Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2011, 2010/00989

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/00989
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MOBILIS ; MOBILIS PLUS ; L'HABITAT RELATIONNEL MOBILIS
  • Classification pour les marques : cl11 . CL12 ;CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL39 ; CL41 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3038823 ; 6299804 ; 3351581 ; 3714389
  • Parties : C (Francesco) ; GROUPE MOBILIS SARL / RT CAPITOL SARL

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 25 Janvier 2011 3ème chambre 1ère sectionN° RG : 10/00989 DEMANDEURSMonsieur Francesco C S.A.R.L. GROUPE MOBILIS SARL[...]75008 PARISreprésentd5 par Me Marie-Christine D - Association COHEN D KRYMKIER d'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0281 DEFENDERESSES.A.R.L. RT CAPITOL[...]26000 VALENCEreprésentée par Me Eric JOHANNSEN - Association TORIEL JOPHANNSEN ROUILLON BONIC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire RI 18 et par Me Ingrid J, avocat au barreau de VILLEFRANCHE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL. lors des débats Marie-Christine C. Vice Présidente Marie S, Vice Présidente Cécile VITON, Juge COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du prononcéMarie-Christine C, Vice PrésidenteThérèse A, Vice PrésidenteCécile VITON, Jugeassistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 16 Novembre 2010tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffeContradictoirementen premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

. M. Francesco C est titulaire de la marque française nominative MOBILIS déposée le 4 juillet 2000 sous le n° 003 038 823 pour désigner les produits et services des classes 12, 35, 26, 37 et 39 et notamment "publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, distribution de prospectus, d'échantillons, conseils en organisation des affaires, informations ou renseignements d'affaires. Comptabilité. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Assurances. Affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières, services de crédit-bail. " II est également titulaire de la marque communautaire MOBILIS n° 6 299 804 du 21 septembre 2007 pour désigner les mêmes produits et services des classes 12, 35, 36, 37 et 39. Il a confié une licence d'exploitation de cette marque à la société dénommée société GROUPE MOBILIS immatriculée à Paris le 2 décembre 2003 qui a pour principale activité : agence immobilière, transactions immobilières, achat-vente, location, marchands de biens, gestions immobilières. Elle est d'ailleurs spécialisée dans la transaction immobilière de biens immobiliers d'exception. La société GROUPE MOBILIS est titulaire des noms de domaine suivants:* groupemobilis.com réservé le 14 mars 2007,*groupemobilis.eu réservé le 12 avril 2006,*mobilis.eu réservé le 25 avril 2006. La société RT CAPITOL est quant à elle titulaire de la marque française nominative MOBILIS PLUS déposée le 25 mars 2005 sous le n° 053 351 581 pour désigner les produits et services des classes 35, 26, 37. Elle a son siège social à Valence et a pour activité la vente en clientèle de tout équipement de la maison (notamment panneaux solaires photovoltaïques, économie d'eau, traitement de l'air, décoration), la transaction immobilière et la gestion immobilière, la formation. Elle dispose de deux agences l'une à Villefranche sur Saône et l'autre à Grenoble. Elle a enregistré les noms de domaine suivants :*mobilisdeco.com réservé le 3 mars 2009 pour proposer des meubles et éléments de décoration pour l'habitat relationnel,*mobilisplus.fr réservé le 16 mars 2005 pour l'immobilier locatif,*mobilisimmo.com réservé le 17 janvier 2008 qui renvoie à un site actif de transactions immobilières. Elle a découvert l'existence d'autres sites : mobilis-auvergne.com, gorupemobilis.fr, mobilis-home.com et mobilis-tv.com qui renverraient tous au site actif exploité par la société RT CAPITOL. Le 19 novembre 2007, la société GROUPE MOBILIS et M. Francesco C ont mis en demeure la société RT CAPITOL de cesser immédiatement l'utilisation de la dénomination MOBILISPLUS et de procéder à la radiation de la marque MOBILISPLUS. Par courrier en réponse du 27 mars 2009, la société RT CAPITOL avisait la société GROUPE MOBILIS de ce qu'elle avait décidé de cesser toute utilisation du terme MOBILIS pour ses activités immobilières et de faire radier la marque MOBILISPLUS auprès de l'INPI. Par courrier du 10 avril 2009, la société GROUPE MOBILIS et M. Francesco C acceptaient de laisser un délai de 2 mois à la société RT CAPITOL pour rapporter la preuve de la radiation de la marque et des noms de domaine litigieux et