OP24-1113
09/09/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCÉDURE
La société SOAVENN (société par actions simplifiée) a déposé le 12 janvier 2024, la demande d'enregistrement n°5020715 portant sur le signe complexe ORI GIN.
Le 29 mars 2024, la société BRANDESSENCE LIMITED (société de droit chypriote) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l'Union Européenne ORIGIN, déposée le 15 décembre 2015, enregistrée sous le n°014909808, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au registre de l'Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.-
DÉCISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.
L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
L'opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); Boissons alcoolisées contenant des fruits; Boissons alcoolisées à l'exception des bières; Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Anisette; Anisette; Apéritifs; Arak; Baijiu [boisson chinoise d'alcool distillé]; Amers [liqueurs]; Eaux- de-vie; Cidre; Cocktails; Curaçao; Digestifs [alcools et liqueurs]; Boissons distillées; Extraits de fruits à l'alcool; Genièvre [eau-de-vie]; Kirsch; Liqueurs; Hydromel; Nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; Alcools à base de menthe; Poiré; Piquette; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de bière; Alcool de riz; Rhum; Saké; Spiritueux; Vodka; Whisky; Vin; Boissons à base de vin; Vin chaud; Vins effervescents; Vins de table non gazeux; Vin de cuisine; Vins vinés; Apéritifs à base de vin; Boisson à base de vin et de jus de fruits; Boissons contenant du vin [spritzers] ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques, à tout le moins similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure.
La société déposante n'a pas présenté d'observations face à ces arguments.
En l'espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens et auxquels la société déposante n'a pas répondu.
Ainsi, les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe ORI GIN, reproduit ci-après.
La marque antérieure porte sur le signe verbal ORIGIN.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d'une présentation particulière et d'un élément figuratif, et la marque antérieure d'une dénomination unique.
Les signes présentent en commun la même séquence de lettres ORIGIN, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes similitudes visuelles ainsi qu'une identité phonétique et conceptuelle.
A cet égard, la seule différence entre les signes, tenant à la présentation sur deux lignes des éléments ORI et GIN au sein du signe contesté, n'est pas de nature à écarter les grandes ressemblances d'ensemble précédemment relevées, dès lors qu'elle n'a qu'un faible impact visuel et aucune incidence phonétique. Ainsi, les deux signes restent dominés par la même séquence de lettres ORIGIN, et particulièrement par leur identité phonétique.
Enfin, la présentation particulière du signe contesté (celui-ci étant représenté dans un cercle de couleur noire, sur fond blanc, dans une police particulière de couleur noire) n'est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l'ensemble verbal ORI GIN, par lequel le signe sera lu et prononcé.
Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d'ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe complexe contesté ORI GIN est donc similaire à la marque verbale antérieure ORIGIN.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l'espèce, le risque de confusion sur l'origine de la marque est renforcé par la stricte identité des produits en cause.
Ainsi, en raison de l'identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté ORI GIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ».
Article deux : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.