Conseil d'État, 24 novembre 1997, 169310

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    169310
  • Type de recours : Plein contentieux fiscal
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • CGI 210 A
    • CGI Livre des procédures fiscales L80 A
    • Instruction 1974-05-07 4I-3-74
    • Loi 91-1323 1991-12-30
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 1993
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000007953153
  • Rapporteur : M. Philippe Martin
  • Rapporteur public :
    M. Bachelier
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
1997-11-24
Tribunal administratif de Grenoble
1993-03-05

Texte intégral

Vu la requête

sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1995 et 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS PIOT-PNEUS, dont le siège est 28 à 52, rue Leconte-de-Lisle à Grenoble (38100) ; la SOCIETE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS PIOT-PNEUS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1983, à raison des droits supplémentaires et intérêts de retard dont, par un jugement du 5 mars 1993, le tribunal administratif de Grenoble l'avait déchargée ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Martin, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS PIOT-PNEUS, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article 210 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1983, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°91-1323 du 30 décembre 1991 : "- 1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés ... 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes ... : d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport." ; Considérant que, par une instruction 4I-3-74 du 7 mai 1974, l'administration a admis que "lorsque la fraction de la plus-value globale à réintégrer, afférente aux constructions autres que celles pouvant bénéficier de l'amortissement dégressif en vertu de l'article 39-A-2 du code général des impôts sera au moins égale à 50 % de la plus-value globale, cette fraction de plus-value pourra être réintégrée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces constructions si cette durée excède cinq ans", en précisant que : "la fraction de la plus-value à réintégrer afférente aux apports amortissables autres que les immeubles définis ci-dessus -y compris, le cas échéant, celle afférente aux immeubles amortissables suivant le système dégressif en vertu de l'article 39-A-2 du code général des impôts- devra, bien entendu, être réintégrée sur une période de cinq ans." ; Considérant que la cour administrative d'appel a exactement apprécié la portée de cette instruction, invoquée par la SOCIETE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS PIOTPNEUS sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en estimant que l'allongement de la période de réintégration de la plus-value de fusion était réservé aux apports de constructions et ne concernait pas l'apport d'un bail emphytéotique, en dépit du droit réel que ce bail confère au preneur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS PIOT-PNEUS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Article 1er

: La requête de la SOCIETE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS PIOT-PNEUS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS PIOT-PNEUS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.