CJUE, 22 novembre 2001, 1036/97

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    1036/97
  • Date de dépôt : 9 décembre 1998
  • Titre : Régime d'association des pays et territoires d'outre-mer - Importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer - Mesures de sauvegarde - Règlement (CE) nº 1036/97 - Recours en annulation - Irrecevabilité.
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:C:2001:623
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:61998CJ0452
  • Rapporteur : Macken
  • Avocat général : Léger
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Texte intégral

Avis juridique important | 61997J0301 Arrêt de la Cour du 22 novembre 2001. - Royaume des Pays-Bas contre Conseil de l'Union européenne. - Régime d'association des pays et territoires d'outre-mer - Importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer - Mesures de sauvegarde - Règlement (CE) nº 1036/97 - Recours en annulation. - Affaire C-301/97. Recueil de jurisprudence 2001 page I-08853 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés 1. Recours en annulation - Moyens - Impossibilité d'invoquer les accords de l'OMC pour contester la légalité d'un acte communautaire - Exceptions - Acte communautaire visant à en assurer l'exécution ou s'y référant expressément et précisément (Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)) 2. Association des pays et territoires d'outre-mer - Mise en oeuvre par le Conseil - Préservation des intérêts de la Communauté par l'instauration de mesures de sauvegarde applicables aux importations de produits agricoles originaires des pays et territoires associés - Possibilité pour le Conseil de diminuer certains avantages précédemment octroyés aux pays et territoires d'outre-mer (Traité CE, art. 132, § 1 (devenu art. 183, § 1, CE) et art. 136, al. 2 (devenu, après modification, art. 187, al. 2, CE); décision du Conseil 91/482, art. 101) 3. Association des pays et territoires d'outre-mer - Mesures de sauvegarde à l'encontre des importations de produits agricoles originaires des pays et territoires associés - Conditions d'instauration - Pouvoir d'appréciation des institutions communautaires - Contrôle juridictionnel - Limites (Règlement du Conseil n° 1036/97; décision du Conseil 91/482, art. 109) 4. Association des pays et territoires d'outre-mer - Mesures de sauvegarde à l'encontre des importations de produits agricoles originaires des pays et territoires associés - Principe de proportionnalité - Violation - Absence (Règlement du Conseil n° 1036/97; décision du Conseil 91/482) 5. Recours en annulation - Moyens - Détournement de pouvoir - Notion - Règlement instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer - Légalité (Règlement du Conseil n° 1036/97; décision du Conseil 91/482, art. 109) 6. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée (Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE)) Sommaire 1. Compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords OMC ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions communautaires. Ce n'est que dans l'hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans l'occurrence où l'acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC, qu'il appartient à la Cour de contrôler la légalité de l'acte communautaire en cause au regard des règles de l'OMC. ( voir points 53-54 ) 2. Le régime d'association avec les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), défini dans la quatrième partie du traité, est favorable à ces pays et territoires, dont il vise à promouvoir le développement économique et social. Cette attitude favorable se reflète, en particulier, dans l'exemption douanière valable pour les marchandises originaires des PTOM lors de leur importation dans la Communauté. Toutefois, lorsque le Conseil arrête des mesures au titre de l'article 136, second alinéa, du traité (devenu, après modification, article 187, second alinéa, CE), il doit tenir compte non seulement des principes figurant dans la quatrième partie du traité, mais aussi des autres principes du droit communautaire, y compris ceux qui se rapportent à la politique agricole commune. En effectuant la mise en balance des différents objectifs fixés par le traité, le Conseil, qui dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation, correspondant aux responsabilités politiques que lui confèrent les articles du traité tels que l'article 136, peut être amené, en cas de nécessité, à diminuer certains avantages précédemment octroyés aux PTOM. Il s'ensuit que, lorsqu'il estime que les importations de riz originaire des PTOM entraînent ou risquent d'entraîner, par l'effet conjugué des quantités importées et des niveaux de prix pratiqués, des perturbations graves sur le marché communautaire du riz, le Conseil peut être amené, par dérogation au principe énoncé aux articles 132, paragraphe 1, du traité (devenu article 183, paragraphe 1, CE) et 101, paragraphe 1, de la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer, à diminuer certains avantages précédemment octroyés aux PTOM. ( voir points 64-65, 67-68 ) 3. Les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour l'application de l'article 109 de la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), qui les habilite à prendre ou à autoriser des mesures de sauvegarde lorsque certaines conditions sont réunies. En présence d'un tel pouvoir, il incombe au juge communautaire de se limiter à examiner si l'exercice de ce pouvoir n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou encore si les institutions communautaires n'ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d'appréciation. Cette limitation du contrôle du juge communautaire s'impose particulièrement lorsque les institutions communautaires sont amenées à opérer des arbitrages entre des intérêts divergents et à prendre ainsi des options dans le cadre des choix politiques relevant de leurs responsabilités propres. Il n'est pas démontré que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation, lors de l'adoption du règlement n° 1036/97, instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer, en considérant que les importations de riz originaire des PTOM avaient fortement augmenté et que cette augmentation nécessitait l'introduction d'un contingent tarifaire en vue de maintenir les importations dans la Communauté de riz originaire des PTOM dans des limites compatibles avec l'équilibre du marché communautaire. ( voir points 73-75, 85 ) 4. Afin d'établir si une disposition de droit communautaire est conforme au principe de proportionnalité, il importe de vérifier si les moyens qu'elle met en oeuvre sont aptes à réaliser l'objectif visé et s'ils ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Les mesures de sauvegarde adoptées en vertu du règlement n° 1036/97, qui n'ont limité qu'exceptionnellement, partiellement et temporairement la libre importation dans la Communauté du riz originaire des pays et territoires d'outre-mer, étaient adaptées au but poursuivi par les institutions communautaires tel qu'il ressort de ce règlement et de la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer. ( voir points 131, 134 ) 5. Un acte n'est entaché de détournement de pouvoir que s'il apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d'atteindre des fins autres que celles excipées ou d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l'espèce. En ce qui concerne les fins poursuivies par le Conseil lors de l'adoption du règlement n° 1036/97, instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer, rien ne permet d'affirmer que le Conseil poursuivait un but autre que celui de remédier aux perturbations constatées sur le marché communautaire du riz ou d'éviter des perturbations plus graves que celles qui existaient déjà. En ce qui concerne le fait que le Conseil a recouru, pour décider des mesures de sauvegarde, au mécanisme de l'article 109 de la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer, plutôt qu'à une modification de la même décision, il convient de relever que le mécanisme prévu à cet article a précisément pour objet de permettre au Conseil de mettre fin ou de prévenir des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté. Rien n'impose au Conseil de recourir à un autre mécanisme au motif que les mesures de sauvegarde envisagées limiteraient substantiellement les importations. Il lui appartient seulement, conformément à l'article 109, paragraphe 2, de la décision 91/482, de veiller à ce que ces mesures apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté et qu'elles ne dépassent pas ce qui est strictement indispensable pour remédier auxdites difficultés. ( voir points 153-155 ) 6. La motivation exigée par l'article 190 du traité (devenu article 253 CE) doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d'exercer son contrôle. Toutefois, il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'une décision satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Il en est ainsi d'autant plus lorsque les États membres ont été étroitement associés au processus d'élaboration de l'acte litigieux et connaissent donc les raisons qui sont à la base de cet acte. En outre, s'agissant d'un acte destiné à une application générale, la motivation peut se borner à indiquer, d'une part, la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption et, d'autre part, les objectifs généraux qu'il se propose d'atteindre. Par ailleurs, si l'acte contesté fait ressortir l'essentiel de l'objectif poursuivi par l'institution, il serait excessif d'exiger une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés. Il en est ainsi d'autant plus lorsque les institutions communautaires disposent d'une large marge d'appréciation lors du choix des moyens nécessaires pour la réalisation d'une politique complexe. ( voir points 187-191 ) Parties Dans l'affaire C-301/97, Royaume des Pays-Bas, représenté par MM. J. S. van den Oosterkamp et M. A. Fierstra, en qualité d'agents, partie requérante, contre Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. R. Torrent, J. Huber et G. Houttuin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg, partie défenderesse, soutenu par Royaume d'Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg, par République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger et M. C. Chavance, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg, par République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de Mme F. Quadri, avvocatessa dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg, et par Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. J. Kuijper et T. van Rijn, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg, parties intervenantes, ayant pour objet l'annulation du règlement (CE) n_ 1036/97 du Conseil, du 2 juin 1997, instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (JO L 151, p. 8), LA COUR, composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann et Mme F. Macken (rapporteur), présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, M. Wathelet, R. Schintgen et V. Skouris, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, vu le rapport d'audience, ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 7 novembre 2000, ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 mars 2001, rend le présent Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 août 1997, le royaume des Pays-Bas a, en vertu de l'article 173, deuxième alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, deuxième alinéa, CE), demandé l'annulation du règlement (CE) n_ 1036/97 du Conseil, du 2 juin 1997, instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (JO L 151, p. 8). 2 Par ordonnances des 19 janvier et 17 mars 1998, le royaume d'Espagne, la République française, la République italienne et la Commission des Communautés européennes ont été admis à intervenir à l'appui des conclusions du Conseil de l'Union européenne.