exigeaient la cession pour un euro symbolique du nom de domaine groupe-mobilis.fr. Le 28 mai 2009, le conseil de la société RT CAPITOL adressait par télécopie au conseil de la société GROUPE MOBILIS et de M. Francesco C la demande de radiation de la marque. Par courrier du 19 juin 2009, le conseil de la société GROUPE MOBILIS et de M. Francesco C réitéraient les demandes et rappelaient que les sites internet étaient toujours actifs. La renonciation de la société RT CAPITOL à la marque a été publiée le 23 octobre 2009. Les noms de domaine mobilisplus.fr et groupe-mobilis.fr n'existent plus. Estimant que la société RT CAPITOL continuait d'exploiter des noms de domaine utilisant le terme mobilis et notamment mobilisimmo, M. Francesco C et la société GROUPE MOBILIS l'ont faite assigner par acte du 7 janvier 2010, en contrefaçon de sa marque française et communautaire. Le 18 février 2010, la société RT CAPITOL a déposé une marque française semi- figurative "L'HABITAT RELATIONNEL MOBILIS" enregistrée sous le n° 3 714 3 89 et publiée le 26 mars 2010 pour couvrir les produits et services des classes 11 : appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, 41 -.formation, 42 : décoration intérieure. Dans leurs dernières conclusions du 2 septembre 2010, M. Francesco C et la société GROUPE MOBILIS ont demandé au tribunal de:Déclarer la demande de M. Francesco C et de la société GROUPE MOBILIS recevable et bien fondée.En conséquenceDire que l'enregistrement par la société RT CAPITOL des noms de domainemobilisdeco.com, mobilisplus.fr, mobilisimmo.com, mobilis- tv.com etgroupemobilis.fr et l'exploitation par cette dernière des noms de domaine mobilis-auvergne.com, et mobilis-home.com constituent une atteinte aux droits privatifs desmarques française et communautaire de M. Francesco C enregistréesrespectivement sous les numéros 003 038 823 et 6 299 804.

En conséquence

Dire que la société RT CAPITOL en enregistrant et exploitant les noms de domaine susvisés s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon. Interdire à la société RT CAPITOL l'utilisation du terme mobilis et du terme mobilisimmo tant à titre de marque que de dénomination sociale, de nom de domaine ainsi que de nom commercial et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, et ce, dans un délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir. Dire que la société RT CAPITOL devra procéder à la radiation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par nom de domaine, des noms de domaine déposés à son nom mobilisdeco.com, mobilisplus.fr, mobilisimmo.com, mobilis-tv.com et groupemobilis.fr et supprimer tout lien avec les noms de domaine mobilis- auvergne.com, mobilis- home.com, mobilis-tv.com et groupemobilis.fr.Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir par extraits dans troisjournaux ou revues aux frais avancés des défenderesses dans la limite de 5.000euros HT par insertion. Condamner la société RT CAPITOL à payer à M. Francesco C la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice.Condamner la société RT CAPITOL à payer à la société GROUPE MOBILIS la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice en vertu de l'article 1382 du Code civil. Condamner la société RT CAPITOL à payer aux demandeurs la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute

r la société RT CAPITOL de sa demande reconventionnelle. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société RT CAPITOL aux dépens dont distraction au profit de l'association COHEN-DELUC-KRYMKIER d'ESTIENNE. Dans ses dernières écritures du 20 octobre 2010, la société RT CAPITOL a sollicité du tribunal de : Constater que la société RT CAPITOL a renoncé à sa marque MOBILIS PLUS le 27 mai 2009, renonciation enregistrée par l'INPI le 21 septembre 2009. Constater que les noms de domaine mobilisplus.fr et groupe-mobilis.fr n'existent plus. Constater que M. Francesco C ARI et la société GROUPE MOBILIS sont mal fondés à agir à l'encontre de la société RT CAPITOL pour ce qui concerne le nom de domaine mobilis-auvergne.com. Dire qu'il n'y a aucune confusion possible dans l'esprit du public pour les noms de dominae "mobilisimmo.com", "mobilisdeco.fr", "mobilis-tv.com" et "mobilis- home.com". Dire qu'il n'y a aucune imitation de la marque MOBILIS par la société RT CAPITOL. Dire qu'il n'y a aucune contrefaçon opposable à la société RT CAPITOL. Constater que M. Francesco C ne démontre aucun préjudice. Constater qu'il n'est nullement justifié du contrat de licence entre M. Francesco C et la société GROUPE MOBILIS. En conséquencedébouter la société GROUPE MOBILIS de ses demandes. Dire que la société GROUPE MOBILIS ne démontre pas en tout état de cause d'acte de concurrence