Cour d'appel de Paris, Chambre 3-1, 13 janvier 2016, 14/22075

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    14/22075
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2014
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/603601b15f67c866ee34f46a
  • Président : Madame Evelyne DELBÈS
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-10-03
Cour d'appel de Paris
2016-01-13
Tribunal de grande instance de Paris
2014-10-22

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT

DU 13 JANVIER 2016 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22075 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11177 APPELANTE Madame [I] [T] divorcée [R], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Paul HAUSHALTER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0515 INTIME Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Elvire CHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1976 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre Madame Monique MAUMUS, Conseiller, chargée du rapport Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé. M. [H] et Mme [T] divorcée [R] ont vécu en concubinage à compter de 1993. Une enfant, [O] est issue de leur relation en juillet 1995. Mme [T] a acquis le 9 janvier 1997, les lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2], correspondant à un appartement de quatre pièces principales et à une remise, pour le prix de 179 889,84 €. Elle a revendu ce bien par acte notarié en date du 30 juin 2010. Par jugement du 22 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [H], a : - constaté l'existence d'une société créée de fait entre M. [H] et Mme [T], - prononcé la dissolution de cette société créée de fait, - dit en conséquence que M. [H] est propriétaire de la moitié du boni de liquidation de la société créée de fait composé : - d'une part du prix de vente de l'appartement sis [Adresse 2], lot n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1], soit la somme de 613.000 € dont à déduire, outre le prix d'achat soit la somme de 179.889,84 €, premièrement les frais, charges, remboursements de travaux votés et remboursement de prêts tels que calculés par le notaire rédacteur selon décompte vendeur produit aux débats soit la somme de 67.594,24 €, deuxièmement le coût des travaux réalisés sur le bien après l'acquisition évalués à la somme de 10.315,15 €, - d'autre part la plus- value réalisée sur le studio acquis au nom de M. [H] dans le même immeuble en copropriété soit la somme de 39.529,42 €, - constaté que le boni de liquidation s'établit à la somme de 394.730,19 €, - condamné en conséquence Mme [T] à verser à M. [H] la somme de 197.365,09 €, à titre de solde de tout compte après liquidation de la société créée de fait, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 55.000 €, - débouté M. [H] de sa demande subsidiaire en enrichissement sans cause au titre du remboursement de la créance alléguée de 51.950 €, - débouté Mme [T] de sa demande reconventionnelle en remboursement de frais de garde-meuble, - dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, - dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 novembre 2014. Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2015, elle demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - et statuant à nouveau : Vu notamment les articles 1832, 1873, 515-8, 1371 et 1372 du code civil, - infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'une société de fait entre M. [H] et elle, prononcé la dissolution de cette société, dit que M. [H] est propriétaire de la moitié du boni de liquidation de la société de fait, constaté que le boni de liquidation s'établit à 394.730,19 €, et l'a condamnée en conséquence à verser à M. [H] la somme de 197.365,09 € à titre de solde de tout compte après liquidation de la société de fait, ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 55.000 €, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande subsidiaire au titre du remboursement de la créance alléguée entre concubins de 51.950 €, de la somme de 240.000 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause, et de sa demande de dommages et intérêts de 50.000 €, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en remboursement de frais de garde-meubles, ' condamner M. [H] au remboursement intégral des sommes versées par elle à la société [P] jusqu'à résiliation du contrat, soit 2.998,71 €, ' condamner M. [H] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner M. [H] à supporter l'ensemble des dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 27 mars 2015, M. [H] demande à la cour de : Vu l'article 515-8 du code civil,

Vu les articles

1371 et 1382 du code civil, Vu les articles 1832 et 1844-7 du code civil, Vu les articles 74 et 92 du code de procédure civile à titre principal, - confirmer le jugement du 22 octobre 2014 en ce qu'il a constaté l'existence d'une société créée de fait entre lui et Mme [T], en a prononcé la liquidation et condamné Mme [T] à lui payer la somme de 197.365,09 € à ce titre, à titre subsidiaire : - pour le cas où la cour infirmerait le jugement entrepris sur le boni de liquidation de la société de fait lui revenant, - condamner Mme [T] à lui payer la somme de 51.950 € au titre du remboursement de la créance due entre concubins, - la condamner à lui payer la somme de 240.000 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en tout état de cause : - infirmer le jugement du 22 octobre 2014 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [T] pour rupture brutale et vexatoire du concubinage, - condamner Mme [T] à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - condamner Mme [T] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

