectuelle. L'article L 615-5 permet au titulaire du brevet de faire procéder à une saisie- contrefaçon, sur ordonnance du président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE. Cette possibilité appartient au cessionnaire du brevet à partir du moment où la cession a été publiée au Registre National des Brevets. L'inscription au RNB a pour effet de rendre la cession opposable aux tiers. Ainsi, pour la période comprise entre la cession et son inscription, le cédant dont les droits ne sont pas opposables aux tiers n'a pas qualité pour requérir et pratiquer une saisie-contrefaçon. La seule personne habilitée à agir en vue de la protection du droit de propriété intellectuelle est alors le cédant, propriétaire initial du brevet. Il reste en effet à l'égard des tiers, le seul titulaire du brevet. L'argumentation de la Société RESEAUX SA reviendrait en outre à priver de protection des droits de propriété intellectuelle pendant la période courant entre leur cession et la publication de celle-ci. En l'espèce, lors des autorisations de saisies délivrées le 16 juillet 1999 et des actes de saisies du 4 août 1999 : - les deux brevets avaient été cédés à la Société EPARCO ASSAINISSEMENT suivant contrat en date du 1er juin 1999 comportant effectivement une clause de subrogation générale; - la cession n'avait pas encore été publiée au RNB, cette publication n'étant intervenue que le 30 janvier 2002. La cession n'était donc pas opposable aux tiers que constituent les Société RESEAUX SA (anciennement GIESPER ENVIRONNEMENT) et Société ENTREPRISE GIESPER SA.La Société EPARCO ASSAINISSEMENT n'aurait donc pas eu qualité pour faire pratiquer des actes de saisies. C'est donc à juste titre que la Société EPARCYL, seul titulaire à l'égard des tiers, du droit de se prévaloir et de protéger les brevets, a fait procéder, sur autorisations des présidents des TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de FOIX et TOULOUSE, à des saisies-contrefaçon. La demande en nullité de ces saisies sera donc rejetée. Sur la recevabilité 1- recevabilité de l'action en contrefaçon des brevets 1-1 Qualité à agir de la Société EPARCYL et de la Société EPARCO ASSAINISSEMENT La Société RESEAUX SA sourient à l'égard de la Société EPARCYL les mêmes moyens que pour sa demande en nullité des saisies-contrefaçon, à savoir que la Société EPARCYL qui avait cédé ses droits sur les brevets, n'avait plus qualité à agir. En ce qui concerne la Société EPARCO ASSAINISSEMENT, la Société RESEAUX SA soutient que cette partie n'a agi qu'en son nom et pour son compte et que son intervention n'est pas de nature à régulariser l'action de la Société EPARCYL. Vu l'article L 615-2 du code de la propriété intellectuelle. La qualité pour agir de la Société EPARCYL en contrefaçon de brevet doit être retenue, pour les mêmes motifs que précédemment sur la validité de la saisie- contrefaçon. En effet, l'assignation a été délivrée alors que les brevets avaient été cédés à la Société EPARCO ASSAINISSEMENT mais avant toute publication de cet acte auRNB. Les droits de la Société EPARCO ASSAINISSEMENT n'étaient alors pas opposables aux tiers, et seule la Société EPARCYL était habilité à agir à agir en vue de la protection du droit de propriété intellectuelle résultant des deux brevets. Le fait que la Société EPARCYL n'ait pas fait mention de la Société EPARCO ASSAINISSEMENT dans son assignation est indifférent, dés lors qu'au jour de la délivrance de cet acte, les droits du cessionnaire n'étaient pas opposables aux sociétés assignées. La Société EPARCYL avait donc qualité pour délivrer l'assignation introductive d'instance en date du 18 août 1999. Postérieurement à la publication de la cession au RNB, soit après le 30 janvier 2002, la Société EPARCO ASSAINISSEMENT, qui vient aux droits de la Société EPARCYL a parfaitement qualité pour intervenir volontairement à ses côtés concernant la protection des brevets. C'est en effet elle, qui au jour du jugement, peut solliciter des interdictions. Par conséquent, la Société EPARCYL et la Société EPARCO ASSAINISSEMENT ont qualité pour agir en contrefaçon des brevets. 1-2 Prescription La Société RESEAUX SA soutient qu'au jour de l'acte introductif d'instance, soit le 18 juillet 1999, l'action de la Société EPARCYL était prescrite aux motifs suivants : - la prescription court à compter du dernier acte de contrefaçon; il s'agit d'un délit instantané.