Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 avril 2016, 2015/16061

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de pourvoi :
    2015/16061
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : 4K ; 24k
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL09 ; CL33
  • Numéros d'enregistrement : 4055024 ; 4137823
  • Parties : B (Julian) / MAKE UP FOR EVER SA ; DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; MINISTÈRE PUBLIC AIX-EN-PROVENCE
  • Décision précédente :INPI, 6 août 2015
  • Président : Madame Christine AUBRY-CAMOIN
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2016-11-03
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2016-04-21
INPI
2015-08-06

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

ARRÊT

AU FOND DU 21 avril 2016 2e Chambre Rôle N° 15/16061 Décision déférée à la Cour : Décision de Monsieur l Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 06 août 2015, enregistré au répertoire général sous le n° OPP 15-726. DEMANDEUR Monsieur Julian B, représenté par Me Yves ROLL, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE DEFENDEURS SA MAKE UP FOR EVER, demeurant [...] – 75008 PARIS représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, demeurant [...] – CS 50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Mme Julie ZERBIB (Chargée de mission) en vertu d d'un pouvoir général MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, Palais Monclar – Rue Peyresc – 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX représenté par M. AUDUREAU (Substitut Général) COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 avril 2016. Ministère Public : M. AUDUREAU, substitut général, lequel a été entendu en ses observations orales. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2016. Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DE L'AFFAIRE Monsieur Julian B a déposé le 29 novembre 2014 auprès de l'INPI, la demande d'enregistrement n°144137823, portant sur le signe complexe 24k (décalé) pour trois classes : - Classe n° 3 : parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; - Classe n° 9 : lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; - Classe n° 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux. Le 9 février 2015, la société MAKE UP FOR EVER a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque alphanumérique 4k, déposée le 16 décembre 2013 et enregistrée sous le n°134055024. Par décision du 6 août 2015, l'Institut National de la Propriété Industrielle, reconnaissait comme justifiée l'opposition en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux » de la catégorie n°3. Monsieur Julian B a « interjeté appel » de cette décision le 4 septembre 2015 par l'intermédiaire du « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) et soutient : - la nullité de la décision entreprise puisque la décision de rejet n'est pas signée par le directeur de l'INPI et qu'il convient, par application de l'article L 712-4 du code de la propriété intellectuelle, de déclarée l'opposition rejetée du fait qu'il n'a pas été valablement statué dans les 6 mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L 712-3, - qu'aucune confusion visuelle, phonétique et intellectuelle ne peut être soutenue entre les deux marques, - qu'aucun risque de confusion ne peut se créer quant au mode de distribution des produits, aucun produit n'étant badgé 4K et le mode de diffusion de la marque 24k ne s'adressant pas au grand public. Il demande la « réformation » de la décision entreprise. La société MAKE UP FOR EVER soutient l'irrecevabilité du recours qui a été formé par le « Réseau privé virtuelle avocat » (RPVA). Subsidiairement, elle fait valoir la similitude des signes en cause, et un risque de confusion au regard des produits visés. Elle conclut au rejet du recours présenté. Monsieur Julian B prétend que son recours effectué par l'intermédiaire du « RPVA » est recevable en application de l'article 748-1 du code de procédure civile. M. le directeur de l'INPI conclut à l'irrecevabilité du recours. Le ministère public a été entendu en ses observations. La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 411-4, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle énonce que les recours formés contre les décisions du directeur de l'INPI sont directement portés devant les cours d'appel désignées par voie réglementaire. Le recours instauré à l'encontre des décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle est de nature administrative, n'obéit pas aux dispositions régissant l'appel et ne peut s'entendre que comme un recours en annulation et non comme un recours en réformation. L'article R.411-21 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Le recours [exercé devant la Cour d'appel contre une décision du directeur général de l'INPI] est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. À peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes: 1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2. La date et l'objet de la décision attaquée ; 3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités. Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration. Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration. » Il convient de relever que Monsieur Julian B a adressé sa déclaration d'appel par « RPVA » le 4 septembre 2015, laquelle ne contenait pas sa profession, ses date et lieu de naissance, et qu'il a transmis l'exposé des moyens sur lesquels il fondait son recours le 24 septembre 2015 par « RPVA ». Aucune régularisation postérieure ne peut couvrir l'absence de respect des dispositions de l'article R.411-21 du Code de la propriété intellectuelle. Le recours exercé en vertu de cet article ne peut être formalisé par un écrit électronique envoyé par « RPVA » dès lors que les dispositions de l'article 748-1 et suivants du Code de procédure civile, n'ont pas vocation à s'appliquer à la procédure orale spécifique soumise à des dispositions spéciales distinctes régies par le Code de la propriété intellectuelle. En outre l'article 930-1 du code de procédure civile qui traite des modalités de la communication électronique dans le cadre d'un appel effectué en application des l'article 543 et suivants du code précité ne peut s'appliquer dans le cadre d'un recours administratif. Monsieur Julian B n'ayant pas respecté les dispositions impératives précitées, son recours est irrecevable. Il convient de condamner Monsieur Julian B à verser à la société MAKE UP FOR EVER une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur Julian B, Le condamne à verser à la société MAKE UP FOR EVER une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.