Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon 16 mars 2017
Cour de cassation 13 juin 2017

Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2017, 17-82.218

Mots clés pourvoi · association de malfaiteurs · détention provisoire · rapport · recevabilité · recours · société · législation · infractions · criminelle · stupéfiants · armes · examiné · détention · suivie

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 17-82.218
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 16 mars 2017
Président : M. GUÉRIN
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01829

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon 16 mars 2017
Cour de cassation 13 juin 2017

Texte

N° U 17-82.218 F-N

N° 1829

VD1
13 JUIN 2017

NON-ADMISSION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Malik Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 16 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;