- le dernier acte argué de contrefaçon imputable à Société RESEAUX SA est intervenu depuis plus de trois ans, le 7 août 1996, par la pose de la seconde fosse; - les nouvelles interventions demandées par le conseil général le 4 novembre 1997 n'ont pas été réalisées; Elle ajoute que l'intervention volontaire de la Société EPARCO ASSAINISSEMENT en date du 10 mars 2004 est largement prescrite au regard du point de départ du délai le 7 août 1996. Les Société EPARCYL et Société EPARCO ASSAINISSEMENT répondent : - la contrefaçon est un délit continu, qui se perpétue en l'espèce tant que les fosses sont en service;- subsidiairement, il résulte des comptes rendus de chantier que l'installation n'était pas totalement terminée le 7 août 1996 et qu'une intervention était prévue le 2 septembre 1996; une autre a été demandée par l'administration en novembre 1997 et a dû être effectuée.- la prescription a été interrompue par les actes de saisie-contrefaçon. Vu les articles L 615-8 du code de la propriété intellectuelle, et 2242 et suivants du code civil. La contrefaçon se prescrit par trois ans. Le point de départ du délai est constitué par le dernier acte contrefaisant, étant précisé qu'il s'agit là d'une action successive et non pas continue comme le soutient la Société EPARCYL. En l'espèce la contrefaçon est recherchée contre le constructeur-installateur des équipements argués de contrefaçon. Le point de départ de la prescription est donc constitué par la dernière intervention des défendeurs sur l'installation en cause. Les comptes rendus de chantier des 7 et 26 août 1996 font apparaître que le 7 août l'installation n'était pas terminée puisque les augets basculants n'étaient pas tous en place et qu'une intervention de la Société EPARCYL était prévue (et non pas seulement demandée) le 2 septembre 1996. En revanche, l'intervention de la Société RESEAUX SA ou de la Société ENTREPRISE GIESPER SA en novembre 1997, à la demande du conseil Général n'est pas prouvée. Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au 2 septembre 1996, date de l'achèvement des travaux d'installation du réseau d'assainissement. Ce délai a ensuite été interrompu à l'égard de la Société EPARCYL, dans les conditions de l'article 2244 du code civil, par la saisie-contrefaçon opérée le 4 août 1999, avant l'expiration du délai. Par conséquent, l'action introduite par la Société EPARCYL le 18 août 1999 n'est pas prescrite. En ce qui concerne la Société EPARCO ASSAINISSEMENT, faute de publication de son titre au RNB, elle n'aurait pas eu qualité en 1999 pour interrompre la prescription par une saisie, ni pour introduire l'action. Elle intervient volontairement en qualité d'ayant droit de la Société EPARCYL , dans le cadre de conclusions communes avec cette dernière, sans opposition d'intérêts entre elles et sur la base de la cession des brevets, publiée au registre national des brevets. Dés lors, en cette qualité d'ayant droit, l'interruption de la prescription par la saisie, puis par l'assignation, bénéficie à la Société EPARCO ASSAINISSEMENT. En conséquence, l'action en contrefaçon des brevet de la Société EPARCYL et de la Société EPARCO ASSAINISSEMENT n'est pas prescrite. 2- recevabilité de l'action en contrefaçon de marque La Société RESEAUX SA soutient que l'action est prescrite, au motif que le schéma portant la marque EPARCO est en date du 1er août 1995, soit plus de trois ans avant l'assignation. La Société EPARCYL répond que la marque EPARCO figure sur un document daté du 27 septembre 1996, cette date constituant alors le point de départ de la prescription.Elle ajoute que l'action en responsabilité civile du fait de l'atteinte à la dénomination sociale se prescrit quant à elle par dix ans. Vu l'article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle. L'action en contrefaçon de marque se prescrit par trois ans. Le point de départ de la prescription est constitué par le dernier acte contrefaisant. En l'espèce, la Société EPARCYL produit une situation de travaux visée par la société GIESPER ENVIRONNEMENT, en date du 27 septembre 1996 portant la mention EPARCO. C'est donc cette