LA COUR, Considérant que Mme [T] conteste l'existence d'une société créée de fait entre elle et M. [H], soutenant qu'il n'a apporté aucun élément de nature à démontrer une intention de s'associer, distincte de la mise en commun d'intérêts, inhérente à la vie maritale, tandis que M. [H] arguant de ses apports tant en numéraire, 100 000 francs donnés par sa mère, qu'en industrie, de l'intention des concubins de participer aux bénéfices et aux pertes et de l'affectio societatis, sollicite la confirmation du jugement, et à titre subsidiaire, revendique une créance au titre de son apport de 100 000 francs réévalué selon le profit subsistant à la somme de 51 950 € ainsi que 240 000 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; sur la société créée de fait Considérant que l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer à égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; Que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; Considérant que l'argumentation de M. [H] pour établir l'existence de cette société créée de fait repose sur sa participation en apport en numéraire et en industrie à l'acquisition de l'immeuble qui a servi au logement de la famille ; Considérant, outre que la charge de la preuve du financement qu'il allègue pèse sur lui et non sur Mme [T] à laquelle il ne peut être fait grief de ne pas produire des relevés de comptes de 1997, l'intention de s'associer caractérisant l'existence d'une société de fait est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage et ne peut se déduire de la participation des concubins au financement de l'immeuble destiné à assurer leur logement ; Considérant que le fait d'apporter son concours par des démarches nombreuses et utiles pour finaliser une opération d'acquisition destinée au logement des concubins et même ultérieurement, dans le cadre du chantier d'aménagement du logement, ne dépasse nullement la mise en commun et la mise en oeuvre d'intérêts, inhérents à la vie en concubinage, et ce, a fortiori lorsque l'auteur de ces démarches est libre de toute occupation professionnelle ; Considérant, qu'en l'espèce, M. [H] ne démontre par aucun élément une intention des concubins de s'associer, distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents de la vie maritale ; Considérant, en conséquence, qu'aucun des éléments requis par l'article 1832 du code civil n'étant démontré par M. [H], le jugement qui a retenu l'existence d'une société créée de fait, en a prononcé la dissolution et condamné Mme [T] au paiement de la moitié du 'boni de liquidation' doit être infirmé ; sur l'enrichissement sans cause Considérant que M. [H] soutient qu'il s'est appauvri en s'investissant quotidiennement dans cet appartement sur tous les plans, administratif, financier et technique et qu'accaparé par la gestion des multiples problèmes affectant ce logement, il n'a plus travaillé ; Considérant, toutefois, que force est de constater que l'acquisition a eu lieu le 9 janvier 1997 et l'emménagement en juillet 1999, étant précisé que Mme [T] a loué à ses frais un appartement pendant la durée des travaux, de sorte que si entre ces deux dates, M. [H] a oeuvré pour le logement destiné à la famille, à partir de l'été 1999, il était délivré de ses obligations concernant l'aménagement de ce bien, et qu'il ne peut donc nullement imputer à son investissement en industrie, le fait qu'il n'a pas travaillé pendant toute la durée du concubinage ; Considérant que la participation financière de 15 244,90 € qu'il allègue en se fondant sur la seule attestation de sa mère, de même que son activité pendant deux ans et demi pour parvenir à l'emménagement dans le bien situé rue Lafayette trouvent leur contrepartie dans l'hébergement gratuit dont il a bénéficié pendant la durée du concubinage, c'est à dire, 16 ans selon lui, de 1993 à 2009, ou 11 ans ( jusqu'en 2005) selon Mme [T] ; Considérant, au surplus, que M. [H] expose 'qu' il ressort d'une simple lecture des pièces fiscales qu'il communique que ses revenus même postérieurs à l'emménagement n'excédaient pas la somme nette moyenne de 400 € par