déloyale de la part de la société RT CAPITOL pas plus que l'existence d'un préjudice. La débouter de ses demandes; Condamner la société GROUPE MOBILIS et M. Francesco C à payer à la société-RT CAPITOL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même "sic" aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de M0 Arnaud R, sur son affirmation de droit. La clôture a été prononcée le 10 novembre 2010. MOTIFS DE LA DECISION : A titre préliminaire il convient de rappeler que la société GROUPE MOBILIS et M. Francesco C ne forment aucune demande portant sur le signe MOBILIS PLUS puisque cette marque déposée par la société RT CAPITOL a été radiée selon l'accord intervenu entre les parties et que les noms de domaine mobilisplus.fr et groupe-mobilis.fr ont été supprimés par la société RT CAPITOL. Si M. Francesco C cite la marque semi-figurative déposée par la société RT CAPITOL le 18 février 2010 pour considérer que ce dépôt démontre le caractère déloyal du comportement de la société défenderesse, aucune demande en contrefaçon ou en nullité de cette marque n'est formée. sur la contrefaçon de la marque MOBILIS par les noms de domaine mobilisdeco.com, mobilisplus.fr, mobilisimmo.com, mobilis-auvergne.com, groupemobilis.fr, mobilis-home.com et mobilis-tv.com M. Francesco C ne fonde à aucun moment en droit, ni dans l'assignation ni dans ses écritures, sa demande de contrefaçon de sa marque par les noms de domaine déposés par la société RT CAPITOL. Il répond aux écritures de la société défenderesse qu'il existe bien un risque de confusion entre ses produits et services et ceux exploités par la société RT CAPITOL dans ses sites internet ce qui laisse à penser que les demandes sont fondées sur une contrefaçon de marque par imitation. L'article 713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a)la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement II convient tout d'abord de constater que la société RT CAPITOL a cessé d'exploiter les noms de domaine mobilisplus.fr et groupe-mobilis.fr à la suite de l'accord intervenu entre les parties sur la base de la radiation de la marque MOBILIS.PLUS que la société RT CAPITOL avait déposée de sorte que les demandes relatives à ces noms de domaine sont sans objet. Le rapport CELOG du 18 mars 2009 montre que le site mobilisimmo.com, appartient à la société RT CAPITOL à l'adresse de Villefranche sur Saône, et qu'il a été créé le 17 janvier 2008.La page d'accueil reproduit la marque semi-figurative "L'HABITAT RELATIONNEL MOBILIS" et propose aux internautes un réseau national pour vendre et acheter des biens immobiliers.Une offre de vente d'un appartement situé à Paris est reproduite dans lerapport. Il apparaît que ce site s'il reproduit sur sa page d'accueil la marque semi-figurative de la société RT CAPITOL, est accessible aune adresse qui utilise le signe mobilis auquel a été joint le terme immo qui est particulièrement descriptif lorsque sont proposés sur ce site des offres immobilières. Ainsi, les produits et services offerts sur ce site sont identiques à ceux visés à l'enregistrement de la marque et le rapport CELOG montre que l'activité de la société RT CAPITOL s'étend sur le territoire national. Ainsi, face à des services identiques, le consommateur d'attention moyenne peut être trompé sur l'origine du service en accédant au site mobilisimmo.com de sorte que la contrefaçon est avérée. Le site internet mobilisdeco.fr reproduit sur sa page d'accueil la marque semi- figurative "L'HABITAT RELATIONNEL MOBILIS" et propose aux internautes des meubles et objets de décoration pour la maison. II apparaît ainsi que les produits et services offerts sur ce site sont totalement différents de ceux visés à l'enregistrement de la marque de M. Francesco C de sorte qu'aucune confusion n'est possible dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne. Aucun élément autre que le whois n'est versé au débat par la société demanderesse pour les sites mobilis-home.com et mobilis-tv.com de sorte que la demande de contrefaçon est mal fondée, le tribunal ne pouvant procéder à la comparaison des singes, des produits et services pour vérifier l'existence d'une confusion dans l'esprit d'un consommateur moyen. Enfin, la société RT CAPITOL prétend que le site mobilis-auvergne.com ne lui appartient pas et qu'il est exploité par une personne tierce avec laquelle elle entretient peut-être des relations professionnelles mais qu'elle ne dispose d'aucun droit sur ce site internet. Faute de démontrer que la société RT CAPITOL est bien titulaire de ce site, la demande formée par M. Francesco C à l'encontre de ce site est irrecevable. Sur les mesures réparatrices. M. Francesco C quant à lui prétend que les