dernière date qui fait courir la prescription, celle ci n'était pas acquise lors de l'assignation du 18 août 1999. Par conséquent, l'action en contrefaçon de marque n'est pas prescrite. En tout état de cause, la Société EPARCYL fonde ses demandes tant sur le droit de la marque, que sur la responsabilité civile de droit commun, du fait de l'atteinte à la dénomination sociale, laquelle se prescrit par 10 ans. Sur la contrefaçon des brevets - Brevet n° 0 240 412 (fosse) La preuve de la contrefaçon incombe au demandeur. Elle se fait par tous moyens. Elle peut donc résulter d'un ensemble d'indices et de présomptions concordants. Par ailleurs, suivant l'article 11 du Nouveau Code de Procédure Civile les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Le tribunal rappelle enfin, que les saisies-contrefaçon du 4 août 1999 étaient parfaitement régulières. Elles seront donc utilisées comme moyen de preuve. Le brevet n° 0 240 412 concerne une "fosse septique toutes eaux". Il comprend 23 revendications dont les n° 2 à 23 dépendent de la p remière. La fosse septique installée par la Société RESEAUX SA est enterrée, ce qui empêche toute constatation directe sur celle-ci. * Le marché public relatif à la station d'épuration des chalets d'IRATY a été obtenu suivant délibération de la Commission Syndicale du Pays de Soûle, en date du 14 mars 1996 par les Sociétés RESEAUX SA (anciennement GIESPER ENVIRONNEMENT) et HASTOY, sur la base de la proposition formée avec la Société EPARCYL le 16 août 1995, contenant les plans et les caractéristiques techniques de ses produits, mais alors que cette dernière avait retiré son offre. En effet, suite à un appel d'offre en date du 3 juillet 1994, la Société RESEAUX SA s'adressait à la Société EPARCYL en vue d'une collaboration.la Société EPARCYL adressait le 19 juin 1995 une proposition accompagnée de plans. Cette proposition décrivait la filière, le matériel utilisé et présentait des schémas en coupe de la station et de la fosse. Elle présentait également un descriptif technique du matériel.le 20 juin 1995, la Société EPARCYL adressait à la Société RESEAUX SA une proposition de prix, sur laquelle les parties ne parviendront pas à s'accorder.Le 2 août 1995, Société EPARCYL recevait dans son centre de recherches les parties intéressées au projet, dont la Société RESEAUX SA . Le 16 août 1995, la Société RESEAUX SA adressait au maître de l'ouvrage un projet qui était fondé sur les solutions techniques de la Société EPARCYL. Cette proposition sera transmise à la préfecture.Le marché sera attribué sur la base de ce document, mais alors que la Société EPARCYL avait retiré sa collaboration . * Les plans de la station réalisée ont pu être produits au débat. Leur comparaison avec ceux que la Société EPARCYL avait établis le 1er août 1995 permet de constater qu'ils sont, à peu de choses près, identiques. Le projet Société EPARCYL et la réalisation par la Société RESEAUX SA comprennent, en ce qui concerne la fosse : - deux fosses de dimensions strictement identiques sur les deux plans;- ces fosses sont reliées d'une part à un dispositif d'entrée muni de deux sorties- elles sont reliées d'autre part, chacune à un préfiltre Les seules différences relatives aux fosses, tenant au dispositif d'entrée (auget basculeur de forme rectangulaire/répartiteur de forme ronde) n'apparaissent pas déterminantes au regard de l'importance des similitudes. Le contraire n'est en tout cas pas soutenu. * Ce n'est que lors de la réunion de chantier du 30 juillet 1996, que le représentant de la Société RESEAUX SA (Monsieur C) informait le maître de l'ouvrage que la fosse ne serait pas une fosse EPARCO. Le compte rendu de chantier mentionne que monsieur C précisera les caractéristiques de la nouvelle fosse, qui pour être autorisée devra répondre aux performances demandées. A aucun moment de la procédure, ces caractéristiques, qui ont pourtant bien dû être établies et adressées par la Société RESEAUX SA à la Commission Syndicale du pays de Soûle, n'ont pu être produites, en dépit de l'injonction qui avait été faite à la Société RESEAUX SA.Ce silence sur les caractéristiques de la fosse installée est d'autant plus surprenant que la Société RESEAUX SA avait intérêt à en justifier, puisque dans le cadre de