Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 25 juin 1991, 89-16.417

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1991-06-25
Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile)
1989-02-21

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Alunni et Garofano, société à responsabilité limitée représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de Mme Hélène X..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Riviera auto service (RAS), dont le siège social est ... (Alpes-Maritime), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Ricard, avocat de la société Alunni et Garofano, de Me Blondel, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

:

Vu

l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges si leur fondement juridique est différent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Riviera express (société Riviera) a obtenu une ordonnance d'injonction de payer la somme de 15 500 francs à l'encontre de la société Alunni et Garofano (société Alunni) ; que cette dernière qui a contesté la cause de cette créance a obtenu du tribunal de commerce l'annulation de l'ordonnance ; que, devant les juges du second degré, la société Riviera, qui a fait valoir que la société Alunni lui a vendu un véhicule accidenté en lui affirmant qu'il avait été réparé selon les règles de l'art, et, que sur la foi de cette affirmation, elle l'a revendu à un particulier mais qu'elle a du annuler cette vente et restituer le prix de 25 000 francs compte tenu de ce que le véhicule n'avait pas été passé au marbre ainsi que son vendeur l'a reconnu, a demandé la résolution de la vente de ce véhicule en raison de ses vices cachés ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce

qu'il ne s'agit pas de la part de la société Riviera d'une prétention nouvelle en appel, mais d'un moyen de droit au soutien de la même demande en paiement d'une somme d'argent formulée devant les premiers juges ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors qu'une action en résolution d'une vente a pour objet de mettre à néant un contrat de vente, tandis qu'une action en paiement dont la cause est différente laisse subsister un tel contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait ieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X..., ès qualités, envers la société Alunni et Garofano, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;