Le cadre juridique

Le traité CE 3 Aux termes de l'article 3, sous r), du traité CE [devenu, après modification, article 3, paragraphe 1, sous s), CE], l'action de la Communauté comporte l'association des pays et territoires d'outre-mer (ci-après les «PTOM»), en vue d'accroître les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique et social. 4 Selon l'article 227, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 299, paragraphe 3, CE), les PTOM figurant à l'annexe IV du traité CE (devenue, après modification, annexe II CE) font l'objet du régime d'association défini dans la quatrième partie dudit traité. Les Antilles néerlandaises sont mentionnées dans ladite annexe. 5 L'article 228, paragraphe 7, du traité CE (devenu, après modification, article 300, paragraphe 7, CE) prévoit que les accords conclus selon les conditions fixées audit article lient les institutions de la Communauté et les États membres. 6 La quatrième partie du traité CE, intitulée «L'association des pays et territoires d'outre-mer», regroupe notamment les articles 131 (devenu, après modification, article 182 CE), 132 (devenu article 183 CE), 133 (devenu, après modification, article 184 CE), 134 (devenu article 185 CE) et 136 (devenu, après modification, article 187 CE). 7 En vertu de l'article 131, deuxième et troisième alinéas, du traité, l'association des PTOM à la Communauté européenne a pour but de promouvoir le développement économique et social des PTOM et d'établir des relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble. Conformément aux principes énoncés dans le préambule du traité CE, l'association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants des PTOM et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent. 8 L'article 132, paragraphe 1, du traité dispose que les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les PTOM le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu du traité. 9 L'article 133, paragraphe 1, du traité prévoit que les importations originaires des PTOM bénéficient à leur entrée dans les États membres de l'élimination totale des droits de douane qui intervient progressivement entre les États membres conformément aux dispositions du traité. 10 Conformément à l'article 134 du traité, si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un PTOM est, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 133, paragraphe 1, du traité, de nature à provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres États membres les mesures nécessaires pour remédier à cette situation. 11 L'article 136 du traité prévoit que le Conseil, statuant à l'unanimité, établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les PTOM et la Communauté et sur la base des principes inscrits dans le traité, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l'association entre les PTOM et la Communauté. La décision 91/482/CEE 12 En vertu de l'article 136 du traité, le Conseil a adopté, le 25 juillet 1991, la décision 91/482/CEE, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (JO L 263, p. 1, ci-après la «décision PTOM»). 13 Aux termes de l'article 101, paragraphe 1, de la décision PTOM, les produits originaires des PTOM sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent. 14 L'article 102 de la décision PTOM prévoit que la Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des PTOM de restrictions quantitatives ni de mesures d'effet équivalent. 15 Selon l'article 6, paragraphe 2, de l'annexe II de la décision PTOM, lorsque des produits entièrement obtenus dans la Communauté ou dans les États ACP (États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les PTOM. 16 Par dérogation au principe énoncé à l'article 101, paragraphe 1, l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM habilite la Commission à adopter les mesures de sauvegarde nécessaires «[s]i l'application de [ladite] décision entraîne des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres ou compromet leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une région de celle-ci». 17 Aux termes de l'article 109, paragraphe 2, pour l'application du paragraphe 1, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté. Ces mesures ne doivent pas avoir une portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées. 18 Conformément à l'article 1er, paragraphes 5 et 7, de l'annexe IV de la décision PTOM, tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission instaurant des mesures de sauvegarde dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette décision. Dans un tel cas, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt et un jours ouvrables. L'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 19 L'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après le «GATT de 1994»), qui figure à l'annexe 1A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC»), approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), dispose, à son article XIX, paragraphe 1, sous a): «Si, par suite de l'évolution imprévue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'une partie contractante a assumés en vertu du présent Accord, un produit est importé sur le territoire de cette partie contractante en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents, cette partie contractante aura la faculté, en ce qui concerne ce produit, dans la mesure et pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce dommage, de suspendre l'engagement en totalité ou en partie, de retirer ou de modifier la concession.» L'accord sur les sauvegardes 20 L'accord sur les sauvegardes, qui figure également à l'annexe 1A de l'accord instituant l'OMC, prévoit, à son article 7, paragraphe 5, qu'«[a]ucune mesure de sauvegarde ne sera de nouveau appliquée à l'importation d'un produit qui aura fait l'objet d'une telle mesure, prise après la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'OMC, pendant une période égale à celle durant laquelle cette mesure aura été antérieurement appliquée, à condition que la période de non-application soit d'au moins deux ans». Le règlement (CE) n_ 764/97 21 À la demande du gouvernement italien sollicitant la prolongation des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des PTOM instaurées par le règlement (CE) n_ 304/97 du Conseil, du 17 février 1997 (JO L 51, p. 1), la Commission a, en application de l'article 109 de la décision PTOM, adopté le règlement (CE) n_ 764/97, du 23 avril 1997, instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (JO L 112, p. 3). 22 L'article 1er de ce règlement introduisait un contingent tarifaire permettant l'importation de riz originaire des PTOM relevant du code NC 1006 en exemption des droits de douane, dans la limite de 10 000 tonnes de riz originaire de Montserrat et des îles Turks et Caicos et de 59 610 tonnes de riz originaire d'autres PTOM. 23 Le règlement n_ 764/97 était, aux termes de son article 7, second alinéa, applicable du 1er mai au 30 septembre 1997. 24 Les gouvernements espagnol et du Royaume-Uni ont, par la suite, en application de l'article 1er, paragraphe 5, de l'annexe IV de la décision PTOM, déféré au Conseil le règlement n_ 764/97, en lui demandant d'augmenter le contingent alloué à Montserrat et aux îles Turks et Caicos. Le règlement n_ 1036/97 25 Le 2 juin 1997, le Conseil a arrêté le règlement n_ 1036/97 qui, aux termes de son article 7, abroge le règlement n_ 764/97. 26 En substance, le règlement du Conseil diffère de celui de la Commission quant à la répartition du contingent entre les PTOM et à la période durant laquelle il s'applique. 27 L'article 1er du règlement n_ 1036/97 dispose: «Les importations dans la Communauté de riz originaire des PTOM relevant du code NC 1006, bénéficiant de l'exemption des droits de douane, sont limitées pendant la période du 1er mai au 30 novembre 1997 aux volumes suivants, exprimés en équivalent de riz décortiqué: a) 13 430 tonnes de riz originaire de Montserrat et des îles Turks et Caicos; et b) 56 180 tonnes de riz originaire d'autres PTOM.» 28 Le règlement n_ 1036/97, qui est entré en vigueur le 10 juin 1997, jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, était applicable du 1er mai au 30 novembre 1997. Le marché communautaire du riz 29 Une distinction est faite entre le riz de type japonica et le riz de type indica. 30 Dans la Communauté, les pays producteurs de riz sont essentiellement la France, l'Espagne et l'Italie. Environ 80 % du riz produit dans la Communauté est du riz japonica et 20 % du riz indica. Le riz japonica est surtout consommé dans les États membres méridionaux, tandis que le riz indica l'est surtout dans les États membres septentrionaux. 31 Connaissant un excédent de production de riz japonica, la Communauté est globalement exportatrice de ce type de riz. En revanche, elle ne produit pas suffisamment de riz indica pour satisfaire ses propres besoins et est globalement importatrice de ce type de riz. 32 Pour pouvoir être consommé, le riz doit être transformé. Après avoir été récolté, il est décortiqué, puis poli en plusieurs étapes. 33 La valeur unitaire du riz augmente à chaque stade de la transformation. Par ailleurs, la transformation du riz entraîne une diminution de son poids initial. 34 On distingue généralement quatre stades de transformation: - le riz paddy: il s'agit du riz tel qu'il est récolté, encore impropre à la consommation; - le riz décortiqué (également dénommé riz brun): il s'agit du riz qui a été débarrassé de sa balle, qui peut être consommé, mais qui est également susceptible d'une transformation ultérieure; - le riz semi-blanchi (également dénommé riz partiellement poli): il s'agit du riz dont une partie du péricarpe a été enlevée. C'est un produit semi-fini généralement vendu en vue d'être transformé et non en vue d'être consommé; - le riz blanchi (également dénommé riz poli): il s'agit du riz entièrement transformé, dont on a enlevé la balle et le péricarpe. 35 La transformation du riz paddy en riz blanchi peut avoir lieu soit en une seule étape, soit en plusieurs étapes. Par conséquent, le riz paddy, le riz décortiqué et le riz semi-blanchi peuvent tous servir de matière première aux producteurs de riz blanchi. 36 La Communauté ne produit que du riz blanchi, tandis que les Antilles néerlandaises ne produisent que du riz semi-blanchi. Le riz semi-blanchi originaire des Antilles néerlandaises doit donc faire l'objet d'une ultime transformation pour être consommé dans la Communauté. 37 Plusieurs sociétés établies aux Antilles néerlandaises y transforment du riz décortiqué provenant du Surinam et de la Guyana en riz semi-blanchi. 