INPI, 23 février 2010, 09-3009

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • publicité • service • publication • société • tiers • presse • spectacles • transmission • produits • propriété • production • risque • statuer • transfert

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-3009
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : HYVES ; THE HIVE FABRIQUE D'IDEES DIGITALES
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 6450571 ; 3652813
  • Parties : STARTPHONE LIMITED BUITENLANDSE VENNOOTSCHAP PRIVATE LIMITED COMPANY / ROBIN C

Résumé

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Texte intégral

OPP 09-3009 23/02/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Robin C a déposé, le 26 mai 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 652 813, portant sur le signe complexe THE HIVE FABRIQUE D’IDEES DIGITALES. Le 3 septembre 2009, la société SMARTPHONE LIMITED, BUITENLANDSE VENNOOTSCHAP , Private Limited Company (UK) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale HYVES, déposée le 20 novembre 2007 et enregistrée sous le n° 6450571. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sont pour certains identiques et pour d’autres similaires à certains des produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 12 septembre 2009, sous le n°09-3009. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation n’ayant été présentée dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l’opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; relations publiques; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; Publicité et services de distribution d'informations, à savoir, fourniture d'espace pour petites annonces via le réseau informatique mondial; promotion des produits et services de tiers sur l'internet;compilation et gestion de bases de données en ligne et bases de données en ligne consultables ; conseils en gestion commerciale et en organisation commerciale ; fourniture d'informations en matière de carrières, d'emploi et de placement professionnel via l'internet; services en ligne de publicité et de marketing ; organisation d'expositions à caractère commercial ou publicitaire ;systématisation de données dans des fichiers centraux. Télécommunication, à savoir réception et envoi de messages, documents, images, voix et autres données par transmission électronique ; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau d'informations informatique mondial;services de messagerie électronique;transmission (numérique) de sons et d'images (émissions) notamment par radio, télévision, satellite, câble, ondes et voie électronique; fourniture de connexions de télécommunications électroniques;mise à disposition d'installations de télécommunication, caractérisées par des possibilités de tarification et d'appel spéciales ; mise à disposition et location d'équipements de télécommunication, notamment de systèmes Voice-Over-IP;fourniture d'un protocole pour la voix via l'internet (VOIP), communication entre ordinateurs de même valeur sans serveur, soi-disant communication 'peer-to-peer';fourniture d'accès à des bases de données informatiques, réseaux informatiques et serveurs, internet et autres réseaux de télécommunication; services liés aux communications par terminaux d'ordinateurs;services de communication interactive via l'internet, le réseau câblé ou toute autre forme de transfert de données; télévision par câble; informations en matière de télécommunications (interactives);services de communications électroniques; transmission via l'internet et autres voies de télécommunications et voies électroniques d'informations et de données; offre d'accès en ligne à des groupes de conversation et de discussion; diffusion d'informations concernant les services précités, via internet ou non, en ligne ou via d'autres voies (électroniques) ; offre d'accès à des bases de données informatiques et des sites web de tiers dans différents domaines via un réseau de communication mondial;fourniture d'accès à des fichiers de données; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles ; offre de jeux informatiques interactifs en ligne via des réseaux informatiques et de communication mondiaux;services d'information dans les domaines du divertissement, des films, de la musique, des sports et de l'éducation fournis via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; services de divertissement ; services d'informations éducatives pour les étudiants et les professeurs via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux;services d'informations en ligne, à savoir services fournissant des données de référence et encyclopédiques sous forme électronique ; publication (en ligne) de livres et périodiques électroniques». CONSIDERANT que les services suivants «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Production de films sur bandes vidéo Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro- édition » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les «Agences de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement, s’entendent de prestations ayant pour objet de fournir des informations ou photos aux journaux ou autres médias, offerts par les intermédiaires du monde de la presse alors que les services de "diffusion d’informations concernant les services précités, via internet ou non, en ligne ou via d’autres voies (électroniques) ; informations en matière de télécommunications (interactives)" de la marque antérieure, désignent les prestations permettant de mettre à la disposition des consommateurs des informations dans le domaine des télécommunications, offerts par les opérateurs téléphoniques et sur lesquelles les consommateurs peuvent réagir ; Que ces services, qui ne sont pas fournis par les mêmes prestataires ne sont pas identiques ; Que si une agence de presse peut fournir aux médias des informations concernant le domaine des télécommunication, cette circonstance ne saurait suffire à déclarer ces services similaires, dès lors que les service d’agences de presse fournissent toutes sortes d’informations concernant tous les domaines de l’actualité alors que les services de la marque antérieure concernent uniquement le domaine spécifique des télécommunications ; Qu’en outre, les services de « diffusion d’informations concernant les services précités, via internet ou non, en ligne ou via d’autres voies (électroniques) » de la marque antérieure ne sont pas nécessairement destinés à être adressés aux médias, contrairement aux services d’ « Agences de presse » de la demande d’enregistrement, mais peuvent être fournis directement aux consommateurs par les opérateurs téléphoniques ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le consommateur n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Que le service de « Dressage d'animaux » de la demande d’enregistrement qui s'entend de la prestation visant à habituer un animal à faire ce qu'une personne attend de lui ne relève pas de la catégorie générale des service d’ « éducation » et de « formation » de la marque antérieure qui s’entendent de l’action