sa demande reconventionnelle, elle soutient qi&e par le retrait fautif de la Société EPARCYL, elle s'est trouvée contrainte de devoir trouver une nouvelle solution. * Dans le cadre des deux saisies contrefaçon, les sociétés défenderesses ont fait preuve d'une réticence manifeste. Au siège de la Société ENTREPRISE GIESPER SA, Monsieur PIN, Directeur Général a commencé par affirmer que la société ne détient aucun document concernant le chantier IRATY, ces derniers se trouvant probablement à FOIX au siège de la Société RESEAUX SA, ou à PAU, ou qu'ils sont sur place, sans savoir où du fait d'un déménagementMalgré ces dénégations, un dossier IRATY, contenant notamment des plans, a été trouvé, classé sur une étagère. Dans le même esprit, au siège de la Société RESEAUX SA, Monsieur E, chargé d'affaires de la société a déclaré ne connaître aucune affaire en relation avec IRATY ou EPARCO, alors que la société, certes sous une autre dénomination (GIESPER ENVIRONNEMENT) avait réalisé l'installation de la station d'épuration. Cette réticence, dans le cadre d'un acte de saisie pratiquée sur autorisation du Président du Tribunal, caractérise la mauvaise foi des défendeurs. En conclusion, L'engagement initial de la Société RESEAUX SA portant sur une fosse EPARCO brevetée, rapproché des exigences de performances du maître de l'ouvrage et de la connaissance qu'avait la Société RESEAUX SA des produits de la Société EPARCYL, en particulier du dossier technique précis qu'elle avait établi, constituent autant d'éléments qui permettent de présumer la fourniture d'une fosse contrefaite. Cette présomption est corroborée par l'identité des plans de la station figurant sur les schémas de la station ci dessus décrits. Elle est encore confortée par l'absence de justification des caractéristiques techniques de la fosse installée alors même que le maître de l'ouvrage l'avait expressément demandé dans le compte rendu de chantier du 30 juillet 1996, et alors que les éléments ri dessus permettent de présumer la contrefaçon du brevet n° 0 240 412 . De plus, dans le cadre de ses demandes reconventionnelles la Société RESEAUX SA avait tout intérêt à justifier de la nature et des caractères techniques de la fosse installée. Par ailleurs, la discussion opposée par la Société RESEAUX SA porte sur F administration de la preuve plutôt que sur le terrain technique. Enfin, la réticence des défendeurs dans le cadre des opérations de saisie caractérise leur mauvaise foi.I Dans ces conditions, compte tenu de cet ensemble d'indices et présomptions concordantes, la contrefaçon des revendications n° 1 à 23 du brevet européen n° 0 240 412 est établie. - Brevet n° 0 672 440 ( filtres)Ce brevet porte sur un filtre d'épuration des eaux. La revendication n° 1 le définit comme suit : " filtre pour l'épuration des eaux du type comportant : (.....)des moyens defiltration interposés entre l'entrée et la sortie comportant :* deux réseaux de tuyaux respectivement de répartition et de drainage associés respectivement à Ventrée et à la sortie, placés sensiblement en regard et espacés l'un de l'autre , et pourvus de perforations réparties longitudinalement dans leurs parois transversales,* des moyens filtrants interposés entre les deux réseaux, caractérisé - en ce que le réseau de tuyaux de répartition est adjacent à une première surface des moyens defiltration- en ce que les moyens de filtration comportent des moyens de répartition associés au réseau de tuyaux de répartition et destinés à assurer une diffusion des eaux à traiter vers les moyens filtrants. " Les plans saisis de l'installation Société RESEAUX SA permettent de constater - plan 9530 B 109 :* l'installation comporte deux réseaux de tuyaux placés sensiblement en regard et espacés;* le réseau supérieur est lié à l'arrivée des eaux, le réseau inférieur est lié à leur évacuation* les moyens filtrants de trouvent entre les deux réseaux - plan 9530 B 106 :* le réseau supérieur est adjacent à une première couche de moyens filtrants.