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Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 18 novembre 2024, 2216765

Portée importante
Mots clés
service • requête • requérant • reconnaissance • rejet • discrimination • ressort • mutation • absence • astreinte • préjudice • soutenir • emploi • preuve • rapport

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2216765
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : M. Coz
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET CASSEL (SELAFA)
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I - Par une requête enregistrée le 5 août 2022 sous le numéro 2216765, M. D, représenté par la Selafa Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 18 juillet 2022, par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître comme imputables au service ses pathologies cervicales et lombaires ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de reconnaître sans délai l'imputabilité au service de ses pathologies à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de convocation de la commission de réforme prévue à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 822-20 et suivants du code général de la fonction publique et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune décision implicite de refus de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. D n'a pu naître, dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de reconnaissance conformément à la réglementation en vigueur et que par suite la requête est irrecevable ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 23 août 2022 sous le numéro 2217815, M. D, représenté par la Selafa Cassel, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 40 800 euros, avec intérêts de droit à compter du 15 juin 2022, en indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la gestion fautive de sa carrière ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la gestion de sa carrière a été fautive : il n'a pas bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation au titre des années 2018, 2019 et 2021 et n'a pas été accompagné par un référent handicap et maintien dans l'emploi ; - ces agissements sont constitutifs d'une discrimination en raison de son état de santé ; - il sera fait une juste appréciation de son préjudice financier en l'estimant à 30 800 euros et de son préjudice moral en l'estimant à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. III - Par une requête enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 2318680, M. D, représenté par la Selafa Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître l'affection à la Covid-19 comme une maladie d'origine professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de reconnaître sans délai cette affection comme une maladie d'origine professionnelle et de régulariser sa situation administrative en conséquence, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été avisé de son droit à communication du rapport du médecin agréé ; - elle est entachée d'incompétence négative et d'erreur de droit, l'administration s'étant estimée liée par l'avis du conseil médical ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 822-20 et suivants du code général de la fonction publique et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. IV - Par une requête enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 2319669, M. D, représenté par la Selafa Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 5 juillet 2023, par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de faire droit à sa demande de changement d'établissement ou d'aménagement de son poste de travail ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de l'affecter sans délai dans un autre établissement, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un aménagement de son poste de travail conformément aux préconisations émises par le médecin du travail, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'administration a méconnu ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents telles que définies à l'article L. 4121-1 du code du travail en refusant d'aménager son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n°2007-1191 du 3 août 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. M. D exerce depuis le 5 février 2001 les fonctions d'aide-soignant au sein de divers établissements rattachés à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), en dernier lieu en tant que secrétaire hospitalier au sein du service d'endocrinologie de l'hôpital Cochin. Par un courrier daté du 17 mai 2022, il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service des pathologie cervicales et lombaires dont il souffre. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 18 août 2022, dont il demande l'annulation par la requête n°2216765. Par un courrier du 14 juin 2022, il a saisi l'AP-HP d'une demande préalable d'indemnisation en raison de la gestion fautive de sa carrière. Par la requête n°2217815, il sollicite la condamnation de l'AP-HP à lui verser une somme totale de 40 800 euros en indemnisation des préjudices professionnel et moral qu'il estime avoir subis. Par un courrier du 24 août 2022, M. D a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de son infection à la Covid-19. Par un arrêté du 8 juin 2022, le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître cette imputabilité. Par la requête n°2318680, M. D demande l'annulation de cette décision. Enfin, le 2 mai 2023, le requérant a adressé à l'AP-HP une demande tendant à changer d'établissement de santé, ou, à défaut, à obtenir un aménagement de son poste de travail. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 5 juillet 2023, dont il demande l'annulation par la requête n°2319669. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2216765, 2217815, 2318680 et 2319669, présentées par M. D, concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense concernant la requête n° 2216765 : 3. Aux termes de l'article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction issue du décret n°2020-566 du 13 mai 2020, applicable à la décision attaquée dès lors que M. D a adressé sa demande de reconnaissance d'imputabilité de sa maladie au service le 17 mai 2022 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. " Aux termes de l'article 37-5 de ce décret : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : () 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente () " 4. Si M. D soutient qu'il a adressé à son employeur une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de ses pathologies lombaires, il est constant que son courrier du 17 mai 2022 ne comportait pas de formulaire précisant les circonstances de la maladie ni de certificat médical, contrairement aux exigences des dispositions de l'article 35-2 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 précitées, qui sont applicables alors même que cette demande de reconnaissance d'imputabilité n'était pas accompagnée d'une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service. Or, le silence gardé par l'administration sur une demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie lorsque le dossier de demande est incomplet vaut refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par suite, dès lors que la demande de M. D était incomplète et que l'AP-HP n'était pas tenue d'inviter l'intéressé à la compléter en application des dispositions de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration, inapplicable aux relations entre les administrations et leurs agents, la décision implicite litigieuse, qui se borne à refuser l'enregistrement de la demande, ne fait pas grief et n'est par suite pas susceptible de recours contentieux. En conséquence, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l'AP-HP sur ce point et de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née le 18 juillet 2022 en tant qu'elle rejette la demande d'imputabilité au service de la maladie du requérant comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sur ce point. Sur les conclusions indemnitaires présentées au titre de la requête n°2217815 : En ce qui concerne la responsabilité de l'AP-HP du fait de la gestion de la carrière de M. D : 5. Le requérant soutient que l'absence d'entretiens d'évaluation professionnel au titre des années 2018, 2019 et 2020 et l'absence d'accompagnement de la part de son référent handicap lui ont occasionné une perte sérieuse de chance d'être promu au titre de ces années. 6. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière : " I. - A compter du 1er janvier 2008, le nombre maximum d'avancements de grade au sein des corps de la fonction publique hospitalière est, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et lorsque les statuts particuliers de ces corps le prévoient, déterminé pour chaque année par application d'un taux de promotion. Ce taux s'applique à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le taux de promotion et comprend une annexe dans laquelle figure la liste des corps relevant de ce dispositif. " L'arrêté du 11 octobre 2007 déterminant les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique hospitalière prévoit, au titre des années 2019, 2020 et 2021, un taux de promotion de 8 % en ce qui concerne les aides-soignants. 7. S'il est constant que le requérant n'a pas fait l'objet d'évaluations professionnelles au titre des années 2018, 2019 et 2020, il résulte de l'instruction, d'une part, que les notes internes de l'AP-HP relatives à l'avancement de grade des personnels des services de soins prévoient explicitement le cas d'une absence d'évaluation, qui entraîne le report systématique de la notation de l'année précédente et un avis favorable à la promotion. Le requérant, qui ne verse pas au dossier son compte-rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2017, s'est donc vu attribuer un avis favorable à la promotion au titre de ces années. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu d'évaluation professionnelle du 8 avril 2021, que sur cinq compétences professionnelles issues de sa fiche métier, trois sont maîtrisées, tandis qu'une n'est pas mobilisée et que la dernière n'est que partiellement maîtrisée, le requérant devant " maîtriser ses émotions ". Il en ressort également que, sur quatre compétences comportementales, seules deux sont atteintes, le requérant devant " travailler son relationnel et prendre du recul sur des situations conflictuelles avec ses collègues ". Dans ces conditions, le requérant, qui a été classé 5 503ème sur 695 agents promouvables en 2018, 4 564ème sur 697 agents promouvables en 2019, 3 802ème sur 666 agents promouvables en 2020 et 2 385ème sur 1 168 agents promouvables en 2021, avant d'être finalement promu aide-soignant de classe supérieure en 2022, n'établit pas que cette absence d'entretiens, pour regrettable qu'elle soit, lui aurait occasionné une perte de chance sérieuse d'être promu. Il n'établit pas plus, dans les circonstances de l'espèce, la réalité de son préjudice moral, en se bornant à invoquer " la nécessité " de celui-ci. 8. En second lieu, il résulte de l'instruction que le requérant a fait l'objet d'un accompagnement dans le cadre d'un contrat d'accompagnement à compter du 17 novembre 2014, bénéficiant d'un bilan d'orientation et de compétence le 19 février 2013 en vue de sa reconversion en tant qu'agent administratif, pour laquelle il ressort de son passeport formation qu'il a bénéficié de formations adaptées (maîtrise de logiciels informatiques, gestion de l'agenda, formation sur les demandes de transports notamment) en vue de sa prise de poste en 2017. Il en résulte également qu'après sa reconversion, il a bénéficié d'un accompagnement de la part de sa référente handicap et maintien dans l'emploi, Mme A, qui a notamment contribué, en octobre 2017, à l'instruction de son dossier de demande d'aménagement de poste et lui a conseillé, au mois de septembre 2021, de contacter les ressources humaines de l'hôpital Cochin en vue de discuter d'un changement de poste ou d'affectation. Il en résulte enfin qu'au départ de Mme A, il a bénéficié d'un entretien avec sa nouvelle référente dans le mois suivant sa prise de poste. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la gestion de sa carrière par l'AP-HP lui aurait occasionné une perte de chance sérieuse d'être promu. Il ne saurait donc rechercher la responsabilité de son employeur sur ce fondement. En ce qui concerne la responsabilité de l'AP-HP du fait d'une éventuelle discrimination relative à l'état de santé du requérant : 10. Aux termes de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de () de leur état de santé () ". 11. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux qui permettent d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 12. Si M. D fait valoir les mêmes arguments tenant à la gestion de sa carrière par l'AP-HP, il résulte de ce qui a été dit aux point 7 et 8 qu'il ne saurait soutenir que l'AP-HP aurait fait preuve de discrimination à son égard en raison de son état de santé. 13. Il résulte que la requête n°2217815 ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du Covid-19 : 14. Aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article 7-1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : () 4° Des dispositions relatives à l'octroi du congé de maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ". Lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie du fonctionnaire, l'administration doit obligatoirement recueillir l'avis du conseil médical, sans être toutefois liée par cet avis. 15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical a conclu à une absence d'imputabilité au service de la maladie de M. D par un avis du 30 mai 2022. En se contentant de souligner que " Les circonstances ou expositions dont il est fait état dans la déclaration du 24/08/2022 par M. D B ne sont pas reconnues imputables au service pour les motifs suivants : Après avis du conseil médical du 30/05/2023 ", le directeur général de l'AP-HP a estimé qu'il se trouvait en situation de compétence liée et a, par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit. Dans ces conditions, M. D est fondé à en demander l'annulation. 16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2318680, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du Covid-19 qu'il a contracté. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 5 juillet 2023, par laquelle le directeur général de l'AP-HP a refusé de faire droit à la demande de changement d'établissement ou d'aménagement de son poste de travail : 17. En premier lieu, aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l'aménagement, l'accès et l'usage de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre. " Aux termes de l'article L. 131-9 du même code : " Tout agent public a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l'accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d'accueil, d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées. " 18. Ces dispositions imposent à l'autorité administrative de prendre tant les règlements spécifiques que les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service. 19. Si le requérant soutient que l'AP-HP a manqué à ses obligations en refusant d'aménager son poste de travail, et notamment de lui fournir une têtière, il ne verse au dossier aucun courrier portant demande d'un tel aménagement. S'il est constant que, le 11 octobre 2017, le docteur E, médecin du travail, l'a jugé apte à occuper son poste avec un fauteuil adapté, dont elle précise dans le dossier de demande d'intervention qu'il doit assurer un " maintien lombaire et appui-bras réglables en hauteur ", ni cet avis, ni celui de la référente handicap du requérant ne mentionnent la nécessité d'une têtière, mentionnée pour la première fois dans l'avis d'aptitude du 20 octobre 2023 du docteur C, postérieur à la décision contestée. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique : " L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service. " Aux termes de l'article L. 512-19 du même code : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes : () 2° Être en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 () " Il résulte de ces dispositions que si les fonctionnaires en situation de handicap bénéficient d'une priorité à l'occasion des mouvements de mutation, ces derniers ne disposent pas, pour autant, d'un droit à être muté ou affecté sur le poste de leur choix dès lors qu'il appartient à l'administration de tenir compte des besoins et du bon fonctionnement du service. 21. Si M. D soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une mutation dans un autre établissement de santé plus proche de son domicile, conformément aux préconisations du docteur F, médecin du travail, qui, le 13 janvier 2022, l'a déclaré apte à son poste en ajoutant la mention " changement d'hôpital souhaitable pour raisons médicales ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait saisi la direction des ressources humaines de son établissement ou de l'AP-HP d'une demande de mutation ; le courriel du 28 septembre 2021, par lequel il sollicite un rendez-vous avec les ressources humaines " afin d'évoquer la possibilité d'un changement de poste à ce jour ou d'établissement si nécessaire " ne pouvant être regardé comme une telle demande ; et le requérant ne versant pas, par ailleurs, au dossier le courrier du 5 octobre 2021 par lequel il affirme avoir réitéré sa demande. 22. En dernier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 8 que M. D a pu bénéficier d'un suivi régulier par un référent handicap et maintien dans l'emploi. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'AP-HP aurait méconnu ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents, ni, partant, à demander l'annulation de la décision implicite, née le 5 juillet 2023, par laquelle le directeur général de l'AP-HP aurait refusé de faire droit à sa demande de changement d'établissement ou d'aménagement de son poste de travail. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de réexaminer la situation administrative de M. D au titre de l'imputabilité au service de son infection à la Covid-19, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'infection à la COVID-19 de M. D est annulé. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'AP-HP de réexaminer la situation de M. D au titre de l'imputabilité au service de son infection à la COVID-19 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les requêtes n°2216765, n°2217815 et n°2319669 de M. D sont rejetées. Article 4 : L'AP-HP versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2216765, 2217815, 2318680, 2319669/2-

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