mois'; Considérant que cette affirmation conforte les explications de Mme [T] qui expose que 'jamais M. [P] [H] n'a contribué financièrement aux charges domestiques', qu''alors même qu'elle ne disposait que d'un salaire relativement modique puisqu'elle était secrétaire, assumait seule, ou avec l'aide de ses propres parents, les dépenses occasionnées par les impôts locaux, les charges de copropriété, les abonnements d'énergie, ainsi que les échéances de remboursement des cinq emprunts contractés par elle pour l'acquisition de l'appartement du [Adresse 2]'; Considérant qu'il résulte de ces éléments, que la contrepartie dont jouissait M. [H] dépassait le simple hébergement gratuit et portait également sur les charges de la vie courante ; Considérant que les conditions pour voir prospérer l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, ne sont pas réunies en l'espèce, la participation alléguée au financement du bien et l'industrie déployée par M. [H] ayant une cause, l'intérêt personnel qu'il trouvait à son hébergement gratuit et à son installation dans un cadre de vie agréable, étant souligné qu'il a pu, malgré ses faibles ressources, faire l'acquisition, pendant cette période d'un studio dans l'immeuble en 1999 ; Considérant qu'il doit donc être débouté de sa demande en paiement de la somme de 240 000 €, de même que de celle de 51 950 €, son éventuelle participation financière à concurrence de 15 000,90 € ayant été effectuée dans son intérêt personnel en vue de son installation dans le bien acquis par sa concubine ; sur la rupture du concubinage Considérant que les parties ne s'accordent pas sur la date de la rupture de leurs relations, Mme [T] soutenant qu'elles ont pris fin en juillet 2005 ainsi qu'en atteste 'le pacte de famille' du 13 juillet 2005, tandis que M. [H] soutient qu'elles se sont poursuivies jusqu'au changement de serrure de l'appartement à l'initiative de Mme [T] pendant l'été 2009 ; Considérant que Mme [T] expose qu'en juillet 2005, ils ont pris la décision de se séparer et en ont arrêté les termes dans un document intitulé ' Pacte de famille', qu'en décembre 2005, M. [H] habitait [Localité 5], que compte- tenu de l'éloignement de son domicile et dans la mesure où il ne pouvait pas assurer la garde alternée de [O], envisagée par le « Pacte de famille », M. [H] se rendait pendant la journée au domicile de Mme [T], dont il avait conservé la clé et où résidait [O], qu'en décembre 2006, le juge aux affaires familiales décidait qu'aucune rencontre ne pouvait se faire entre [M] [R], sa fille issue de son mariage avec M. [R] et M. [H], que ce dernier avait cependant son accord pour venir dans la journée à condition que [M] soit absente, que cette situation s'est poursuivie jusqu'en juillet 2009, que, fin 2008, elle rencontre M. [S] [W], lequel s'installe avec elle à partir de mai 2009 dans l'appartement du [Adresse 2], lorsqu'il n'a pas lui-même la garde de ses enfants, que durant l'été 2009, alors qu'elle se trouvait en vacances, M. [H] a interdit l'accès de l'appartement à [M] [R] alors qu'elle devait y résider, que compte tenu de cet incident majeur et dans la mesure où [O] [H], bien que résidant chez elle, se trouvait désormais en âge de se rendre seule chez son père lorsqu'elle le souhaitait, elle a pris la décision de changer les serrures de son appartement pour éviter que M. [H] ne continue à s'y introduire en son absence ; Considérant que ce récit est corroboré par la Facture EDF de M. [H] du 13 décembre 2005 pour un logement situé à [Localité 6] et les attestations de [M] [R] et de M. [S] [W] qui relatent très précisément les mêmes faits ; Considérant que les attestations de M. [F], de M. [E] et de M. [U] produites par M. [H] pour prouver sa présence dans les lieux au-delà de juillet 2005, sont dépourvues de portée dès lors que le déroulement des événements tel que le rapporte Mme [T] n'exclut nullement la présence de M. [H] dans l'immeuble et qu'en outre, il était propriétaire d'un studio à la même adresse ; Considérant, en conséquence, que M. [H] ne démontre pas la rupture brutale et injurieuse dont il se prévaut à