* les moyens de répartition, qui se présentent sous forme d'une bande de géotextile sont associés au réseau de tuyau de répartition et sont destinés à assurer la diffusion des eaux vers les moyens filtrants. - plans 9530 B 104 et 9530 B 105 : l'installation comporte bien un réseau de tuyaux d'épandage et un réseau de tuyaux de drainage. - l'absence d'indication sur les plans de la perforation des tuyaux de répartition est sans incidence, dés lors que la norme AFNOR réglementeles tuyaux d'épandage et prévoit leur perforation, ainsi, les tuyaux installés par la Société RESEAUX SA sont nécessairement perforés. En conséquence de ces caractéristiques, la revendication n° 1, dont découle les suivantes, est reproduite. La revendication n° 2 énonce : " filtre selon la revendication h° 1, caractérisé par le fait que les moyens filtrants se présentent sous la forme d'au moins une couche granulaire filtrante ". Le plan n ° 9530 B 106 fait apparaître deux couches de matériaux granulaires filtrants. La revendication n° 2 est donc reproduite. Les revendication n° 3 et 4 énoncent : - "filtre selon la revendication 1 ou 2, caractérisé par le fait que le réseau de tuyaux de répartition est placé à l'extérieur de la couche granulaire filtrante -filtre selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait que le réseau de tuyaux de drainage est adjacent à une seconde surface de la couche granulaire filtrante". Le plan nc 9530 B 106 fait apparaître un tuyau d'épandage, c'est à dire de répartition, situé à l'extérieur de la première couche de matériaux filtrant. Le tuyau de drainage est quant à lui adjacent à la seconde couche de matériau. Les revendications 3 et 4 sont donc reproduites. Les revendications 6 et 7 énoncent : - "filtre selon l'une quelconque des revendications Ià5 caractérisée par le fait qu 'il comporte en outre une couche de protection dans laquelle se trouve le réseau de tuyaux de répartition et qui est adjacente à la couche granulaire filtrante. - filtre selon la revendication 6 caractérisé par le fait que la seconde couche de protection est une couche de gravier lavée". Le plan n° 9530 B 106 fait apparaître que le tuyau de répartition (nommé d'épandage) se trouve à l'intérieur d'une couche de gravier roulé lavé laquelle est par ailleurs adjacente à la couche granulaire filtrante. Les revendications 6 et 7 sont donc reproduites. La revendication 8 énonce : " filtre selon l'une quelconque des revendication 1 à7, caractérisé par le fait que le réseau de tuyaux de répartition comporte au moins une nappe de plusieurs tuyaux espacés transversalement les uns par rapport aux autres et en communication les uns avec les autres notamment au voisinage de l'entrée. " Le plan n° 9530 B 104 fait apparaître un nappe de p lusieurs, à savoir quatre, tuyaux parallèles, qui communiquent au niveau de l'entrée. La revendication n° 8 est donc reproduite. Les revendications 11 et 12 énoncent : - "filtre selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisée par le fait que les tuyaux de répartition sont recouverts respectivement d'une moyen de protection destiné à éviter l'obstruction des perforations et/ou des orifices de trop plein sans empêcher la répartition des eaux. " - "filtre selon la revendication 11, caractérisée par le fait que le moyen de protection est une gouttière retournée". Le plan n° 9530 B 106 fait apparaître que le tuyau de répartition (nommé épandage) est recouvert d'une couche de "géotextile" de protection en forme de gouttière retournée. Les revendications 11 et 12 sont donc reproduites. Les revendications 13 et 14 énoncent : - "filtre selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisée par le fait que les moyens de répartition se présentent sous la forme d'une grappe d'absorption et de diffusion des eaux interposée entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants" - " filtre selon l'une quelconque des revendications 1 à 12 caractérisée par le fait que les moyens de répartition se présentent sous la forme de bandes d'absorption et de diffusion de l'eau interposées entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants". Le plan n° 9530 B 106 fait apparaître une nappe sit uée entre le tuyau de répartition (dit épandage) et la première couche de matériau filtrant. Elle se présente sous la forme de quatre bandes. Les revendications 13 et 14 sont donc reproduites. La revendication n° 16 énonce : " filtre selon la revendication 14 ou 15, caractérisé par le fait que les tuyaux de répartition sont placés dans la partie