Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2020, 2019/23000

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2019/23000
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE ; MARQUE
  • Marques : 4QuickFIX
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 001291462-0002 ; 11782885
  • Parties : T'NB SA FRANCE SAS ; T'NB SERVICE SARL / R (Harald, Allemagne) ; HERBERT RICHTER METALLWAREN APPARATEBEAU GmbH & Co. KG (Allemagne)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2019
  • Président : Mme Isabelle DOUILLET
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2020-11-10
Tribunal de grande instance de Paris
2019-11-22

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRÊT

DU 10 novembre 2020 Pôle 5 - Chambre 1 (n° 116/2020, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 19/23000 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFTQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 novembre 2019 -Juge de la mise en état de PARIS -3ème chambre - 3ème section - RG n° 18/08610 APPELANTES SAS T'NB SA FRANCE Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SALON DE PROVENCE sous le numéro 309.635.043. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Rue Nicolas Joseph Cugnot Parc d'Activité de la Crau 13300 SALON DE PROVENCE Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Assistée de Me Marie S du cabinet MSP AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER SARL T'NB SERVICE Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SALON DE PROVENCE sous le numéro 482 223 864 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Rue Nicolas Joseph Cugnot Parc d'Activité de la Crau 13300 SALON DE PROVENCE Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Assistée de Me Marie S du cabinet MSP AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMÉS Monsieur Harald R Représenté et assisté de Me Guillaume HENRY de l S HENRY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R017 SARL HERBERT RICHTER METALLWAREN - APPARATEBEAU GMBH & CO.KG Société de droit allemand (GmbH), immatriculée au registre du commerce du Tribunal de Mannheim sous le numéro HRA 500406 et représentée par son associé personnellement responsable (la société Richter GmbH, immatriculée au registre du commerce du Tribunal de Mannheim sous le numéro HRB 500266 dont le siège est situé Birkenfelder Str. 1-7, 75180 Pforzheim, Allemagne, représentée par son gérant/Directeur général -Geschàftsfiihrer) Birkenfelder Str. 1 - 7 75180 PFORZHEIM Allemagne Représentée et assistée de Me Guillaume HENRY de l S HENRY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R017 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Isabelle DOUILLET, Présidente Mme Françoise BARUTEL, Conseillère Mme Deborah BOHEE, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme K A ARRÊT : • Contradictoire • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabelle DOUILLET, Présidente et par K A, greffier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 3ème chambre 3ème section du tribunal de grande instance de Paris le 22 novembre 2019, Vu l'appel interjeté par les sociétés T'NB France et T'NB Service (ensemble T’NB) le 12 décembre 2019, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 juin 2020 des sociétés T'NB, appelantes, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 mai 2020 de M. Harald R et de la société Herbert Richter Metall Waren - Apparatebau Gmbh & Co. KG (Richter), intimés, Vu l'ordonnance de clôture du 7 juillet 2020,

