Tribunal de Grande Instance de Paris, 13 septembre 2006, CT0087

Mots clés société · produits · marque · saisie · contrefaçon · déchéance · vestiaire · vente · animaux · propriété intellectuelle · préjudice · procédure civile · diffusions · sociétés · nullité

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : CT0087
Président : Mme Apelle, Présidente

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 02/06988 No MINUTE : Assignation des : 23 et 25 Avril 2002 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 13 Septembre 2006 DEMANDEURS Monsieur Marc X...
... 92300 LEVALLOIS PERRET représenté par Me Marie-Antoinette LUCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E19 S.A.R.L. OSCHINOS MDMA DIFFUSIONS 9 Rue Malmaison 93170 BAGNOLET représentée par Me Marie-Antoinette LUCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E19 DÉFENDERESSES S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE 30 Avenue Montaigne 75008 PARIS représentée par Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R266 Société CHRISTIAN DIOR 30 Avenue Montaigne 75008 PARIS représentée par Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R266 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Michèle PICARD, Vice présidente Véronique RENARD, Vice Présidente assistées de Léoncia BELLON

DÉBATS A l'audience du 31 mai 2006 tenue en audience publique devant Marie-Claude APELLE qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Suivant exploit en date des 23 et 25 avril 2002, monsieur Marc X... et la Sarl "Oschinos Mdma Diffusions" ont assigné, devant ce tribunal, la société Christian Dior Couture et la société Christian Dior. Dans ses dernières conclusions, monsieur X... demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence, - dire que les articles mis en vente par la société Christian Dior Couture dans sa ligne " Baby Dior" sont des articles contrefaisants, - dire qu'ils causent un préjudice actuel et direct à

monsieur X... qui sera indemnisé par le versement à titre provisionnel de la somme de 30.500 euros en réparation du préjudice commercial, outre la somme de 47.750 euros en réparation du préjudice né de l'atteinte portée à sa marque, - faire interdiction à la société Christian Dior Couture de mettre en vente ou de faire apparaître dans tout catalogue ou document publicitaire les articles objets de la contrefaçon et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société Christian Dior Couture à lui payer la somme de 12.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la société Christian Dior Couture aux entiers dépens. Par conclusions responsives, les sociétés défenderesses ont demandé au tribunal de : - déclarer irrecevables les demandes de la société Oschinos Mdma Diffusions, qui est radiée du Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 27 mars 2003, - ordonner la mise hors de cause de la société Christian Dior assignée les 23 et 25 avril 2002 par les demandeurs, - constater la nullité de la saisie contrefaçon effectuée le 5 avril 2002 dans les locaux de la boutique Baby Dior, - dire que monsieur X..., qui ne justifie pas de l'exploitation sérieuse de sa marque, pour les produits désignés à son enregistrement, à savoir " collier de chien, laisse, arnet, manteau animaux, produit shampoing, plaques en argent et or, ornement ( bijouterie), couchette pour animaux" sera déchu de la totalité de ses droits sur ladite marque, - dire que le jugement à intervenir sera transmis sur réquisition du greffier à l'Inpi pour inscription au Registre National des Marques, - dire que le signe figuratif " BABY DIOR" ne constitue pas la contrefaçon de la marque semi-figurative " OSCHINOS" no 98.764.358 de monsieur X..., En conséquence, - débouter monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, - condamner

monsieur X... à payer à la société Christian Dior Couture la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner monsieur X... à payer aux sociétés Christian Dior et Christian Dior Couture la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner monsieur X... aux entiers dépens. SUR CE Attendu que monsieur X... justifie être propriétaire de la marque figurative " OSCHINOS", marque déposée à l'Inpi le 15 décembre 1998 , publiée au Bopi en avril 1999, couvrant les produits visés dans les classes 3,14,18 et 20 ; que la marque est constituée d'une reproduction d'un os stylisé en métal portant la marque " OSCHINOS" gravée dessus, marque dont il a cédé les droits à la Sarl Oschinos Mdma Diffusions ; Attendu que les demandeurs reprochent aux sociétés défenderesses d'offrir à la vente une gourmette en vermeil en forme d'os avec la mention " BABY DIOR" gravée dessus ainsi que des brassières dont les boutons sont en forme d'os, ces produits contrefaisant selon eux la marque déposée par monsieur X... ; Attendu qu'il convient en premier lieu de déclarer irrecevable la Sarl Oschinos Mdma Diffusions, cette dernière étant radiée du Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 27 mars 2003, en raison de sa cessation d'activité ; Attendu que la société Christian Dior est une société holding qui a pour objet social la prise et la gestion de participations et toutes prestations de services s'y rapportant; qu'elle s'avère par voie de conséquence totalement étrangère au litige et doit de ce fait être mise hors de cause ; Attendu que la société Christian Dior Couture sollicite la nullité de la saisie contrefaçon faute pour monsieur X... d'avoir assigné dans le délai de quinzaine ; Attendu qu'aux termes de l'article L 716-7 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle " à défaut pour le requérant de s'être pourvu, soit par voie civile, soit par voie

correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit" ; Que ce délai débute le lendemain du jour où ont eu lieu les opérations de saisie et non, comme le soutient monsieur X..., à compter de la date de dépôt des objets saisis au Greffe; Attendu que les demandeurs ont fait procédé aux opérations de saisie contrefaçon le 5 avril 2002; que les assignations ont été délivrées les 23 et 25 avril 2002 soit plus de 15 jours après les opérations de saisie ; Attendu qu'en conséquence la saisie réelle doit être déclarée nulle ; que par contre la saisie descriptive reste valable ; Attendu que la société Christian Dior Couture sollicite la déchéance de la marque de monsieur X... ; Attendu qu'aux termes de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle "encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans"; Attendu qu'il ne peut être sérieusement contesté que la société Christian Dior Couture a intérêt à agir en déchéance puisqu'elle est assignée en contrefaçon; Attendu que force est de constater que monsieur X... ne justifie d'aucune exploitation sérieuse de sa marque durant cinq ans ; que le seul document produit , à savoir une enquête diligentée dans les locaux de la boutique Oschinos Diffusion le 17 juin 2002, est insuffisant pour justifier d'une exploitation sérieuse ; qu'au surplus aucun élément ne permet de dire que les articles visés dans l'enquête étaient offerts à la vente ; qu'aucun produit sur lequel est apposée la marque n'est versé au débat ; qu'aucun élément comptable attestant du chiffre d'affaires produit par une exploitation de la marque n'est avancé ; Attendu que monsieur X... ne peut par voie de conséquence qu'être déchu de sa marque ; Attendu qu'en ce qui concerne les faits de contrefaçon reprochés antérieurs au prononcé de

la déchéance, il convient de constater que la marque appartenant à monsieur X... est constituée de dessin d'un os stylisé aux contours sommaires à l'intérieur duquel figure en majuscules la mention " OSCHINOS", marque désignant des " collier de chien, laisse, arnet, manteau animaux, produits shampoing , plaques en argent et or, ornement (bijouterie), couchette pour animaux"; que le signe incriminé consiste en un os à l'intérieur duquel est mentionnée la marque "Baby Dior" en minuscule à l'exception de la lettre " D" écrit en lettres majuscules ; Attendu qu'aux termes de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, " sont interdits , sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public: a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque , ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement"; Que la société défenderesse soutient que les produits ne sont ni similaires ni identiques aux motifs que la marque revendiquée ne vise que les produits animaliers; Attendu que si effectivement la marque vise des produits animaliers elle vise également des plaques en argent et en or et des produits d'ornement (bijouterie) de façon générale; qu'au vus d'ornement (bijouterie) de façon générale; qu'au vu de cette rédaction, certes maladroite, les plaques se rattachant logiquement aux produits animaliers, le tribunal ne peut toutefois restreindre la couverture de la marque; qu'il ne peut dans ces conditions qu'être constaté que partie des produits de la marque revendiquée en ce qu'ils touchent la bijouterie sont identiques ou similaires aux produits de la société défenderesse; Attendu que, par contre, force est de constater qu'il n'existe aucune similitude phonétique, intellectuelle ou conceptuelle

entre les deux signes ; Qu'en effet le seul point commun entre les deux marques est un os, que monsieur X... ne peut s'approprier en tant que tel, sa marque devant être étudiée dans sa globalité ; Que la similitude phonétique entre les deux marques est inexistante, la partie verbale mentionnée dans les deux marques étant totalement différente; Que, comme le soutient avec justesse la société défenderesse, l'os incriminé n'est pas utilisé par elle à titre de marque mais comme pendentif ou accessoire à des vêtements , c'est à dire exclusivement comme élément décoratif perçu par le consommateur, élément comprenant au surplus la propre marque de la société défenderesse ; qu'il ne peut , par voie de conséquence, être retenue aucune ressemblance intellectuelle ou conceptuelle entre les deux marques ; Attendu que monsieur X... ne justifiant pas d'une imitation de sa marque, il doit être débouté de sa demande en contrefaçon et ce sans qu'il soit nécessaire d'étudier le risque de confusion ; Attendu qu'une action en justice, même non fondée, ne saurait ouvrir droit à elle seule à des dommages intérêts ; que la société Christian Dior Couture sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ; Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés Christian Dior Couture et Christian Dior les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; Que monsieur X... doit être condamné à leur payer la somme globale de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que monsieur X..., partie succombante, doit les dépens et être débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, Déclare irrecevable la société Oschimos Mdma Diffusions en ses demandes. Met hors de cause la société Christian Dior. Déclare nulle la saisie réelle effectuée le 5 avril 2002 dans les locaux de

la boutique Baby Dior. Déclare valable la saisie descriptive effectuée le 5 avril 2002. Prononce la déchéance des droits de monsieur Marc X... sur la marque semi-figurative " OSCHINOS" no 98.764.358 pour les produits désignés à l'enregistrement à savoir " collier de chien, laisse, arnet, manteau animaux, produit shampoing, plaques en argent et or, ornement ( bijouterie) , couchette pour animaux". Dit que le présent jugement, une fois devenu définitif, sera transmis à la diligence du Greffier, sur demande de l'une ou l'autre partie, à l'Inpi pour inscription au registre National des Marques. Déboute monsieur Marc X... de l'ensemble de ses demandes. Déboute la société Christian Dior Couture de ses demandes tendant à se voir reconnaître des dommages-intérêts pour procédure abusive. Condamne monsieur Marc X... à payer aux sociétés Christian Dior et Christian Dior Couture la somme globale de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne monsieur Marc X... aux dépens dont distraction au profit de Maître Michel-Paul Escande, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. PRONONCE PAR REMISE AU GREFFE LE 13 SEPTEMBRE 2006 par madame Marie-Claude APELLE - Vice-Présidente - assistée de madame Léoncia BELLON - Greffier - LE PRÉSIDENT LE GREFFIER