médiane des bandes d'absorption et de diffusion. " Le plan n° 9530 B 106 fait apparaître que les tuyau x de répartition sont bien situés au milieu des bandes d'absorption en géotextile . La revendication n° 16 est donc bien reproduite. La revendication n° 18 énonce : " filtre selon l'une quelconque des revendications 2 à 16 caractérisé par le fait que la couche granulaire comprend deux sous-couches, une supérieure de2à5 mm et une inférieure de 0,2 à 2 mm. " Le plan n° 9530 B 106 fait apparaître deux couches distinctes. La couche supérieure est composée de matériaux à grosse granulométrie (qui peut correspondre à 2 à 5 mm), la couche inférieure est composée de matériaux à fine granulométrie (qui peut correspondre à 0,2 à 2 mm). La revendication n° 18 est donc reproduite. La revendication n° 19 énonce : " filtre selon l'une quelconque des revendications 2 à 16, caractérisée par le fait que la couche granulaire filtrante comprend des granulats de zéolite, présentant une granulométrie entre 0,1 et là mm environ. Le compte rendu de chantier en date des 19 juillet 1996 énonce : " le matériau filtrant zéolithe sera mis en place à partir du mardi 23 juillet". Sur sommation interpellarive, la société MINERAIS MÉDITERRANÉE, qui est le fournisseur habituel de la Société EPARCYL a déclaré que la Société RESEAUX SA lui a passé commande de 61T600 et 49T de zéolithe, le 30 juillet 1996, cette date correspondant à celle avancée dans le compte rendu de chantier. Ces éléments pennettent de considérer que le zéolithe a bien été utilisé comme matériau filtrant. La revendication n° 19 est donc reproduite. La revendication n° 20 énonce : " filtre selon l'une quelconque des revendications 1 à 17, caractérisée par le fait que le réseau de tuyaux de drainage comporte au moins une nappe de plusieurs tuyaux espacés transversalement les uns par rapport aux autres et en communications les uns avec les autres notamment au voisinage de la sortie". Les plans n° 9530 B 105 et n° 9530 B 108 font appar aître une nappe de quatre tuyaux de drainage, parallèles , qui communiquent au niveau de la sortie. La revendication n° 20 est donc reproduite. Les revendications n° 21 et 22 énoncent : - "filtre selon l'une quelconque des revendications 1 à 18, caractérisé en ce qu'il comporte en outre un carter extérieur dans lequel sont logés les deux réseaux de tuyaux respectivement de répartition et de drainage, les moyens filtrants interposés entre les deux réseaux et les moyens de répartition associés au réseau de répartition, ce carter comportant une entrée et une sortie. " - "filtre selon la revendication 19, caractérisé par le fait que le carter a une forme en U" Les plans n° 9530 B 103 et n° 9530 B109 font appara ître un caisson qui contient les deux tuyaux de réseaux séparés par les moyens filtrants, avec une entrée et une sortie, constituant le carter. La forme de celui ci est un U. La revendication n°22 est donc reproduite. La revendication n° 26 énonce : " système de traitement des eaux comportant un système d'alimentation discontinu comprenant un bac d'alimentation dans lequel est situé un auget basculant qui est associé à l'entrée d'un filtre selon l'une des revendications 1 à 21 ". Le plan n° 9530 B 108 fait apparaître deux augets b asculeuis en amont de cinq filtres. La revendication n° 26 est donc reproduite. La revendication n° 28, 29,31 énonce : - " système de traitement des eaux dans lequel est prévu un filtre selon la revendication 22. " - "système selon l'une des revendications 23 à 26 caractérisé par le fait que le filtre est placé substantiellement horizontalement". - " système selon la revendication 27, caractérisé par le fait que le filtre est totalement enterré". Le plan n° 9530 B 109 fait apparaître un filtre pla cé horizontalement et totalement enterré. Les revendications 28, 29, 31 sont donc reproduites. La revendication n° 32 énonce : " fosse septique comportant un système de prétraitement relié à un système de traitement selon l'une des revendications 23à 29 ". Le plan n° 9530 B 108 fait apparaître que chaque gr oupe de cinq filtres est associé à un préfiltre, lui-même relié à la fosse septique. La revendication n° 32 est donc reproduite. Par conséquent de cet ensemble d'éléments et de constatations, la