38 Cette opération de transformation est suffisante pour conférer à ce riz la qualité de produit originaire des PTOM, selon les règles énoncées à l'annexe II de la décision PTOM. Le recours 39 Le gouvernement néerlandais conclut à ce qu'il plaise à la Cour annuler le règlement n_ 1036/97 et condamner le Conseil aux dépens. 40 À l'appui de son recours, le gouvernement néerlandais invoque sept moyens tirés, respectivement, de la violation du principe de sécurité juridique, de la violation de l'article 7, paragraphe 5, de l'accord sur les sauvegardes ainsi que de l'article 228, paragraphe 7, du traité, de la violation de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM, de la violation de l'article 109, paragraphe 2, de la même décision, de l'existence d'un détournement de pouvoir, de la violation de l'annexe IV de la décision PTOM et, enfin, de la violation de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE). 41 Le Conseil conclut à ce qu'il plaise à la Cour rejeter le recours comme étant irrecevable ou non fondé et condamner le royaume des Pays-Bas aux dépens. Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique 42 Le gouvernement néerlandais soutient que, en omettant de déterminer quelle serait la situation en droit après l'épuisement du contingent tarifaire prévu à l'article 1er du règlement n_ 1036/97, le Conseil a violé le principe de sécurité juridique. Les entreprises concernées et les autres intéressés n'auraient pas été en mesure de connaître leurs droits et obligations après l'épuisement dudit contingent. 43 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la législation communautaire doit être certaine et son application prévisible pour les justiciables (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 1987, Irlande/Commission, 325/85, Rec. p. 5041, point 18). 44 En l'espèce, l'article 1er du règlement n_ 1036/97 a introduit un contingent tarifaire permettant l'importation de riz originaire des PTOM relevant du code NC 1006 en exemption des droits de douane, dans la limite de 13 430 tonnes de riz originaire de Montserrat et des îles Turks et Caicos et de 56 180 tonnes de riz originaire d'autres PTOM. 45 Il apparaît, à la lecture de cette disposition, que, contrairement à ce que prétend le requérant, le règlement n_ 1036/97 était suffisamment clair et précis quant aux conséquences découlant de l'instauration d'un contingent tarifaire et de son éventuel épuisement. Ce règlement ne visait pas à interdire, pendant la période du 1er mai au 30 novembre 1997, les importations de riz originaire des PTOM qui auraient excédé le contingent fixé. Il fixait une limite au tonnage de riz importé pendant cette période et pouvant bénéficier de l'exemption des droits de douane. En cas d'épuisement du contingent, les importations de riz originaire des PTOM pouvaient se poursuivre, mais sans toutefois bénéficier de cette exemption. 46 En effet, après épuisement d'un contingent tarifaire, tel que celui en cause en l'espèce, les produits concernés peuvent toujours être importés, mais contre paiement des droits de douane exigibles (voir, en ce sens, arrêt du 8 février 2000, Emesa Sugar, C-17/98, Rec. p. I-675, point 45). 47 Il résulte également des septième, huitième et quatorzième considérants du règlement n_ 1036/97 que, afin de remédier à la situation défavorable sur le marché communautaire du riz , le Conseil visait simplement à suspendre, pendant une période limitée, au-delà d'un certain volume d'importations, les conditions préférentielles dont jouissait le riz originaire des PTOM, à savoir son admission à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane. 48 Eu égard à ces considérations, le règlement n_ 1036/97 n'a pas violé le principe de sécurité juridique qui fait partie de l'ordre juridique communautaire. 49 Le premier moyen du requérant doit donc être rejeté comme non fondé. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 5, de l'accord sur les sauvegardes ainsi que de l'article 228, paragraphe 7, du traité 50 Le gouvernement néerlandais soutient que, en adoptant le règlement n_ 1036/97 quelques mois après l'expiration du règlement n_ 304/97, le Conseil n'a respecté ni l'article 7, paragraphe 5, de l'accord sur les sauvegardes ni, partant, l'article 228, paragraphe 7, du traité. L'obligation énoncée à l'article 7, paragraphe 5, de l'accord sur les sauvegardes étant claire, précise et inconditionnelle, elle serait d'application directe et il incomberait au juge communautaire, saisi sur le fondement de l'article 173 du traité, d'en contrôler le respect. 51 Quant au contrôle juridictionnel de la légalité d'un acte communautaire au regard des règles de l'OMC, le Conseil et la Commission soutiennent que les raisons ayant justifié que le GATT de 1947 soit dépourvu d'effet direct - à savoir la possibilité d'une adaptation vers le bas du niveau des obligations qu'il prévoit et les modalités assez libérales de règlement des différends - existent toujours, même après le remplacement du GATT de 1947 par les règles de l'OMC. L'article 7, paragraphe 5, de l'accord sur les sauvegardes n'aurait donc pas d'effet direct, de sorte que le requérant ne pourrait pas l'invoquer. 52 À titre subsidiaire, ils font valoir que cette disposition de l'accord sur les sauvegardes n'a en tout état de cause pas été violée, du simple fait que ledit accord ne s'applique pas aux relations entre les PTOM et la Communauté. Les PTOM et la Communauté constitueraient, aux termes de l'article 133 du traité, une zone de libre-échange et l'article XXIV du GATT de 1994 offrirait la possibilité de déroger aux dispositions de l'article XIX du même accord en ce qui concerne les sauvegardes. 53 S'agissant de la question de l'application de l'accord instituant l'OMC et des accords et mémorandums y annexés (ci-après les «accords OMC») dans l'ordre juridique communautaire, il résulte de l'arrêt du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil (C-149/96, Rec. p. I-8395, points 42 à 47) que, compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords OMC ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions communautaires. 54 Il ressort également de cette jurisprudence que ce n'est que dans l'hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans l'occurrence où l'acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC, qu'il appartient à la Cour de contrôler la légalité de l'acte communautaire en cause au regard des règles de l'OMC (arrêt Portugal/Conseil, précité, point 49). 55 Or, tel n'était pas le cas en l'espèce. Il est constant que le règlement n_ 1036/97 ne visait pas à assurer l'exécution dans l'ordre juridique communautaire d'une obligation particulière assumée dans le cadre de l'OMC et qu'il ne renvoyait pas non plus expressément à des dispositions précises des accords OMC. Il n'avait pour objet que d'instaurer, en application de l'article 109 de la décision PTOM, des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des PTOM afin d'éliminer les perturbations graves sur le marché communautaire du riz ou le risque de telles perturbations. 56 Il en résulte que le gouvernement néerlandais ne saurait soutenir que le règlement n_ 1036/97 a été adopté en violation de l'article 7, paragraphe 5, de l'accord sur les sauvegardes ni, par conséquent, qu'il a été adopté en violation de l'article 228, paragraphe 7, du traité. 57 Le deuxième moyen doit donc être rejeté. Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM Sur la première branche 58 Par la première branche de ce moyen, le gouvernement néerlandais fait valoir que le Conseil a, à tort, estimé que l'article 109 de la décision PTOM donnait le pouvoir d'instaurer des mesures de sauvegarde pour des raisons tenant aux quantités de produits originaires des PTOM importées dans la Communauté. 59 Il souligne que l'article 132 du traité fixe pour objectif aux États membres d'appliquer à leurs échanges commerciaux avec les PTOM le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu du traité. En outre, l'accroissement des échanges commerciaux avec les PTOM constituerait, en vertu de l'article 3, sous r), du traité, une des finalités du régime PTOM. Dans ces circonstances, le volume des importations à bas prix de riz originaire des PTOM ne saurait constituer un motif d'adoption de mesures de sauvegarde. 60 Le gouvernement néerlandais reconnaît que des mesures de sauvegarde peuvent être adoptées par le Conseil, mais uniquement lorsque les conditions énoncées à l'article 134 du traité sont réunies. Il ajoute que le fait que le règlement n_ 1036/97 soit la deuxième mesure de sauvegarde intervenue en peu de temps démontre que ce n'est pas un problème incident qui est combattu en l'espèce, mais un problème structurel. Or, l'instrument de la mesure de sauvegarde ne serait pas prévu à cet effet. 61 À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, la nature de l'association prévue par le traité pour les PTOM. Cette association fait l'objet d'un régime défini dans la quatrième partie du traité (articles 131 à 136), de sorte que les dispositions générales du traité ne sont pas applicables aux PTOM sans référence expresse (voir arrêt du 12 février 1992, Leplat, C-260/90, Rec. p. I-643, point 10). 62 Aux termes de l'article 131 du traité, le but de cette association est la promotion du développement économique et social des PTOM et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble. 63 L'article 132 du traité définit les objectifs de l'association, en disposant notamment que les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les PTOM le régime qu'ils s'accordent entre eux, tandis que chaque PTOM applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les autres PTOM le régime qu'il applique à l'État européen avec lequel il entretient des relations particulières. 64 Ce régime d'association avec les PTOM est favorable à ces pays et territoires, dont il vise à promouvoir le développement économique et social. Cette attitude favorable se reflète, en particulier, dans l'exemption douanière valable pour les marchandises originaires des PTOM lors de leur importation dans la Communauté (voir arrêt du 26 octobre 1994, Pays-Bas/Commission, C-430/92, Rec. p. I-5197, point 22). 65 Toutefois, il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, lorsque le Conseil arrête des mesures au titre de l'article 136, second alinéa, du traité, il doit tenir compte non seulement des principes figurant dans la quatrième partie du traité, mais aussi des autres principes du droit communautaire, y compris ceux qui se rapportent à la politique agricole commune (voir arrêts de la Cour du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, C-390/95 P, Rec. p. I-769, point 37, et Emesa Sugar, précité, point 38). 