Vu la procédure suivante
:
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n°2019 DGRI 47 du conseil de Paris du 11 juillet 2019 attribuant une subvention de 100 000 euros à l'association SOS Méditerranée " pour un programme de sauvetage en mer et de soins aux migrants dans le cadre de l'aide d'urgence ".
Par une ordonnance n°1919726/2-1 du 26 août 2021, la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, M. B..., représenté par
Me Lambert, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris du 26 août 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du conseil de Paris du
11 juillet 2019 mentionnée ci-dessus ;
3°) en tant que de besoin, d'enjoindre à la ville de Paris de produire l'intégralité de la convention conclue avec l'association SOS Méditerranée en application de cette délibération ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que la présidente de la 2ème section du tribunal administratif a estimé qu'il ne justifiait pas de sa qualité de contribuable inscrit aux rôles de la ville de Paris en se bornant à produire un avis de taxe d'habitation pour l'année 2018 alors que cet avis d'imposition était le seul disponible lorsqu'il a, le 11 septembre 2019, présenté sa demande devant le tribunal, alors que la fin de non-recevoir soulevée par la ville de Paris était équivoque et alors que le tribunal ne l'a pas invité à produire d'autres éléments ;
- il produit ses avis de taxe d'habitation pour les années 2019 et 2020 et justifie ainsi de sa qualité de contribuable local, ce qui lui donne intérêt à agir contre la délibération litigieuse ;
- cette délibération ne constitue pas une mesure préparatoire ;
- il appartient à la ville de Paris de produire l'intégralité de la convention qu'elle avait l'obligation de conclure avec l'association SOS Méditerranée selon l'article 10 de la loi du
12 avril 2000 et l'article 1er du décret du 6 juin 2001 ; à défaut, la délibération attaquée doit être regardée comme illégale ;
- la délibération attaquée n'entre pas dans le champ des articles
L. 1115-1,
L. 1115-1-1 et
L. 2512-11 du code général des collectivités territoriales ;
- elle a été prise en violation de l'article
L. 1115-1 de ce code et de l'article 77 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- elle n'est justifiée par aucun intérêt public local ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe de neutralité du service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, l'association SOS Méditerranée, représentée par Me Mabile et Me de Cambiaire, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- rien ne justifie que l'annulation de l'ordonnance attaquée ne conduise pas au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
24 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gorse substituant Me Falala pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit
:
1. M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n°2019 DGRI 47 du conseil de Paris du 11 juillet 2019 attribuant une subvention de 100 000 euros à l'association SOS Méditerranée " pour un programme de sauvetage en mer et de soins aux migrants dans le cadre de l'aide d'urgence ". Il fait appel de l'ordonnance du
26 août 2021 par laquelle la présidente de la 2ème section du tribunal a, sur le fondement de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
2. Pour rejeter la demande de M. B... comme irrecevable, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif a estimé qu'il ne justifiait pas de sa qualité de contribuable inscrit aux rôles de la ville de Paris en se bornant à produire un avis d'imposition à la taxe d'habitation pour l'année 2018 faisant état d'une mise en recouvrement au 30 septembre 2018 qui attestait seulement de sa qualité de contribuable local en 2018 alors que la délibération attaquée était postérieure, puisque datée du 11 juillet 2019.
3. M. B... produit toutefois devant la Cour son avis d'imposition à la taxe d'habitation pour l'année 2019 établi le 5 septembre 2019. Il est donc fondé à soutenir que la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a irrégulièrement rejeté sa demande, et à demander l'annulation de son ordonnance.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B....
5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties, présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n°1919726/2-1 de la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris du 26 août 2021 est annulée.
Article 2 : M. B... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions des parties, présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ville de Paris et à l'association SOS Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05576