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Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2010, 10-80.088

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 décembre 2010
Cour d'appel de Paris
17 décembre 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    10-80.088
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2009
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000023433809
  • Rapporteur : M. Arnould
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié
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Résumé

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Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. Franck X..., - La société Universal Entertainment GMBH, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 17 décembre 2009, qui, pour contrefaçon, a condamné le premier à 4 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 113-2 et suivants, 113-6, 113-7 et 113-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu la compétence de la juridiction française, a déclaré le prévenu coupable de contrefaçon, l'a condamné à une amende de 4. 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que sur la compétence territoriale, s'il est exact que le site www. universal-music. de est rédigé en langue allemande, il ne peut être retenu qu'il ne soit pas destiné au public français, comme le prétend la défense du prévenu, dès lors que les constats de l'agent de l'APP ont été opérés à partir du territoire de la République française, que les chansons de Z..., lui-même interprète français, appartiennent au répertoire du rap en français et que les titres des chansons proposées sinon à l'achat du moins à l'écoute pendant une courte durée sont mentionnés sur le site en langue française, sans traduction en langue allemande ; que, par ailleurs, le site fonctionnait au moyen d'icônes ne nécessitant pas la connaissance de la langue allemande ; que, dès lors, le site litigieux vise le public français ; qu'ainsi la citation directe de Z... est recevable sur le fondement des dispositions de l'article 113-6 du code pénal ; " 1°/ alors que le seul fait qu'un site internet étranger, rédigé en langue étrangère, soit accessible depuis le territoire français, et que l'infraction dont il est éventuellement le support ait pu, en conséquence, être constatée depuis le territoire français, ne permet pas de retenir l'application de la loi pénale française ; qu'en décidant du contraire, la cour a méconnu l'article 113-2 du code pénal ; " 2°/ alors que la loi pénale française n'a vocation à s'appliquer à une infraction commise par le truchement d'internet que si le site internet est destiné au public français ; que le public d'une oeuvre musicale interprétée en langue française n'est pas limité aux locuteurs du français ; qu'en retenant que les chansons de Z... appartenaient au registre du rap français, et que les paroles étaient en langue française, sans traduction en langue allemande, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 3°/ alors qu'en retenant que le site www. universal-music. de fonctionnait au moyen d'icônes ne nécessitant pas la connaissance de la langue allemande, la cour d'appel, qui n'a pas pour autant démontré qu'il était orienté vers le public français, n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 4°/ alors que les faits dénoncés ayant été commis sur le territoire allemand et le titulaire des droits étant de nationalité française, leur poursuite en France ne pouvait se faire, conformément aux dispositions de l'article 113-8 du code pénal, qu'à la requête du ministère public sur plainte de la victime, de sorte que la citation directe délivrée à la requête de la partie civile était irrecevable " ;

Vu

l'article 593 du code de procédure pénale ensemble l'article 113-2 du code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 6 mai 2005 puis le 16 janvier 2006, un agent assermenté de l'agence pour la protection des programmes (APP) a constaté que les chansons tirées de plusieurs albums de M. Y..., dit Z..., étaient mises à la disposition du public sous formes d'extraits musicaux sur le site internet " www. universal. music. de ", hébergé en Allemagne et exploité par la société allemande Universal Entertainment GMBH ; que M. Y..., qui n'avait pas autorisé la diffusion de ces phonogrammes, a fait citer devant le tribunal correctionnel le dirigeant de cette société, M. X..., ressortissant allemand et celle-ci en qualité de civilement responsable du chef de contrefaçon ; que le tribunal a déclaré le premier coupable et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu, qui a fait valoir que la loi française n'était pas applicable dès lors que la contrefaçon n'avait pas été commise en France, l'arrêt retient

que les faits ont été constatés sur le territoire national, que les chansons de Z..., artiste-interprète français, appartiennent au répertoire de la musique française, que leurs titres n'ont pas été traduits en allemand sur le site litigieux et que les icônes permettant de faire fonctionner celui-ci ne nécessitent pas la connaissance de cette langue ; que les juges du second degré en déduisent que le site, bien que rédigé en allemand, est destiné au public français ;

Mais attendu

qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont il ne résulte pas que le site exploité par la société Universal Entertainment GMBH était orienté vers le public français, alors que la perpétration de la contrefaçon sur le territoire de la République est un élément constitutif de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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