66 Cette conclusion est au demeurant conforme aux articles 3, sous r), et 131 du traité, qui prévoient que la Communauté promeut le développement économique et social des PTOM, sans toutefois que cette promotion implique une obligation de privilégier ces derniers (arrêt de la Cour Antillean Rice Mills e.a./Commission, précité, point 38). 67 En effectuant la mise en balance des différents objectifs fixés par le traité, le Conseil, qui dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation, correspondant aux responsabilités politiques que lui confèrent les articles du traité tels que l'article 136, peut être amené, en cas de nécessité, à diminuer certains avantages précédemment octroyés aux PTOM (voir arrêt Emesa Sugar, précité, point 39). 68 Il s'ensuit que, lorsqu'il estime que les importations de riz originaire des PTOM entraînent ou risquent d'entraîner, en particulier en raison de leur volume, des perturbations graves sur le marché communautaire du riz, le Conseil peut être amené, par dérogation au principe énoncé aux articles 132, paragraphe 1, du traité et 101, paragraphe 1, de la décision PTOM, à diminuer certains avantages précédemment octroyés aux PTOM. 69 L'argument du gouvernement néerlandais selon lequel, en vertu de l'article 132 du traité, les avantages attribués aux PTOM dans le cadre de la réalisation progressive de l'association ne peuvent être remis en cause pour des raisons tenant aux quantités de produits originaires des PTOM importées dans la Communauté ne saurait donc être accueilli. 70 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le gouvernement néerlandais, la compétence du Conseil pour prendre des mesures de sauvegarde n'est pas limitée à l'hypothèse prévue à l'article 134 du traité. En effet, cette disposition ne concerne qu'une situation particulière. Elle ne vise pas à restreindre la compétence générale du Conseil, inscrite à l'article 136, second alinéa, du traité, pour définir les modalités de mise en oeuvre de l'association en tenant compte de tous les principes du traité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour Antillean Rice Mills e.a./Commission, précité, point 41). 71 Dès lors, la première branche du troisième moyen doit être rejetée. Sur la seconde branche 72 Par la seconde branche du même moyen, le gouvernement néerlandais soutient qu'il est manifestement inexact de constater, comme le fait le préambule du règlement n_ 1036/97, que le riz originaire des PTOM était importé dans des quantités tellement élevées que cela entraînait ou risquait d'entraîner des perturbations sur le marché communautaire du riz. 73 À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour l'application de l'article 109 de la décision PTOM (voir, en ce sens, arrêt de la Cour Antillean Rice Mills e.a./Commission, précité, point 48). 74 En présence d'un tel pouvoir, il incombe au juge communautaire de se limiter à examiner si l'exercice de ce pouvoir n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou encore si les institutions communautaires n'ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d'appréciation (voir arrêt de la Cour Antillean Rice Mills e.a./Commission, précité, point 48; voir également, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, point 40, et du 12 juillet 2001, Jippes e.a., C-189/01, non encore publié au Recueil, point 80). 75 Cette limitation du contrôle du juge communautaire s'impose particulièrement lorsque, comme en l'espèce, les institutions communautaires sont amenées à opérer des arbitrages entre des intérêts divergents et à prendre ainsi des options dans le cadre des choix politiques relevant de ses responsabilités propres (voir, en ce sens, arrêt Emesa Sugar, précité, point 53). Sur les quantités de riz originaire des PTOM importées dans la Communauté 76 Le gouvernement néerlandais souligne que la production communautaire de riz indica au cours des campagnes 1992/1993 à 1996/1997 était insuffisante pour satisfaire les besoins communautaires et qu'il fallait remédier à ce déficit structurel en procédant à des importations. Dans ces circonstances, le volume des importations de riz originaire des PTOM ne pouvait, selon lui, ni perturber ni menacer de perturber le marché communautaire du riz. 77 Le gouvernement néerlandais ajoute que, lors de l'adoption du règlement n_ 764/97, la Commission n'a fourni au comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission, prévu à l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe IV de la décision PTOM (ci-après le «comité»), aucune donnée dont il pourrait apparaître que les importations de riz originaires des PTOM étaient d'un tel volume qu'elles entraînaient ou risquaient d'entraîner des perturbations graves sur le marché communautaire du riz. En adoptant le règlement n_ 1036/97, le Conseil n'aurait pas constaté non plus que le volume des importations de riz originaires des PTOM entraînait ou risquait d'entraîner de telles perturbations. Il aurait tenu pour établies les constatations faites par la Commission à cet égard sans aucunement les examiner. 78 Par ailleurs, le gouvernement néerlandais soutient qu'il existe d'autres causes, démontrables, aux perturbations sur le marché communautaire du riz. La plus grande partie du riz indica importé dans la Communauté l'aurait été à partir de pays tiers autres que les PTOM et, depuis la campagne 1995/1996, les importations en provenance de ces pays auraient encore augmenté. 79 La Commission indique que, au cours de la campagne 1995/1996, les importations de riz originaire des PTOM ont doublé par rapport à la campagne précédente, et cela alors que la consommation communautaire, même si elle a augmenté, ne l'a pas fait dans les mêmes proportions. Elle fait valoir que le Conseil pouvait estimer à bon droit que l'augmentation des importations de riz originaire des PTOM était la cause des perturbations dans le secteur du riz dans la Communauté ou une menace que de telles perturbations se produisent. 80 Pour sa part, le gouvernement italien observe que le principe du cumul d'origine ACP/PTOM découlant de la décision PTOM a eu pour conséquence que d'importantes quantités de riz produites dans les États ACP ont été détournées vers des PTOM pour y être transformées, même de façon minime, et ensuite exportées, sans droit de douane, à destination du marché communautaire. 81 À cet égard, il convient de relever, premièrement, que, comme le Conseil a pu l'estimer sur la base de données émanant de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) relatives aux campagnes 1992/1993 à 1995/1996, les importations de riz originaire des PTOM ont augmenté d'une manière très importante et rapide pendant ces campagnes, puisqu'elles sont passées de 77 000 tonnes en 1992/1993 à plus de 212 000 tonnes en 1995/1996. 82 Le gouvernement néerlandais a d'ailleurs reconnu que, depuis l'application de la décision PTOM, les importations de riz de type indica originaire des PTOM ont augmenté de manière constante, même s'il estime que, vu l'insuffisance de la production communautaire de riz indica pour satisfaire aux besoins de la consommation communautaire, cette augmentation n'était pas de nature à justifier l'adoption de mesures de sauvegarde. 83 Il convient de constater, deuxièmement, que, dans le cadre de la politique agricole commune, la Communauté a incité les agriculteurs communautaires à se détourner de la culture du riz japonica au profit de la culture du riz indica, afin d'opérer une reconversion du secteur rizicole. C'est dans ce but qu'a été adopté le règlement (CEE) n_ 3878/87 du Conseil, du 18 décembre 1987, relatif à l'aide à la production pour certaines variétés de riz (JO L 365, p. 3), modifié à plusieurs reprises puis remplacé, à partir de la campagne 1996/1997, par le règlement (CE) n_ 3072/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, portant organisation commune du marché du riz (JO L 329, p. 18). Le règlement n_ 304/97 visait expressément, ainsi qu'il ressort de son huitième considérant, à limiter les importations à bas prix de riz originaire des PTOM, afin de ne pas compromettre cette reconversion. 84 Dans ces circonstances, le Conseil pouvait légitimement considérer que cette orientation de la politique agricole commune, qui n'a pas été contestée par le gouvernement néerlandais, aurait été compromise si les PTOM avaient été autorisés à fournir l'intégralité de la demande communautaire en riz indica. 85 Le gouvernement néerlandais n'a donc pas démontré que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les importations de riz originaire des PTOM avaient fortement augmenté et que cette augmentation nécessitait l'introduction d'un contingent tarifaire en vue de maintenir les importations dans la Communauté de riz originaire des PTOM dans des limites compatibles avec l'équilibre du marché communautaire. Sur le prix du riz originaire des PTOM importé dans la Communauté 86 À titre subsidiaire, le gouvernement néerlandais soutient que la circonstance que les prix du riz indica sur les marchés italien et espagnol ont commencé à chuter en octobre 1996 et, malgré une légère remontée sur le marché italien depuis janvier 1997, sont restés inférieurs au prix d'intervention communautaire, ne démontre en rien que les conditions d'application de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM étaient remplies. 87 Le gouvernement néerlandais fait valoir que les éléments avancés par le Conseil pour démontrer que le prix du riz originaire des PTOM est nettement plus bas que le prix du riz communautaire sont dénués de pertinence. Il prétend que la concurrence entre le riz communautaire et le riz originaire des PTOM ne joue pas au stade du riz paddy. 88 Le Conseil, pour sa part, renvoie aux données fournies par Eurostat pour démontrer que le prix du riz paddy indica a connu une baisse brutale sur les marchés italien et espagnol dès le mois d'octobre 1996, pour s'établir à un niveau considérablement inférieur au prix d'intervention. 89 Le Conseil fait valoir que cette référence à l'évolution du prix du riz paddy communautaire est pertinente, puisque ce riz est en concurrence avec le riz semi-blanchi originaire des PTOM auprès des producteurs communautaires de riz blanchi. Cette référence ne comporterait d'ailleurs pas de comparaison de prix entre le riz communautaire et le riz originaire des PTOM à un stade quelconque de production. 90 Ainsi que cela est mentionné au point 36 du présent arrêt, le riz originaire des Antilles néerlandaises qui est exporté vers la Communauté, pour y être transformé en riz blanchi, est du riz semi-blanchi. 