Cour de cassation, Troisième chambre civile, 4 juillet 2019, 18-17.168

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-07-04
Cour d'appel de Basse-Terre
2017-08-14

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2019 Irrecevabilité M. CHAUVIN, président Arrêt n° 648 F-D Pourvoi n° G 18-17.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société Pérou services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 août 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. G... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Pérou services, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles

612 et 643 du code de procédure civile ; Attendu que, le 24 mai 2018, la société Pérou services, dont le siège est situé [...], s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 14 août 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre ; qu'en raison de son domicile, le délai de pourvoi en cassation de deux mois est porté à trois mois ; Attendu que la signification de l'arrêt, effectuée le 12 octobre 2017, indique que le pourvoi en cassation peut être formé dans le délai de trois mois à compter de la signification ou, si l'arrêt a été préalablement notifié par le greffe, à compter de la réception de cette notification ; que cette mention n'est pas de nature à induire son destinataire en erreur sur le délai dans lequel le pourvoi pouvait être formé ; que le pourvoi, formé plus de trois mois après la signification de l'arrêt, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Pérou services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pérou services ; la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.