SUR CE,

LA COUR : M. R revendique être le créateur de nombreux produits, dont un support de téléphone ou tablette pour véhicule 'TABLET KIT'. Il est le dirigeant de la société de droit allemand Richter, spécialisée dans la fabrication d'accessoires automobiles, et notamment des systèmes de fixation, pour smartphones et tablettes, dans les véhicules, vélos et sur les motos, qui sont commercialisés en Europe, et notamment en France, ainsi que dans le monde entier par différents distributeurs. M. R est titulaire notamment d'un dessin et modèle communautaire n°001291462-0002 enregistré le 31 août 2011 relatif à des 'supports pour appareils électrique ou électroniques' ainsi que d'une marque semi-figurative de l'Union européenne '4QuickFIX' n°11782885 enregistrée le 22 août 2013 pour désigner en classe 9 des 'supports adaptés aux téléphones portables : Montants pour appareils photographiques'. Il revendique aussi des droits d'auteur sur le dispositif. Il a concédé en licence à la société Richter ses droits de propriété intellectuelle. Les sociétés T'NB ont pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements informatiques, de périphériques et de logiciels, et exploitent un site internet 'vitrine' à l'adresse t-nb.com. M. R et la société Richter exposent avoir constaté la commercialisation, par la société T'NB France en juin 2017, de supports appuie-tête sous la référence 'TABHOLD2" présentant selon eux des caractéristiques identiques à celles du dessin et modèle n°002, avoir mis en demeure la société T'NB France, et avoir constaté la poursuite de la vente des produits litigieux selon procès-verbal de constat du 13 mars 2018 en dépit de l'indication par la société T’NB France le 17 juillet 2017 de la cessation de distribution des produits litigieux et de son engagement, dans le cadre de la procédure initiée en Allemagne en août 2017 de cesser cette commercialisation en Allemagne. M. R et la société Richter ont fait procéder suivant procès-verbal du 21 juin 2018, à des opérations de saisie-contrefaçon aux sièges des sociétés T'NB à Salon de Provence, aux cours desquelles il a été indiqué à l'huissier de justice que les sociétés T'NB avaient rappelé l'intégralité des produits 'support tablette appuie tête' et fait procéder à la destruction des produits retournés et du stock, et il a été remis à l'huissier instrumentaire un procès-verbal daté du 8 décembre 2017constatant que 1048 cartons contenant 4 192 produits 'TABHOLD2" ont été placés dans des bennes, auquel est annexé un certificat de destruction. Par acte du 17 juillet 2018, M. R et la société Richter ont fait assigner les sociétés T'NB devant le tribunal de grande instance en contrefaçon de droits d'auteur, de dessins et modèles et de marques. Après avoir fait délivrer le 15 avril 2019 une sommation de communiquer restée vaine, M. R et la société Richter ont saisi le juge de la mise en état d'une demande d'injonction de communication de documents sur le fondement des articles L. 331-1-2, L.521-5 et L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle. Selon ordonnance dont appel, le juge de la mise en état a notamment : - ordonné aux société T'NB de communiquer à M. R et à la société Richter, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance, tous documents (bons de commande, bons de livraisons, factures reçues et émises, état des stock, état des ventes, documents douaniers, catalogues sur lesquels ont figuré les produits), certifiés par leur expert-comptable, indiquant pour le territoire français et de l'Union européenne (à l'exception de l'Allemagne) et depuis le 17 juillet 2013 : 1. Le nombre de supports appui-têtes qu'elles ont fabriqués, importés et mis sur le marché, sous la référence 'TABHOLD 2', 2. Le chiffre d'affaires HT réalisé par l'une et l'autre des sociétés T'NB à l'occasion de la commercialisation de ces produits, 3. La marge brute réalisée par l'une et l'autre des sociétés T'NB sur la vente des produits litigieux, 4.Les lieux de vente des produits litigieux, 5. L'identité des importateurs, fournisseurs, fabricants et distributeurs des produits litigieux. - condamné les sociétés T'NB à payer in solidum, à M. R et à la société Richter, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Sur les excès de pouvoir du juge de la mise en état La cour rappelle que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond, à l'exception de celles expressément listées par l'article 776 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, lequel ne comprend pas les ordonnances relatives à l'injonction de communiquer des documents. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'appel nullité pour excès de pouvoir, cette voie de recours exceptionnelle étant interprétée de manière restrictive. En l'espèce, les appelantes soutiennent en premier lieu que le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir en ce qu'il a statué en dehors de ses attributions sur la validité et le caractère probant des saisies-contrefaçons, ainsi que sur la régularité des constats d'achat, et le caractère probant des captures d'écran. La cour observe que le juge de la mise en état a rappelé, à juste titre, qu'il appartiendra au tribunal de trancher les contestations des sociétés T'NB sur la régularité et la force probante des preuves produites, mais qu'elles ne sont pas de nature à écarter par principe toute mesure d'instruction dans le cadre d'un droit à l'information. La cour rappelle que l'alinéa 1 des articles L. 521-5 et L. 716-7-1 devenu L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle relatifs respectivement aux dessins et modèles, et aux marques disposent : 'Si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon, ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services'. L'article L. 331-1-2 alinéa 1 du même code prévoit des dispositions similaires en matière de droit d'auteur. Il n'est en outre pas discuté