91 Il en découle qu'il se trouve en concurrence, auprès des producteurs communautaires de riz blanchi, avec le riz paddy communautaire et que l'augmentation des importations de riz originaire des PTOM est de ce fait de nature à peser sur les cours du riz paddy communautaire. 92 Il n'apparaît donc pas, contrairement à ce que soutient le gouvernement néerlandais, que la référence effectuée par le Conseil au prix du riz paddy communautaire soit dénuée de pertinence. 93 À cet égard, il ressort du dossier que le riz indica sur le marché espagnol, après avoir chuté de 351 écus/tonne (octobre 1996) à 320 écus/tonne (novembre 1996), soit 30 écus en dessous du prix d'intervention, était encore proposé au prix de 320 écus/tonne à la fin de mai 1997, soit 35 écus sous le prix d'intervention qui, lui, était remonté. Quand au prix sur le marché italien, tombé de 364 écus/tonne (octobre 1996) à 319 écus/tonne (décembre 1996), il était certes remonté à 344 écus/tonne, mais demeurait encore de 11 écus inférieur au prix d'intervention. 94 Compte tenu de ces éléments, le gouvernement néerlandais n'a pas démontré que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'importation massive de riz originaire des PTOM était de nature à perturber gravement le marché communautaire du riz. Sur l'existence d'un lien de causalité entre l'importation de riz originaire des PTOM et les perturbations sur le marché communautaire 95 S'agissant, enfin, du lien de causalité entre l'importation de riz originaire des PTOM et les perturbations sur le marché communautaire, le gouvernement néerlandais fait valoir que le Conseil n'a pas démontré un tel lien. 96 Les prix du marché mondial seraient sensiblement inférieurs à ceux du riz originaire des PTOM et, dans ce contexte, l'importation de riz en provenance des pays tiers (notamment les États-Unis d'Amérique et l'Égypte) en franchise des droits d'importation aurait eu une grande influence sur le marché communautaire du riz. La crise subie par ce marché ne pourrait pas être imputée aux importations de riz originaire des PTOM dans la Communauté, mais serait plutôt due à l'importation de quantités importantes de riz indica à meilleur marché en provenance des pays tiers, pour lesquelles la Commission aurait ouvert des contingents tarifaires. 97 Le gouvernement néerlandais estime, eu égard à ces considérations, que le Conseil n'a pas démontré que, en raison de leur volume, les importations de riz originaire des PTOM menaçaient de provoquer de sérieuses perturbations sur le marché communautaire du riz. 98 En réponse, le Conseil et les parties intervenantes soulignent que, dans le domaine d'application de l'article 109 de la décision PTOM, le Conseil jouit d'un large pouvoir d'appréciation et que, en l'espèce, il a pu raisonnablement aboutir à la conclusion que l'importation, sans aucune restriction, de riz indica originaire des PTOM provoquait encore ou menaçait de provoquer des perturbations sur le marché communautaire du riz. 99 Ils considèrent que, pour prendre des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM, il suffit que des indices sérieux suggèrent que les importations de produits originaires des PTOM entraînent ou risquent d'entraîner des problèmes dans la Communauté. 100 À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission peut, en vertu de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM, adopter des mesures de sauvegarde soit si l'application de la décision PTOM entraîne des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres ou compromet leur stabilité financière extérieure, soit si des difficultés surgissent, qui risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une région de celle-ci. 101 En ce qui concerne, d'une part, l'argument du gouvernement néerlandais selon lequel le risque de perturbations sur le marché communautaire du riz n'était pas imputable aux importations de riz originaire des PTOM, mais aux contingents tarifaires ouverts au titre du règlement (CE) n_ 1522/96 du Conseil, du 24 juillet 1996, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (JO L 190, p. 1), il convient de préciser que, au moment où le Conseil a adopté le règlement n_ 1036/97, le règlement n_ 1522/96, qui autorise l'importation dans la Communauté de riz indica en provenance des pays tiers en exemption des droits de douane, ne trouvait pas, pour une grande part, à s'appliquer. En effet, comme l'indique la Commission dans ses observations, les quantités du contingent OMC destinées par le règlement n_ 1522/96 aux États-Unis, représentant, pour ce qui est du riz blanchi ou semi-blanchi, plus de la moitié du contingent total instauré par ce règlement, n'étaient pas encore libérées, faute d'accord avec les États-Unis sur les modalités d'exportation. 102 L'argument du gouvernement néerlandais selon lequel la Commission a contribué aux perturbations sur le marché communautaire en stimulant les exportations de riz de certains pays tiers vers le marché communautaire ne saurait non plus être accueilli. S'agissant, par exemple, de l'Égypte, il y a lieu d'observer, ainsi que l'a fait à juste titre la Commission, qu'un contingent égyptien existe depuis 1973, qu'il s'agit de riz japonica et que, en tout état de cause, il n'y a pas eu d'importation parce que, nonobstant la réduction du droit de douane accordée, ce riz était non concurrentiel sur le marché communautaire. 103 D'autre part, même si les importations de riz en provenance des pays tiers avaient une incidence sur le marché communautaire du riz, il n'en reste pas moins que le Conseil pouvait raisonnablement estimer, au vu des données concernant l'augmentation des importations de riz originaire des PTOM et le prix de ce riz, qu'il existait un lien entre lesdites importations et les perturbations ou le risque de perturbations sur le marché communautaire du riz. 104 La diminution considérable du prix du riz communautaire concomitante à une augmentation considérable des importations de riz originaire des PTOM constituaient, en effet, des indices sérieux suggérant que lesdites importations entraînaient ou risquaient d'entraîner des problèmes graves sur le marché communautaire du riz. 105 Eu égard au large pouvoir d'appréciation des institutions communautaires dans le domaine de l'application de l'article 109 de la décision PTOM et compte tenu du fait que ce pouvoir d'appréciation s'applique non seulement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base (voir, en ce sens, arrêts du 19 novembre 1998, Royaume-Uni/Conseil, C-150/94, Rec. p. I-7235, point 55, et du 6 juillet 2000, Eridania, C-289/97, Rec. p. I-5409, point 48), il ne saurait être considéré que le Conseil s'est livré à une appréciation manifestement erronée des éléments dont il disposait au moment de l'adoption du règlement n_ 1036/97. 106 La seconde branche du troisième moyen est donc non fondée. 107 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM 108 Par son quatrième moyen, qui se divise en cinq branches, le gouvernement néerlandais soutient que le Conseil a violé l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM. Sur la première branche 109 Par la première branche de ce moyen, le gouvernement néerlandais fait valoir que le règlement n_ 1036/97 viole l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM en enfreignant l'ordre de préférence États membres/PTOM/États ACP/pays tiers. Ce règlement aurait placé les PTOM dans une position défavorable par rapport aux États ACP et aux pays tiers, en permettant à ceux-ci d'exporter vers le territoire communautaire une quantité de riz plus importante que celle pouvant l'être depuis les PTOM. 110 Selon le gouvernement néerlandais, alors que l'article 1er du règlement n_ 1036/97 limitait à 69 610 tonnes en équivalent de riz décortiqué la quantité de riz originaire des PTOM pouvant être importée dans la Communauté en exemption de droits de douane pendant la période concernée, le règlement n_ 1522/96 aurait permis, au cours de la même période, l'importation d'un volume bien supérieur de riz en provenance des pays tiers. 111 Le Conseil et la Commission objectent que la comparaison effectuée par le gouvernement néerlandais repose sur une base erronée. Le Conseil souligne que le contingent prévu par le règlement n_ 1522/96 consiste en 63 000 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi sur une base annuelle, soit 91 000 tonnes en équivalent de riz décortiqué. En comparaison, les contingents prévus dans les règlements nos 304/97 et 1036/97 atteindraient à eux seuls 114 338 tonnes en équivalent de riz décortiqué pour les onze premiers mois de 1997. Le Conseil ajoute que, même si le contingent prévu par les mesures de sauvegarde était inférieur à celui applicable pour la même période en vertu du règlement n_ 1522/96, il ne devrait pas être oublié qu'il s'agissait seulement d'une limitation occasionnelle des importations en exonération totale des droits de douane de riz originaire des PTOM. 112 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu'il ressort des points 73 à 75 du présent arrêt, il incombe au juge communautaire de se limiter à examiner si le Conseil, qui disposait en l'espèce d'un large pouvoir d'appréciation, a commis une erreur manifeste d'appréciation en adoptant le règlement n_ 1036/97. 113 Contrairement à ce que prétend le gouvernement néerlandais, il ne découle pas du dossier que la mise en oeuvre des règlements nos 1036/97 et 1522/96 a abouti à favoriser les États ACP et les pays tiers par rapport aux PTOM. 114 En effet, ainsi qu'il ressort du point 101 du présent arrêt, au moment où le Conseil a adopté le règlement n_ 1036/97, le règlement n_ 1522/96, autorisant l'importation dans la Communauté de riz indica en provenance des pays tiers en exemption des droits de douane, ne trouvait pas, pour une large part, à s'appliquer. 115 Par ailleurs, les données produites par le Conseil lors de la procédure et mentionnées au point 111 du présent arrêt, révèlent que, loin d'être défavorisées par rapport aux importations en provenance des pays tiers, les importations de riz originaire des PTOM se trouvaient dans une position incontestablement avantageuse. 116 Eu égard à ces considérations, il convient de constater que le règlement n_ 1036/97 n'a pas abouti à placer les États ACP et les pays tiers dans une position concurrentielle manifestement plus avantageuse que celle des PTOM. 117 Il en résulte que la première branche du quatrième moyen n'est pas fondée. Sur la deuxième branche 118 Par la deuxième branche du quatrième moyen, le gouvernement néerlandais soutient que le Conseil n'a pas, dans le cadre de l'adoption du règlement n_ 1036/97, examiné les conséquences qu'aurait ce règlement sur l'économie des Antilles néerlandaises. 