Chronologie de l'affaire
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles 06 juillet 2017
Cour de cassation 02 novembre 2017

Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 novembre 2017, 17-84850

Mots clés détention provisoire · résidence · liberté · instruction · condamnation · contrôle judiciaire · pourvoi · risque · violence · pressions · criminelle · corruption · mineur · présomption d'innocence · préavis

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 17-84850
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 06 juillet 2017
Président : M. Soulard (président)
Rapporteur : M. Laurent
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02868

Chronologie de l'affaire

Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles 06 juillet 2017
Cour de cassation 02 novembre 2017

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Hervé X...,

contre l'arrêt n° 394 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 juillet 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 142-5, 144, 145-3, 148, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formulée par M. X...et ordonné son maintien en détention ;

" aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue en matière de détention provisoire, de répondre à des moyens qui discutent ou soutiennent la force, la nature des charges retenues à l'encontre de l'accusé ; qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. X...d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et ce, en dépit de ses dénégations persistantes ; que malgré les dénégations de l'accusé, les déclarations constantes d'Z... et les troubles présentés par celle-ci, les déclarations de Mme Françoise Y..., de Candice et de Jarod, les éléments découverts lors de l'analyse du matériel informatique et du téléphone de l'intéressé, rendent vraisemblable sa participation aux faits reprochés ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées de l'accusé et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles, sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté ; qu'au regard de la personnalité du demandeur, telle que mise en évidence par les expertises, et des témoignages recueillis, une simple interdiction faite à l'intéressé dans le cadre d'un contrôle judiciaire d'entrer en contact avec les parties civiles et les témoins serait insuffisante ; qu'après sa précédente condamnation, M. X...a envoyé à Z... des lettres qu'elle a refusé de lire ; qu'il s'est également présenté aux abords de l'établissement scolaire qu'elle fréquentait pour tenter d'entrer en contact avec elle ; que le courrier par lui adressé à son fils Steve et saisi par le magistrat instructeur tend à démontrer que le risque de pression sur les témoins n'est pas purement théorique, et toujours d'actualité ; que les antécédents judiciaires de l'accusé, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par l'expertise et par les précédents, font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie, y compris sur de nouvelles victimes, ce qu'une interdiction de tout contact entre le mis en examen et les parties civiles ne suffirait pas à empêcher ; que lors de son interpellation, l'accusé demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle ; que la copie de la lettre, datée du 2 juin 2017, intitulée " congé avec préavis de départ ", adressée par l'accusé à la responsable de la résidence Adoma de saint Germain en Laye, et versée par le ministère public démontre qu'il a donné congé de son logement, et qu'il ne peut donc plus se prévaloir d'un domicile personnel ; qu'il ne produit aucune promesse d'embauche, ni aucune pièce justificative de revenus ; que, dès lors, ses garanties de représentation sont inexistantes ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la comparution de M. X...devant la cour d'assises ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, même en interdisant toute sortie du domicile dont l'accusé est désormais dépourvu ; que de surcroît, cette interdiction n'empêcherait pas les pressions par un moyen de communication à distance ; que seule, la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté formulée par M. X...et d'ordonner son maintien en détention, et ce, sans que cette décision porte atteinte à la présomption d'innocence et au principe de la liberté ;

" 1°) alors qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. X..., sur le motif tiré de ce que les antécédents judiciaires de celui-ci faisaient craindre « la réitération de l'infraction », sans constater que les antécédents judiciaires de M. X...concernaient des faits de même nature que ceux pour lesquels il était mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que sauf à ce que cela entrave la poursuite des investigations, le juge doit donc faire état de façon suffisamment précise des diligences restant à accomplir et qui justifient la poursuite de l'information ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. X..., détenu depuis plus d'un an, sans constater que l'instruction aurait été clôturée par une ordonnance de renvoi définitive ni indiquer les diligences demeurant à accomplir et justifiant la poursuite de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-3 du code de procédure pénale ;

" 3°) alors que l'assignation à résidence oblige la personne à demeurer à son domicile, et ne lui permet d'en sortir que pour les motifs et aux conditions fixées, le cas échéant, par le juge ; qu'aucune règle ni aucun principe ne fait obstacle à ce que le juge interdise toute sortie à une personne assignée à résidence ; qu'en jugeant, pour écarter la possibilité, offerte par M. X..., d'une assignation à résidence sans possibilité de sortie, que cette mesure « quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant » la chambre de l'instruction a violé l'article 142-5 du code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés, M. X...a été placé en détention provisoire le 28 janvier 2016 ; qu'une ordonnance de mise en accusation ayant été rendue le 21 avril 2017, il a formé une demande de mise en liberté le 21 juin 2017 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et qui n'était pas tenue par les dispositions de l'article 145-3 du même code, a justifié sa décision ;

Qu'en effet, l'obligation spéciale, prescrite par ce dernier texte, de mentionner les indications particulières justifiant la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, prend fin dès qu'a été rendue l'ordonnance de mise en accusation, même si celle-ci n'est pas encore devenue définitive ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.