Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 31 mai 2005, 04-12.944

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2005-05-31
Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale)
2004-02-10

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article R. 411-21-1 b du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le recours formé contre une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle doit à peine d'irrecevabilité comporter, "si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement " ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société La City, titulaire de la marque dénominative "La City" déposée le 31 août 1999 pour désigner divers produits en classe 25, a formé opposition à l'enregistrement de la marque dénominative "City jeans" déposée le 10 avril 2002 par la société France international distribution, actuellement dénommée France international distribution Société de diffusion de l'ouest (société FID), pour désigner des produits relevant de la même classe ; que, par décision du 16 janvier 2003, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a déclaré l'opposition fondée et a rejeté la demande d'enregistrement ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé par la société FID, l'arrêt retient

que la formule de style "agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux" qui figure dans la déclaration de recours est insuffisante à remplir les conditions légales ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que la déclaration de recours précisait que celle-ci avait été formée par la société FID, "société à responsabilité limitée", ce dont il résultait que le représentant légal de cette société était son gérant, peu important l'identité de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société La City aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.