119 Conformément à l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM, chaque mesure de sauvegarde devrait satisfaire à la condition d'apporter le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté, obligeant les institutions communautaires à s'informer sur les conséquences des mesures envisagées. Toutefois, lors de l'adoption du règlement n_ 764/97, la Commission ne se serait pas informée sur les répercussions négatives que sa décision risquait d'avoir sur l'économie des PTOM concernés ainsi que pour les entreprises intéressées et lesdites répercussions n'auraient pas non plus été prises en compte par le Conseil lors de l'élaboration du règlement n_ 1036/97. 120 Notamment, les conséquences éventuelles du règlement n_ 764/97 n'auraient pas été examinées lors de la réunion du comité intervenue le 11 avril 1997. Quant à la réunion de partenariat tenue le 15 avril 1997 à la demande des Antilles néerlandaises, elle aurait eu lieu alors que le comité avait déjà été consulté et que la Commission avait déjà une opinion bien établie sur l'adoption de mesures de sauvegarde. 121 De surcroît, le Conseil n'aurait pas examiné la raison justifiant que le règlement n_ 1036/97 soit d'application jusqu'au 30 novembre 1997 inclus sans que le contingent tarifaire pour le riz originaire des PTOM soit augmenté. 122 Le Conseil répond que, depuis l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission (T-480/93 et T-483/93, Rec. p. II-2305), il est parfaitement au courant de la situation de l'industrie de transformation du riz dans les Antilles néerlandaises et à Aruba. 123 Le Conseil conteste l'allégation selon laquelle il n'aurait pas examiné la raison justifiant que le règlement n_ 1036/97 soit d'application jusqu'au 30 novembre 1997. Il relève que, afin de concilier les objectifs de l'association des PTOM avec la Communauté et la politique agricole commune, il a décidé, compte tenu du fait que la récolte a lieu en octobre en Guyana et que la récolte communautaire arrive effectivement sur le marché à partir de la seconde quinzaine d'octobre, de donner effet à la mesure de sauvegarde jusqu'au 30 novembre 1997, sans relever le contingent tarifaire. Il constate que, durant l'examen du règlement n_ 764/97 au sein du Conseil, les Pays-Bas n'ont même pas contesté le volume du contingent. 124 Le Conseil soutient qu'il peut et doit, dans le cadre de l'équilibre institutionnel, se baser sur les mesures de sauvegarde prises par la Commission, qui constituent le fondement de sa propre décision et pour l'élaboration desquelles les travaux préparatoires effectués par la Commission ainsi que la compétence des différents États membres jouent naturellement un rôle important. Il observe que la procédure définie à l'article 1er, paragraphes 5 et 7, de l'annexe IV de la décision PTOM est une sorte de procédure d'appel, dans le cadre de laquelle le Conseil ne peut ni ne doit refaire tout le travail de vérification du bien-fondé du règlement de la Commission, mais peut éventuellement se limiter à examiner les points qui lui sont déférés par les États membres. 125 Il convient tout d'abord de constater que, en ce qui concerne la réunion de partenariat du 15 avril 1997, le gouvernement néerlandais n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que la décision de la Commission instaurant des mesures de sauvegarde était déjà prise lors de cette réunion et que celle-ci n'a été qu'une simple formalité. 126 Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments fournis par les parties que le Conseil aurait manqué à son obligation d'examiner les conséquences des mesures de sauvegarde sur l'économie des Antilles néerlandaises avant d'adopter le règlement n_ 1036/97. À cet égard, il convient de relever, à l'instar du Conseil, que, lorsqu'un État membre lui défère, en vertu de l'article 1er, paragraphe 5, de l'annexe IV de la décision PTOM, une décision de la Commission instaurant des mesures de sauvegarde, le Conseil n'est pas tenu d'effectuer une enquête entièrement autonome avant de prendre sa décision en vertu de l'article 1er, paragraphe 7, de l'annexe IV de la décision PTOM, mais peut légitimement tenir compte des éléments au vu desquels la Commission avait décidé d'adopter sa décision. 127 Il y a donc lieu de constater que la deuxième branche du quatrième moyen n'est pas fondée. Sur les troisième, quatrième et cinquième branches 128 Par les troisième, quatrième et cinquième branches du quatrième moyen, le gouvernement néerlandais fait valoir que le principe de proportionnalité, tel qu'énoncé à l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM, n'a pas été respecté lors de l'adoption du règlement n_ 1036/97. 129 En premier lieu, le gouvernement néerlandais souligne que, aux termes de l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM, les mesures adoptées conformément au paragraphe 1 de la même disposition ne peuvent avoir une portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées. 130 Or, le règlement n_ 1036/97 n'aurait pas respecté cette exigence. Selon le gouvernement néerlandais, une mesure de sauvegarde prévoyant un prix minimal aurait été tout aussi adéquate pour réaliser l'objectif poursuivi et aurait été moins contraignante pour les PTOM et les entreprises concernées, en ce qu'elle n'aurait pas impliqué l'arrêt complet des exportations de riz vers la Communauté. 131 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, afin d'établir si une disposition de droit communautaire est conforme au principe de proportionnalité, il importe de vérifier si les moyens qu'elle met en oeuvre sont aptes à réaliser l'objectif visé et s'ils ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (arrêts du 13 mai 1997, Allemagne/Parlement et Conseil, C-233/94, Rec. p. I-2405, point 54; du 14 juillet 1998, Safety Hi-Tech, C-284/95, Rec. p. I-4301, point 57, et arrêt de la Cour Antillean Rice Mills e.a./Commission, précité, point 52). 132 Il ressort du quatorzième considérant du règlement n_ 1036/97 que le Conseil a estimé que l'introduction d'un contingent tarifaire permettrait d'assurer l'accès du riz des PTOM sur le marché communautaire dans des limites compatibles avec l'équilibre de ce même marché, tout en préservant un traitement préférentiel pour ce produit de manière cohérente avec les objectifs de la décision PTOM. 133 Le règlement n_ 1036/97 visait simplement à limiter l'importation en exemption des droits de douane du riz originaire des PTOM. Il n'avait pas pour objet et n'a pas eu pour effet d'interdire les importations de ce produit. Ainsi qu'il a été souligné aux points 45 et 46 du présent arrêt, une fois le contingent tarifaire pour le riz indica originaire des PTOM épuisé, les Antilles néerlandaises pouvaient toujours exporter des quantités supplémentaires moyennant paiement des droits de douane exigibles. 134 Les mesures de sauvegarde adoptées en vertu du règlement n_ 1036/97, qui n'ont limité qu'exceptionnellement, partiellement et temporairement la libre importation dans la Communauté du riz originaire des PTOM, étaient donc adaptées au but poursuivi par les institutions communautaires tel qu'il ressort de ce règlement et de la décision PTOM. 135 Quant à l'argument du gouvernement néerlandais selon lequel l'instauration d'un prix minimal aurait apporté moins de perturbations à l'économie des PTOM et aurait été tout aussi efficace pour atteindre les objectifs poursuivis, il convient de rappeler que, tout en veillant au respect des droits des PTOM, le juge communautaire ne saurait, sans risquer de porter atteinte au large pouvoir d'appréciation du Conseil, substituer son appréciation à celle du Conseil en ce qui concerne le choix de la mesure la plus appropriée pour prévenir des perturbations sur le marché communautaire du riz, dès lors que la preuve n'est pas rapportée que les mesures prises étaient manifestement inappropriées pour réaliser l'objectif poursuivi (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, C-280/93, Rec. p. I-4973, point 94, et Jippes e.a., précité, point 83). 136 Or, le gouvernement néerlandais n'a pas établi que le Conseil avait arrêté des mesures manifestement inappropriées ou s'était livré à une appréciation manifestement erronée des éléments dont il disposait au moment de l'adoption du règlement n_ 1036/97. 137 En effet, vu les conséquences limitées de l'instauration pendant seulement sept mois d'un contingent tarifaire pour l'importation de riz originaire des PTOM, il était raisonnable, pour le Conseil, de considérer, dans le cadre de la conciliation des objectifs de la politique agricole commune et de l'association des PTOM à la Communauté, que le règlement n_ 1036/97 était apte à réaliser l'objectif visé et qu'il n'allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour l'atteindre. 138 En second lieu, le gouvernement néerlandais fait valoir que l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM a été violé en ce que le montant de la garantie demandée aux importateurs antillais en vertu de l'article 3, paragraphe 4, du règlement n_ 1036/97 est hors de proportion avec le montant de la garantie exigée pour les importations de riz en provenance des pays tiers en application du règlement (CE) n_ 1162/95 de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (JO L 117, p. 2), ou du règlement n_ 1522/96. 139 À cet égard, il convient de relever que le règlement n_ 1036/97 a établi un contingent tarifaire limité à 56 180 tonnes de riz originaire des PTOM autres que Montserrat et les îles Turks et Caicos, et qu'il était à prévoir que ce contingent susciterait un grand intérêt chez les exportateurs. 140 Ainsi que la Commission l'a, à juste titre, observé, il fallait, par le biais d'un montant de garantie élevé, éviter que les opérateurs demandent des certificats d'importation et ne les utilisent pas par la suite, causant ainsi un préjudice aux autres opérateurs qui auraient eu effectivement l'intention d'importer du riz originaire des PTOM, mais qui n'auraient pu obtenir suffisamment de certificats d'importation. 141 Contrairement à ce que prétend le requérant, une garantie de ce type ne prive pas les entreprises réellement intéressées de la possibilité d'exporter du riz vers la Communauté. En effet, si le montant de la garantie doit certes être acquitté pour l'obtention de certificats d'importation, ce montant est restitué à l'entreprise si l'opération d'importation est exécutée. 