contrefaçon du brevet européen 0 672 440 est établie. - Interdictions et dommages et intérêts Du fait de la contrefaçon des deux brevets objets du litige, le tribunal interdit à la Société RESEAUX SA de reproduire tout ou partie des brevets européens n° 0 240 412 et n° 0 672 440, et ce sous astreinte de 10.000 ,00 € par infraction. Il n'y a pas lieu de se réserver liquidation de l'astreinte. La contrefaçon des brevets, dans le cadre de l'installation d'une station d'épuration, a causé nécessairement un préjudice à la Société EPARCYL, qu'il convient d'évaluer à la somme de 30.000,00 € La Société RESEAUX SA sera condamnée au paiement de cette somme. Sur la contrefaçon de marque et l'atteinte à la dénomination sociale Vu les articles L 713-2 et 716-5 du code de la propriété intellectuelle; Vu l'article 1382 du code civil. Le terme "EPARCO" est déposé en qualité de marque depuis le 28 février 1978. Cette marque appartient à la Société EPARCO devenue Société EPARCYL . La Société EPARCYL reproche à la Société RESEAUX SA d'avoir utilisé la marque EPARCO : - sur un plan dont la date du 1er août 1995 n'est pas contestée, portant l'indication EPARCO pour désigner les fosses septiques.- sur un état de situation en date du 27 septembre 1996 de la société HASTOY, portant la mention EPARCO au sujet des fosses et des préfiltres. Le plan du 1er août 1995 est celui qui a été établi par la Société EPARCYL dans le cadre du projet de coopération avec la Société EPARCYL sur le chantier IRATY. C'est d'ailleurs ce plan qui a été comparé avec celui de la Société RESEAUX SA en date du 3 juillet 1996 dans le cadre de la contrefaçon du brevet relatif à la fosse. Il a été précédemment démontré que le marché a été emporté suivant délibération de la Commission Syndicale du Pays de Soûle, en date du 14 mars 1996 par les Société RESEAUX SA (anciennement GIESPER ENVIRONNEMENT) et HASTOY, sur la base de la proposition formée par la Société EPARCYL, déposée le 16 août 1995, contenant donc le plan du 1er août, et ce, malgré le retrait de cette société . La dénomination EPARCO a été utilisée dans une correspondance adressée à la société HASTOY, le 12 octobre 1995, ce qui explique que cette société ait visé une fosse et des préfiltres EPARCO dans son état de situation en date du 27 septembre 1996. A l'égard du maître de l'ouvrage, le représentant de la Société RESEAUX SA ne l'a informé de ce que les fosses ne seraient pas celles d'EPARCO, que lors de la réunion de chantier du 30 juillet 1996. Par conséquent, le plan du 1er août 1995, portant la mention EPARCO relativement aux fosses, n'a été corrigé par la Société RESEAUX SA que lors de l'établissement du nouveau plan en date du 3 juillet 1996. Cette information ne s'est cependant pas avérée suffisante, puisque la société HASTOY mentionne encore le 27 septembre 1996 au titre des travaux réalisés, Fosse et préfiltres EPARCO. Ce courrier porte le tampon de la Société RESEAUX SA. En conséquence, la Société RESEAUX SA a bien fait usage, postérieurement au retrait de la Société EPARCYL , de la marque EPARCO ainsi que de cette dénomination sociale, tant à l'égard du maître de l'ouvrage que du maître d'oeuvre HASTOY. Sa responsabilité est donc engagée. Le tribunal fait interdiction à la Société RESEAUX SA de faire usage de la dénomination EPARCO, sous astreinte de 1.000,00 € par infraction. Il n'y a pas lieu de se réserver liquidation de l'astreinte. Le préjudice de la Société EPARCYL est évalué à 5.000,00 €.la Société RESEAUX SA sera condamnée au paiement de cette somme. Sur la concurrence déloyale La Société EPARCYL ne démontre pas l'existence d'une faute ni d'un préjudice distincts du dommage qui est réparé du fait des contrefaçons de brevets et de marque. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale. Sur les demandes reconventionnelles Les Société RESEAUX SA et Société ENTREPRISE GIESPER SA seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. En ce qui concerne la rupture des relations entre la Société EPARCYL et la Société RESEAUX SA, cette dernière soutient que la Société EPARCYL a engagé sa responsabilité au motif qu'en août 1995, il était acquis que la Société EPARCYL acceptait de réduire de 100.000 francs le prix des filtres compacts, suite à la demande de la Société RESEAUX SA en date du 21 août 1995. La Société EPARCYL a ensuite remis en cause cette remise deux jours avant l'attribution du marché, en mars 1996. Cependant, le 16 août 1995, la Société RESEAUX SA avait adressé imprudemment au maître de l'ouvrage, un projet, avant même de demander une réduction de ses prix à la Société EPARCYL. De plus, il résulte des éléments du débats que le 17 novembre 1995, la Société EPARCYL a été avisée par la Société RESEAUX SA, qui ne le conteste pas, que le projet tel qu'il avait été présenté ne serait pas retenu du fait de l'opposition d'un ingénieur de l'administration. Les discussions quant au prix n'ayant alors pas abouti, la Société EPARCYL a pu raisonnablement considérer qu'elle n'était pas engagée. Ainsi, le fax du 12 mars 1996, par lequel elle revient sur une proposition de prix à la baisse demeure dans la logique des négociations non abouties sur le prix de l'opération. Enfin, la Société RESEAUX SA a en définitive emporté le marché public de construction de la station d'épuration. Elle ne peut donc justifier d'aucun préjudice, à supposer l'existence d'une faute de la Société EPARCYL. En outre, elle se plaint d'avoir été contrainte de trouver une autre solution que les produits EPARCO, sans justifier de la solution retenue . La Société RESEAUX SA sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Exécution provisoire, dépens, article 700 Compte tenu de l'ancienneté du litige, et pour rendre effectives les interdictions, l'exécution provisoire sera ordonnée. La Société RESEAUX SA qui est condamnée supportera les dépens.ceux-ci ne seront pas mis à la charge de la Société ENTREPRISE GIESPER SA, aucune condamnation n'étant prononcée (ni demandée) contre elle. Au regard de l'équité, il convient d'allouer à la Société EPARCYL la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la charge de la Société RESEAUX SA.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande tendant à la nullité des saisies-contrefaçon opérées le 4 août 1999, Dît que la Société EPARCYL et la Société EPARCO ASSAINISSEMENT ont qualité pour agir en contrefaçon de brevet,Dit que l'action en contrefaçon de brevet n'est pas prescrite, Dit que l'action en contrefaçon de marque n'est pas prescrits, Déclare la Société EPARCYL et la Société EPARCO ASSAINISSEMENT recevables dans l'ensemble de leurs demandes, Dit que la Société RESEAUX SA a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la Société EPARCYL et de la Société EPARCO ASSAINISSEMENT portant sur les revendications n° 1 à 23 du brevet européen n° 0 24 0 412 et sur les revendications 1,2,3,4,6,7,8,11,12,13,14,16,18,19, 20,21,22,26, 28,29,31, 32 du brevet européenn° 0 672 440, Dit que la Société RESEAUX SA a commis des actes de contrefaçon de la * marque EPARCO au préjudice de la Société EPARCYL, Déboute la Société EPARCYL de sa demande au titre de la concurrence déloyale, Fait interdiction à la Société RESEAUX SA de reproduire ou de mettre en oeuvre tout ou partie des revendications des brevets européens n° 0 240 412 et n° 0 672 440 appartenant au jour du jugement à la Société EPARCO ASSAINISSEMENT, et ce sous astreinte de 10.000,00 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement, Fait interdiction à la Société RESEAUX SA de faire usage de la marque EPARCO, appartenant à la Société EPARCYL, sous astreinte de 1.000,00 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement, Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation des astreintes, Condamne la Société RESEAUX SA à payer à la Société EPARCYL les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : En réparation de la contrefaçon des brevets : 30.000,00 € en réparation de la contrefaçon de marque : 5.000,00 € Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour, Déboute la Société RESEAUX SA de ses demandes reconventionnelles, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la Société RESEAUX SA à payer à la Société EPARCYL et la Société EPARCO ASSAINISSEMENT prises solidairement entre elles, la Somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la Société RESEAUX SA aux dépens, dont distraction au profit de la SCP SAINT GENIEST & GUEROT, Ainsi fait et jugé à l'audience du 19 janvier 2006 Le Président a signé avec le Greffier.