l'appui de sa demande de dommages intérêts, de sorte qu'il doit en être débouté ; sur les frais de garde-meubles Considérant que Mme [T] expose qu'à la suite de la vente de son appartement le 30 juin 2010, elle a dû déménager et que parmi les meubles se trouvaient entreposés divers effets personnels appartenant à M. [H] que ce dernier négligeait de récupérer et qu'elle a dû louer spécialement, à ses frais, un emplacement de 4,5 m² auprès de la société [P] pour les y entreposer, qu'elle a vainement demandé à M. [H] de la contacter afin qu'il prenne ses dispositions pour récupérer ses effets ou demander à [P] d'établir un contrat à son nom, qu'il s'en est abstenu sous divers prétextes jusqu'au 20 août 2012, qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de M. [H] à lui rembourser le montant des sommes qu'elle a versées à [P], depuis le 12 juin 2010, lesquelles s'élèvent à 2.998,71 € ; Considérant que M. [H] réplique que Mme [R] ne communique qu'un seul courrier daté du 16 juillet 2010, postérieur à la vente de l'appartement et à la location de l'emplacement, et ne peut le mettre devant le fait accompli et exiger le remboursement de sommes qu'elle a exposées sans avoir tenté de régler la question amiablement au préalable, que dès le mois d'août 2010, il lui adressait une mise en demeure en vue de pouvoir récupérer ses effets personnels, qu'elle a effectué par la suite une rétention frauduleuse de ses effets dès lors que dans un courrier électronique du 18 juin 2012, il rappelait son souhait de récupérer ses biens, ce qu'il n'avait pas pu faire auparavant ; Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2010, Mme [R] expliquait à M. [H] qu'elle avait pris un box en location chez [P] pour mettre ses affaires en sécurité, précisant qu'elle ne souhaitait pas poursuivre le contrat au delà de fin septembre et qu'à son retour de congés, ils pouvaient se rencontrer afin qu'elle lui donne la marche à suivre, lui indiquant 'si tu souhaites laisser tes affaires chez [P], c'est tout à fait possible. Dans ce cas, un nouveau contrat sera établi'; Considérant que M. [H] répondait à Mme [R] par lettre recommandée avec avis de réception du 7 août 2010,'je me suis rapproché de la société [P] : la réponse a été sans détour : je ne puis accéder aux affaires personnelles me concernant car tu n'as laissé aucune instruction en ce sens'; Considérant que cette réponse de [P] est conforme à l' objet de cette société qui est de conserver en sécurité les objets que leur contractant leur confie ; Considérant que M. [H], lequel en dehors de cette initiative vouée à l'échec, ne prouve pas avoir fait la moindre démarche pour récupérer ses affaires qu'il ne pouvait laisser à la garde de Mme [R] indéfiniment, doit assumer le coût du stockage de ses effets à compter du 1er octobre 2010, soit la somme de 2 668,71 € ;

PAR CES MOTIFS

, Infirme le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'une société créée de fait entre M. [H] et Mme [T], prononcé la dissolution de cette société créée de fait, dit en conséquence que M. [H] est propriétaire de la moitié du boni de liquidation de la société créée de fait, constaté que le boni de liquidation s'établit à la somme de 394.730,19 €, condamné en conséquence Mme [T] à verser à M. [H] la somme de 197.365,09 € à titre de solde de tout compte après liquidation de la société créée de fait, ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 55.000 €, débouté Mme [T] de sa demande reconventionnelle en remboursement de frais de garde-meubles, dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, Déboute M. [H] de sa demande de voir constater l'existence d'une société créée de fait avec Mme [T] et de toutes ses demandes subséquentes, Condamne M. [H] à payer à Mme [T] la somme de 2.668,71 € au titre des frais de garde-meubles, Confirme le jugement en ses autres dispositions, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H], le condamne à payer à Mme [T] la somme de 4 000 €, Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel, Accorde à l'avocat de Mme [T] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,