142 Le Conseil était donc en droit d'estimer qu'un montant de garantie tel que celui prévu à l'article 3, paragraphe 4, du règlement n_ 1036/97 était requis pour garantir que l'engagement d'importer soit effectivement respecté. 143 En dernier lieu, le gouvernement néerlandais soutient que le règlement n_ 1036/97 est contraire au principe de proportionnalité en ce que l'adoption successive des règlements nos 304/97 et 1036/97 démontrerait que les actions du Conseil ne peuvent être considérées comme exceptionnelles et temporaires. 144 À cet égard, il y a lieu de rappeler, d'une part, que les institutions communautaires disposent, pour l'application de l'article 109 de la décision PTOM, d'un large pouvoir d'appréciation, qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 131 à 136 du traité leur attribuent. 145 D'autre part, ainsi qu'il ressort du point 74 du présent arrêt, en présence d'un tel pouvoir, il incombe au juge communautaire de se limiter à examiner si l'exercice de ce pouvoir n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou encore si les institutions communautaires n'ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d'appréciation. 146 En l'espèce, le requérant n'a pas démontré que l'exercice par le Conseil de son pouvoir d'appréciation en adoptant, par le règlement n_ 1036/97, une deuxième série de mesures de sauvegarde est entaché d'erreur manifeste. 147 En effet, compte tenu de ce que, nonobstant l'adoption du règlement n_ 304/97, d'importantes quantités de riz originaire des PTOM continuaient d'être importées dans la Communauté, ces quantités étaient toujours susceptibles d'augmenter et le prix du marché dans la Communauté restait largement au-dessous du prix d'intervention, il apparaît que le Conseil pouvait raisonnablement estimer qu'un risque de perturbations graves sur le marché communautaire du riz persistait. 148 En tout état de cause, ainsi que cela a déjà été souligné au point 134 du présent arrêt, le règlement n_ 1036/97 ne limitait qu'exceptionnellement, partiellement et temporairement l'importation dans la Communauté, en exemption des droits de douane, du riz originaire des PTOM. Ce règlement, qui imposait un contingent tarifaire permettant l'accès libre du riz des PTOM sur le marché communautaire dans des limites compatibles avec l'équilibre de ce même marché, tout en préservant un traitement préférentiel pour ce produit de manière cohérente avec les objectifs de la décision PTOM, était donc apte à réaliser l'objectif visé par le Conseil et n'allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour l'atteindre. 149 Il s'ensuit que les troisième, quatrième et cinquième branches du quatrième moyen doivent être également rejetées. 150 Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté dans son ensemble. Sur le cinquième moyen, tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir 151 Selon le gouvernement néerlandais, le Conseil a utilisé le pouvoir que lui confère l'article 109 de la décision PTOM dans un but autre que celui pour lequel ce pouvoir peut être utilisé. 152 Il soutient que la Communauté a toujours voulu s'opposer au développement des échanges avec les PTOM, induit par la décision PTOM, et que les mesures de sauvegarde instaurées à l'encontre du riz originaire des PTOM servent cet objectif. Or, les mesures de sauvegarde ne pourraient être utilisées à cette fin. La Commission et le Conseil auraient plutôt dû modifier la décision PTOM conformément à la procédure prescrite, qui requiert l'unanimité au sein du Conseil. En recourant à l'instrument de la mesure de sauvegarde, le Conseil et la Commission se seraient donc rendus coupables d'un détournement du pouvoir qui leur est conféré par l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM. 153 Ainsi que la Cour l'a itérativement jugé, un acte n'est entaché de détournement de pouvoir que s'il apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d'atteindre des fins autres que celles excipées ou d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l'espèce (voir arrêts du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, point 30; du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C-331/88, Rec. p. I-4023, point 24; du 13 juillet 1995, Parlement/Commission, C-156/93, Rec. p. I-2019, point 31, et du 14 mai 1998, Windpark Groothusen/Commission, C-48/96 P, Rec. p. I-2873, point 52). 154 En ce qui concerne les fins poursuivies par le Conseil lors de l'adoption du règlement n_ 1036/97, rien dans le dossier ne permet d'affirmer que, comme le prétend le gouvernement néerlandais, le Conseil poursuivait un but autre que celui de remédier aux perturbations constatées sur le marché communautaire du riz ou d'éviter des perturbations plus graves que celles qui existaient déjà. 155 En ce qui concerne le fait que le Conseil a recouru, pour décider des mesures de sauvegarde, au mécanisme de l'article 109 de la décision PTOM plutôt qu'à une modification de la décision PTOM, il convient de relever que le mécanisme prévu à cet article a précisément pour objet de permettre au Conseil de mettre fin ou de prévenir des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté. Rien n'impose au Conseil de recourir à un autre mécanisme au motif que les mesures de sauvegarde envisagées limiteraient substantiellement les importations. Il lui appartient seulement, conformément à l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM, de veiller à ce que ces mesures apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté et qu'elles ne dépassent pas ce qui est strictement indispensable pour remédier auxdites difficultés. 156 Le cinquième moyen du gouvernement néerlandais doit donc être rejeté. Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l'annexe IV de la décision PTOM 157 Dans sa requête, le gouvernement néerlandais soutient que le Conseil a utilisé le pouvoir qu'il tient de l'article 1er, paragraphe 7, de l'annexe IV de la décision PTOM de manière manifestement erronée. Par l'adoption du règlement n_ 1036/97, le Conseil aurait pris une nouvelle décision remplaçant les mesures de sauvegarde qui avaient été décidées par la Commission. Pourtant, il n'aurait pas examiné lui-même si les conditions d'application de l'article 109 étaient réunies, mais se serait fondé sur les affirmations de la Commission, selon lesquelles lesdites conditions étaient satisfaites. 158 Le gouvernement néerlandais fait ainsi valoir que le Conseil n'a en aucune manière examiné quelles quantités de riz originaire des PTOM étaient importées dans la Communauté, quel était le niveau de prix de ce riz ou quelles étaient les perturbations graves, ou le risque de telles perturbations, sur le marché communautaire du riz. En outre, le Conseil n'aurait pas disposé d'éléments fournis par la Commission qui lui auraient permis de contrôler l'exactitude des conclusions de la Commission. 159 Dans son mémoire en réplique, le gouvernement néerlandais ajoute que l'annexe IV de la décision PTOM a été également violée en ce que, d'une part, le comité n'a pas été consulté conformément à la procédure prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de ladite annexe et, d'autre part, la Commission a négligé d'entendre les Antilles néerlandaises et Aruba sur les mesures de sauvegarde envisagées. 160 En ce qui concerne, en premier lieu, la critique par le gouvernement néerlandais de l'examen opéré par le Conseil préalablement à l'adoption du règlement n_ 1036/97, il convient de rappeler que, conformément à l'article 1er, paragraphes 5 et 7, de l'annexe IV de la décision PTOM, tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission adoptant les mesures appropriées pour la mise en oeuvre de l'article 109 de la décision PTOM et le Conseil peut prendre une décision différente dans le délai y indiqué. 161 Ainsi qu'il a déjà été souligné au point 126 du présent arrêt, ces dispositions de la décision PTOM n'exigent pas que le Conseil effectue une enquête entièrement autonome avant de prendre sa décision en vertu de l'article 1er, paragraphe 7, de l'annexe IV de la décision PTOM. 162 Eu égard à la nature du réexamen effectué par le Conseil dans ce contexte, ainsi qu'au fait qu'une mesure de sauvegarde doit normalement être adoptée à brève échéance, il est tout à fait logique et légitime que le Conseil ait tenu compte des données au vu desquelles la Commission avait décidé d'adopter le règlement n_ 764/97. 163 En outre, ainsi qu'il ressort du point 73 du présent arrêt, dans le domaine d'application de l'article 109 de la décision PTOM, le Conseil jouit d'un large pouvoir d'appréciation. Il incombe, dans ces circonstances, au requérant de démontrer que l'exercice de ce pouvoir par le Conseil est entaché d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou encore que le Conseil en a manifestement dépassé les limites. 164 Le gouvernement néerlandais n'a pas établi que tel est le cas en l'espèce. 165 S'agissant, en second lieu, de la prétendue violation de l'annexe IV de la décision PTOM en ce que, d'une part, le comité n'aurait pas été consulté conformément à la procédure prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de ladite annexe et, d'autre part, la Commission aurait négligé d'entendre les Antilles néerlandaises et Aruba sur les mesures de sauvegarde envisagées, la Commission fait valoir, à tout le moins en ce qui concerne le premier aspect, que le requérant avance ainsi un moyen nouveau, ce qui n'est pas permis à ce stade de la procédure. 166 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. 167 S'agissant d'un recours en annulation, il convient de constater que les exigences de cette disposition sont satisfaites si la requête contient un exposé des faits et des moyens de droit suffisamment précis pour, d'une part, permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle juridictionnel sur la légalité de l'acte communautaire en cause et, d'autre part, garantir à la partie défenderesse la possibilité de défendre effectivement ses intérêts. 168 En l'espèce, s'il est vrai que le requérant s'est limité dans sa requête à indiquer deux raisons pour lesquelles l'annexe IV de la décision PTOM aurait été violé, il n'en reste pas moins qu'il avait le droit de développer ce moyen et d'apporter toutes précisions utiles dans son mémoire en réplique, ce qu'il a précisément fait en introduisant des arguments tenant à la consultation du comité, prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de ladite annexe, et à celle des PTOM (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 1975, CNTA/Commission, 74/74, Rec. p. 533, point 4). 