lenteurs de la radiation de la marque MOBILIS PLUS, le dépôt d'une nouvelle marque pendant le cours de la procédure démontre la mauvaise foi de la société RT CAPITOL et mérite l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. En application des articles L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée,allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut êtreinférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si lecontrefaisant facteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a portéatteinte. M. Francesco C ne forme pas de demande alternative de paiement d'une somme sur la base de la redevance mais il ne donne au tribunal aucun autre élément que le contrat de licence conclu avec la société GROUPE MOBILIS aux termes duquel il reçoit une redevance annuelle forfaitaire de 1.000 euros par an pour l'exploitation de sa marque. En conséquence, il lui sera alloué en réparation de l'atteinte à la marque constituée par l'exploitation du nom de domaine mobilisimmo.fr la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sans qu'il soit nécessaire de prononcer une mesure de publication judiciaire à titre de dommages et intérêts complémentaires. Il sera fait droit à la demande de radiation du nom de domaine et d'interdiction d'utilisation du signe mobilisimmo dans les termes du dispositif. Sur les demandes en concurrence déloyale formées par la société GROUPE MOBILIS au titre des noms de domaine. La société GROUPE MOBILIS reprend en sa qualité de licenciée exclusive de la marque MOBILIS dont M. Francesco C est titulaire, les demandes sur le fondement de la concurrence déloyale. Seul le site mobilisimmo constituant une contrefaçon de la marque mobilis, la demande de concurrence déloyale n'est fondée que de ce chef. La société GROUPE MOBILIS sollicite la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice commercial estimant que la société RT CAPITOL a entretenu la confusion et opéré un détournement de clientèle II ne verse au débat aucun élément comptable permettant de déterminer l'existence d'un détournement de clientèle alors qu'une seule annonce immobilière relative à un appartement parisien est reproduite dans le procès-verbal de constat CELOG et que l'activité de la société RT CAPITOL est essentiellement développée dans la région Rhône Alpes. En conséquence, la demande de concurrence déloyale formée par la société GROUPE MOBILIS sera rejetée comme mal fondée car si la faute est établie, aucun préjudice n'est démontré. sur les autres demandes : L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 2.000 euros à M. Francesco C sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR C MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Dit qu'en ayant utilisé le terme mobilisimmo comme nom de domaine pour proposer aux consommateurs internautes des services identiques à ceux visés à l'enregistrement de la marque française nominative MOBILIS n° 003 038 823 et de la marque communautaire MOBILIS n° 6 299 804 pour dési gner les mêmes produits et services des classes 12, 35, 36, 37, la société RT CAPITOL a commis des actes de contrefaçon par imitation. Déboute M. Francesco C de ses demandes au titre des actes de contrefaçon de sa marque française nominative MOBILIS n° 003 038 823 et de la marque communautaire MOBILIS n° 6 299 804 pour les autres noms de domaine dont la société RT CAPITOL est titulaire. Déclare M. Francesco C et la société GROUPE MOBILIS irrecevables à agir en contrefaçon de sa marque à l'encontre du site mobilis-auvergne.fr. Condamne la société RT CAPITOL à payer à M. Francesco C la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à sa marque. Interdit à la société RT CAPITOL l'utilisation du terme mobilisimmo tant à titre de marque que de nom de domaine et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par infraction constatée, et ce, dans un délai d'un mois après la signification du présent jugement. Dit que la société RT CAPITOL devra procéder à la radiation du nom de domaine déposé mobilisimmo.com, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce, dans un délai d'un mois après la signification du présent jugement. Se réserve la liquidation de l'astreinte. Déboute la société GROUPE MOBILIS de ses demandes en concurrence déloyale, Déboute M. Francesco C du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande de publication judiciaire, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société RT CAPITOL à payer à M. Francesco C la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société RT CAPITOL aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de l'association COHEN-DELUC-KRYMKIER d'ESTIENNE, avocat, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.