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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2023, 2200363

Mots clés
requête • recouvrement • société • solde • statuer • condamnation • maire • provision • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2200363
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022 sous le n° 2200363, la société anonyme (SA) Agencement Général du Bâtiment (AGB), représentée par Me Sabattier, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Bezons (Val-d'Oise) à lui verser la somme de 285 536,96 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du lot n° 4 " Plomberie sanitaire / chauffage ventilation CVC " du marché de construction de l'espace sportif du Val, assortie des intérêts au taux de 8 % à compter du 21 octobre 2021 et de la capitalisation des intérêts, et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bezons la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 septembre 2022, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation. Par un courrier du 21 octobre 2022, le maire de la commune de Bezons, représenté par Me Jorion, a donné son accord pour une médiation. Par un courrier du 28 octobre 2022, la SA AGB, représentée par Me Sabattier, a donné son accord pour une médiation. Par un courrier du 1er mars 2023, le tribunal a invité la requérante à se désister après que le médiateur l'eut informé que la médiation avait pris fin et que les parties étaient parvenues à un accord. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, la SA AGB, représentée par Me Sabattier, informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête. II. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022 sous le n° 2200364, et des mémoires enregistrés le 24 juin 2022, le 25 juillet 2022 et le 19 août 2022, la société anonyme (SA) Agencement Général du Bâtiment (AGB), représentée par Me Sabattier, demande au tribunal : 1°) de condamner la SA AGB à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 285 536,96 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du lot n° 4 " Plomberie sanitaire / chauffage ventilation CVC " du marché de construction de l'espace sportif du Val, assortie des intérêts au taux de 8 % à compter du 21 octobre 2021 et de la capitalisation des intérêts, et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bezons la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2022, le 12 juillet 2022 et le 1er août 2022, la commune de Bezons conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SA AGB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, la SA AGB, représentée par Me Sabattier, informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / ()". Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°s 2200363 et 2200364 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les désistements : 3. Par des mémoires enregistrés le 13 mars 2023, la SA AGB déclare se désister purement et simplement de ses requêtes. Il convient donc de donner acte de ces désistements sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bezons présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs

, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes de la SA AGB. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bezons présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA AGB et à la commune de Bezons. Fait à Cergy, le 23 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2200363 - 2200364

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