169 Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour, un moyen qui constitue une amplification d'un moyen énoncé antérieurement directement ou implicitement dans la requête introductive d'instance doit être considéré comme recevable (arrêt du 19 mai 1983, Verros/Parlement, 306/81, Rec. p. 1755, points 9 et 10). 170 Il convient également de constater que les imperfections alléguées de la requête n'ont pas été de nature à entraver le juge communautaire dans l'exercice de son contrôle juridictionnel ni à empêcher le Conseil de défendre effectivement ses intérêts. 171 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il convient d'écarter les conclusions de la Commission sur l'irrecevabilité d'une partie du sixième moyen. 172 Quant au bien-fondé de ces arguments additionnels introduits par le requérant dans son mémoire en réplique, il y a lieu, d'une part, de souligner que, contrairement à ce qu'il prétend, les PTOM, et notamment les Antilles néerlandaises et Aruba, ont été consultés par la Commission sur les mesures de sauvegarde envisagées. 173 En effet, ainsi que le gouvernement néerlandais l'a lui-même constaté dans sa requête, une réunion de partenariat avec ces PTOM a eu lieu le 15 avril 1997. 174 D'autre part, il ressort du dossier que le comité a été convoqué par lettre du 4 avril 1997 pour le 11 avril suivant. 175 Toutefois, selon le gouvernement néerlandais, cette convocation a été faite en méconnaissance de l'article 3 du règlement intérieur du comité relatif à la consultation des États membres dans le contexte de l'annexe IV de la décision PTOM, aux termes duquel «[l]a convocation, l'ordre du jour ainsi que les documents de travail sont transmis par le président aux membres du comité [...]: ces documents comportent notamment la documentation reçue de l'État membre qui a demandé à la Commission l'application de mesures de sauvegarde». En l'espèce, aucune documentation n'aurait été fournie au gouvernement néerlandais. 176 À cet égard, il y a lieu de relever que la consultation du comité vise à permettre à la Commission de lui soumettre les raisons pour lesquelles elle estime qu'il y a lieu d'appliquer des mesures de sauvegarde conformément à l'article 109 de cette décision et d'exposer les éléments factuels sur lesquels elle se fonde. 177 S'il est vrai que, en l'espèce, les membres du comité n'ont pas reçu, avec la convocation pour la réunion du 11 avril 1997, une copie de la demande du gouvernement italien demandant à la Commission de prolonger les mesures de sauvegarde adoptées en vertu du règlement n_ 304/97, il convient de rappeler que seule la violation des formes substantielles permet de constater l'illégalité de l'acte en question. À cet égard, le fait que le gouvernement néerlandais n'a pas reçu une copie de la demande du gouvernement italien relatif à l'application de mesures de sauvegarde ne saurait être considéré comme une telle violation. 178 De plus, le gouvernement néerlandais n'a pas démontré que cette documentation aurait été de nature à mieux éclairer le comité sur les intentions de la Commission et sur les éléments de fait les ayant motivées ni qu'il a été empêché de défendre effectivement ses intérêts. 179 Il convient notamment de souligner que des statistiques sur la situation dans laquelle se trouvait le marché communautaire du riz ont été fournies lors de la réunion du comité et que les motifs incitant la Commission à adopter des mesures de sauvegarde ont été exposés en détail au cours de cette réunion. 180 Il convient également de rappeler que, compte tenu de l'adoption antérieure des règlements (CE) nos 21/97 de la Commission, du 8 janvier 1997 (JO L 5, p. 24), et 304/97, instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des PTOM, il est établi que les États membres avaient, peu auparavant, été étroitement associés au processus d'élaboration de mesures similaires de sauvegarde concernant le marché communautaire du riz et connaissaient donc les raisons qui étaient à la base de l'action envisagée par la Commission. 181 L'argument du gouvernement néerlandais selon lequel l'annexe IV de la décision PTOM aurait été violée, faute pour la Commission d'avoir consulté le comité conformément à la procédure prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe IV de la décision PTOM, ne saurait donc être accueilli. 182 Il s'ensuit que le sixième moyen doit également être rejeté. Sur le septième moyen, tiré de la violation de l'article 190 du traité 183 Selon le requérant, le règlement n_ 1036/97 violerait l'article 190 du traité en ce qu'il comporterait une motivation insuffisante. 184 À cet égard, le gouvernement néerlandais rappelle que la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d'exercer son contrôle. 185 Le gouvernement néerlandais estime que les allégations formulées dans les considérants du règlement n_ 1036/97 selon lesquelles, d'une part, les importations de riz originaire des PTOM provoquaient, en particulier par l'effet de leur volume, des perturbations sur le marché communautaire et, d'autre part, l'importation massive de riz originaire des PTOM à des conditions préférentielles était de nature à remettre en cause les efforts communautaires de reconversion de la production communautaire de riz japonica en riz indica ne seraient pas étayées. 186 Le Conseil n'aurait procédé à aucun examen de l'évolution du marché et n'aurait dès lors pu conclure que ces importations provoquaient des perturbations graves sur ce marché. En outre, il aurait omis de motiver pourquoi le règlement n_ 1036/97 était applicable deux mois de plus que le règlement n_ 764/97. Ces lacunes dans la motivation ne sauraient être compensées par le fait que le gouvernement néerlandais aurait disposé, pour avoir été impliqué dans la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde attaquées, d'informations qui lui auraient permis de combler lui-même lesdites lacunes. 187 À cet égard, il convient de rappeler que la motivation exigée par l'article 190 du traité doit être adaptée à la nature de l'acte en cause. Elle doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d'exercer son contrôle (voir arrêts du 13 octobre 1992, Portugal et Espagne/Conseil, C-63/90 et C-67/90, Rec. p. I-5073, point 16; du 14 juillet 1994, Grèce/Conseil, C-353/92, Rec. p. I-3411, point 19, et du 4 février 1997, Belgique et Allemagne/Commission, C-9/95, C-23/95 et C-156/95, Rec. p. I-645, point 44). 188 Toutefois, il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Il en est ainsi d'autant plus lorsque les États membres ont été étroitement associés au processus d'élaboration de l'acte litigieux et connaissent donc les raisons qui sont à la base de cet acte (voir arrêts du 17 octobre 1995, Pays-Bas/Commission, C-478/93, Rec. p. I-3081, points 49 et 50, et du 9 novembre 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a. II, C-466/93, Rec. p. I-3799, point 16). 189 En outre, s'agissant d'un acte destiné à une application générale, la motivation peut se borner à indiquer, d'une part, la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption et, d'autre part, les objectifs généraux qu'il se propose d'atteindre (voir arrêt du 19 novembre 1998, Espagne/Conseil, C-284/94, Rec. p. I-7309, point 28). 190 Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé que, si l'acte contesté fait ressortir l'essentiel de l'objectif poursuivi par l'institution, il serait excessif d'exiger une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés (voir, notamment, arrêts précités Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a. II, point 16, et Espagne/Conseil, point 30). 191 Il en est ainsi d'autant plus lorsque les institutions communautaires disposent, comme en l'espèce, d'une large marge d'appréciation lors du choix des moyens nécessaires pour la réalisation d'une politique complexe (voir, en ce sens, arrêt Espagne/Conseil, précité, point 33). 192 Le règlement n_ 1036/97 est un acte d'application générale qui s'inscrit dans une série de règlements édictés par les institutions communautaires en vue de mettre en oeuvre et de concilier deux politiques complexes, qui sont la politique agricole commune dans le secteur du riz et la politique économique élaborée dans le cadre du régime d'association avec les PTOM. 193 Il ressort du dossier que l'adoption par la Commission de mesures de sauvegarde en vertu du règlement n_ 764/97 a été précédée par une série de contacts et de réunions entre la Commission, les États membres et les PTOM. 194 En ce qui concerne le règlement n_ 1036/97, le Conseil a rappelé, dans ses considérants, d'une part, le contexte dans lequel il a déterminé qu'il y avait un risque de perturbations sur le marché communautaire du riz provoqué, en particulier, par l'effet des quantités de riz originaire des PTOM importées dans la Communauté. Il a notamment fait référence, dans les septième et huitième considérants, à la situation fragile du marché communautaire provoquée par une année de récolte normale de riz indica consécutive à deux années précédentes de sécheresse et par une production déficitaire de riz indica au sein de la Communauté. 195 Il a, d'autre part, expliqué que l'importation massive de riz originaire des PTOM à des conditions préférentielles était de nature à remettre en cause les efforts de reconversion de la production communautaire de riz japonica en riz indica et que les quantités de riz originaire des PTOM importées dans la Communauté étaient toujours susceptibles d'augmenter, compte tenu des potentialités des régions productrices. 196 Cette motivation contient une description claire de la situation de fait et des objectifs poursuivis et, au vu des circonstances de l'espèce, apparaît comme ayant été suffisante pour permettre au gouvernement néerlandais d'en vérifier le contenu et d'examiner, le cas échéant, l'opportunité de mettre en cause la légalité de la décision ainsi motivée. 197 Il en résulte que le septième moyen doit être rejeté comme non fondé. 198 Dès lors, le recours du royaume des Pays-Bas doit être rejeté dans son ensemble. Décisions sur les dépenses Sur les dépens 199 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation du royaume des Pays-Bas et celui-ci ayant succombé en son action, il y a lieu de le condamner aux dépens. Conformément à l'article 69, paragraphe 4, du même règlement, le royaume d'Espagne, la République française, la République italienne et la Commission, parties intervenantes, supporteront leurs propres dépens. Dispositif

Par ces motifs

, LA COUR déclare et arrête: 1) Le recours est rejeté comme non fondé. 2) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens. 3) Le royaume d'Espagne, la République française, la République italienne et la Commission des Communautés européennes supporteront leurs propres dépens.