de former, d’instruire un être humain ; qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ; Que ces services n’apparaissent pas davantage similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, en ce qu’ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (dresseurs d’animaux pour les premiers, formateurs, professeurs pour les seconds), ni ne s’adressent à une même clientèle (propriétaires d’animaux pour les premiers, toutes personne désireuse de s’instruire pour les seconds) ; Qu’il ne saurait suffire que ces services aient pour fonction de transmettre des règles pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, dès lors que les services de la demande visent à inculquer à un animal à obéir à un ordre donné, alors que les services de la marque antérieure visent à permettre l’accès à certaines connaissances et s’adressent aux êtres humains ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Montage de bandes vidéo » de la demande d’enregistrement ne sont pas en relation étroite avec les services de « Télécommunications, à savoir réception et envoi de messages, documents, images, voix et autres données par transmission électronique. Transmission (numérique) de sons et d’images (émissions) notamment par radio, télévision, satellite, câble, ondes et voie électronique. Mise à disposition et location d’équipements de télécommunication, notamment de systèmes de Voice-Over-Ip. Mise à disposition d’installations de télécommunication, caractérisées par des possibilités de tarifications et d’appel spéciales » de la marque antérieure dès lors que les informations transmises lors des services de transmission précités n’ont pas nécessairement vocation à être ensuite enregistrées, montées ou louées ; Qu’en outre les services de Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores de la demande d’enregistrement ne font pas appel aux services de « Mise à disposition et location d’équipements de télécommunication, notamment de systèmes de Voice-Over-Ip. Mise à disposition d’installations de télécommunication, caractérisées par des possibilités de tarifications et d’appel spéciales » de la marque antérieure pour leur mise en œuvre, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande portant sur la mise à disposition de supports d’enregistrement contenant de la musique ou des films, alors que les service de la marque antérieure portent sur des appareils de télécommunications ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le consommateur n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que le « Services de photographie » de la demande d’enregistrement qui désigne des prestations visant à prendre des photographies pour des tiers ainsi qu’à les développer, rendu par des photographes, ne relève pas de la catégorie générale des services de « divertissement » de la marque antérieure, qui, quant à lui, s'entend de prestations visant directement à distraire et amuser le public ; Qu’en outre, ces services n’apparaissent pas davantage similaires, dès lors que l'objet et la destination de ces services diffèrent, le service précité de la demande d'enregistrement contesté ayant uniquement pour but de fournir des photographies à des tiers alors que le service précité de la marque antérieure vise directement à divertir le public ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe THE HIVE FABRIQUE D’IDEES DIGITALES, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleur ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal HYVES, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d’une dénomination comportant une présentation particulière, d'un ensemble verbal, d'éléments graphiques et de couleurs, alors que la marque antérieure comporte une seule dénomination. CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les signes en cause comportent des dénominations longueur comparable (HIVE du signe contesté et HYVES de la marque antérieure) lesquelles apparaissent distinctives au regard des produits en cause et présentent les mêmes lettres H, V et E et se prononcent pareillement [ive] ou de façon très proche [haïve / haïves] ; Que les signes diffèrent par la présence d'éléments graphiques et de couleurs, de l’article anglais THE et d’un ensemble verbal FABRIQUE D’IDEES DIGITALES au sein du signe contesté ; Que toutefois, ces éléments revêtent un caractère accessoire au sein du signe contesté, la dénomination HIVE, présentant un caractère dominant ; Qu’en effet, au sein du signe contesté, la dénomination HIVE est mise en exergue par sa présentation centrale, en caractère gras ; Que l’article défini anglais THE ainsi que l'ensemble verbal FABRIQUE D’IDEES DIGITALES, présenté en lettres plus fines sur une ligne inférieure et qui sera assimilé à un slogan, n'altèrent pas le caractère dominant de la dénomination HIVE ; Qu'il en va de même des éléments graphiques qui n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de cette dénomination. CONSIDERANT ainsi que les ressemblances précédemment relevées portent sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause ; Que dès lors, compte tenu de la comparaison dans leur ensemble des signes et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée. Qu’en raison de la similarité de certains des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des marques en présence ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté THE HIVE FABRIQUE D’IDEES DIGITALES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale HYVES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 09-3009 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur lesservices suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisationet direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ;Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou depublicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur toutmoyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; Informations enmatière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau defibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services deradiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Servicesd'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à unréseau informatique mondial ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissionsradiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerieélectronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ;formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière dedivertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ;Production de films sur bandes vidéo ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et detélévision ; Location de décors de spectacles ; Organisation de concours (éducation oudivertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisationd'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services dejeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publicationélectronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition » Article 2 : La demande d’enregistrement n° 09 3 652 813 est p artiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de groupe