que les mesures prévues par les articles susvisés peuvent être ordonnées par le juge de la mise en état saisi par voie d'incident dans le cadre d'une procédure en contrefaçon. En l'espèce, le juge de la mise en état qui a indiqué que 'l'irrégularité des opérations de saisie contrefaçon (...) n'apparaît pas caractérisée', que 'les contestations sur la validité du procès-verbal d'achat (...) ne sont pas pertinentes' et que 'les captures d'écran (...) ne sont pas nécessairement écartées si elles sont corroborées par d'autres éléments concordants' s'est ainsi limité à apprécier, au vu des éléments de preuve produits évalués comme constituant 'une pluralité d'indices concordants' d'une atteinte aux droits des demandeurs, le caractère sérieux de la demande d'injonction de production de documents relevant de son office sur le fondement des dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle susvisées, de sorte qu'il n'a pas outrepassé son pouvoir, les contestations sur la régularité et la force probante des preuves produites relevant de la compétence du tribunal ainsi qu'il l'a rappelé dans l'ordonnance querellée. Les appelantes reprochent aussi au juge de la mise en état de s'être substitué aux demandeurs dans l'administration de la preuve en leur accordant un droit d'information, et ce alors que l'huissier instrumentaire lors des opérations de saisie contrefaçon n'avait pas sollicité les documents qu'il était pourtant autorisé à se faire remettre aux termes de l'ordonnance, et ce en l'absence de toute opposition ou résistance de la part des sociétés saisies. L'exercice par le juge de la mise en état de son office, à savoir ordonner aux sociétés T'NB de produire des documents afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon, peu important le fait que lesdits documents aient été ou non sollicités lors des opérations de saisie contrefaçon, ne peut caractériser un excès de pouvoir. Ce moyen est donc inopérant. Les appelantes font également grief à l'ordonnance dont appel de n'avoir pas examiné la proportionnalité des mesures ordonnées et d'avoir refusé d'examiner si les mesures ordonnées étaient assorties des garanties nécessaires, y compris la protection des renseignements confidentiels. S'agissant de l'examen de la proportionnalité des mesures, la cour observe qu'après avoir rappelé que les mesures demandées doivent correspondre 'à une réclamation justifiée et proportionnée du demandeur' et ne pas porter 'une atteinte excessive ou disproportionnée aux intérêts des défenderesses dont la responsabilité n'a pas encore été judiciairement établie', le juge de la mise en état, a indiqué que les demandeurs 'disposent d'une pluralité d'indices concordants qui établissent la vraisemblance de l'atteinte aux droits des demandeurs du fait de la fabrication et de la diffusion des produits TABHOLD 2", et que les 'demandes d'information qui sont limitées et circonscrites aux éléments comptables et financiers nécessaires pour évaluer le préjudice, dans les limites de la prescription, n'apparaissent ni excessives et disproportionnées ni prématurées', de sorte qu'il a bien examiné la proportionnalité des mesures demandées et qu'il ne s'est donc pas abstenu d'exercer son pouvoir. S'agissant de l'examen des garanties nécessaires assortissant les mesures ordonnées, la cour constate que le dispositif des conclusions des sociétés T'NB tel que reproduit dans l'ordonnance querellée ne porte pas mention d'une demande relative à la mise en place de garanties destinées notamment à protéger des renseignements confidentiels, et que les appelantes indiquent dans leur conclusion devant la cour que le juge de la mise en état a refusé d'examiner lesdites garanties sans spécifier quelles garanties destinées à préserver les droits de la défense étaient sollicitées, ni produire leurs conclusions d'incident de première instance, de sorte qu'aucun refus de statuer n'est caractérisé. Les appelantes font valoir enfin que l'ordonnance encourt également la nullité en ce qu'elle a anormalement porté atteinte au secret des affaires, la communication des éléments relatifs à l'identité des importateurs, fabricants et distributeurs des produits litigieux donnant accès à tout le réseau de distribution des sociétés T'NB en Europe, et permettant ainsi à la société Richter de se manifester auprès d'eux de manière démesurée comme elles l'a fait auprès des distributeurs en Allemagne. L'alinéa 2 des articles L. 331-1-2, L. 521-5 et L. 716-7-1 devenu L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'la production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime'. En l'espèce, les sociétés T'NB ne démontrent pas qu'elles auraient opposé devant le juge de la mise en état un empêchement légitime que ce dernier aurait refusé d'examiner, de sorte qu'en ordonnant, avant tout jugement au fond sur la contrefaçon, la production par les sociétés T'NB de documents et notamment l'identité des fournisseurs, fabricants et distributeurs des produits litigieux référencés 'TABHOLD2" sollicités par la société Richter, le juge de la mise en état a exercé son pouvoir souverain en application des articles L. 331-1-2, L. 521-5 et L. 716-7-1 devenu L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, aucun excès de pouvoir n'étant dès lors établi de ce chef. Il résulte des développements qui précèdent que les griefs invoqués par les sociétés T'NB ne sont pas de nature à caractériser un excès de pouvoir rendant recevable l'appel-nullité, qui sera en conséquence déclaré irrecevable. Sur les demandes au titre des frais Les sociétés T'NB qui succombent, seront condamnées aux dépens de l'appel. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Déclare irrecevable l'appel nullité des sociétés T'NB France et T'NB Service ; Condamne les sociétés T'NB France et T'NB Service aux dépens d'appel ; Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.