Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux 28 avril 2009
Cour de cassation 16 février 2011

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67448

Mots clés société · contrat · salarié · procédure civile · travail · commissions · employeur · preuve · financière · aquitaine · garantie · préavis · acte · RTT · produits

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 09-67448
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 28 avril 2009
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux 28 avril 2009
Cour de cassation 16 février 2011

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 avril 2009), que M. X... a été engagé le 25 août 1997 par la société Eurinter, qu'à compter du 1er juillet 2005, il a été affecté en qualité de chef d'agence à la société Eurinter Aquitaine ; que le 10 juillet 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappels de commissions ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 21 juin 2007, puis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire liquidateur ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de le condamner à payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de salaire du mois de juillet 2006 alors selon le moyen :

1°/ que l'existence d'une garantie financière constitue une condition légale d'aptitude à l'exercice de l'activité d'une entreprise de travail temporaire de sorte que le défaut ou l'insuffisance de garantie financière, outre qu'il est constitutif d'un délit pénal, rend nuls les contrats conclus après la perte de la garantie financière et justifie que soient résiliés les contrats conclus antérieurement ; qu'il en résulte que le responsable d'une agence de travail temporaire est fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en cas d'absence ou d'insuffisance de garantie financière de la société qui l'emploie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu' «il n'y a eu aucune garantie financière sur la période de janvier à juillet 2005», d'une part, que «le fait d'avoir choisi de recourir à la caution minimale de juillet 2005 à juin 2006 peut être contesté», d'autre part ; qu'en qualifiant de démission la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en juillet 2006 par la salariée, responsable d'agence, aux motifs qu'elle n'avait pas fait de reproche à son employeur au cours de la première période, qu'aucun client ne s'était manifesté pour dénoncer ce délit avant juin ou juillet 2006, et qu'en tout état de cause il n'en résultait pas la preuve d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ que les courriers de clients produits par M. X... comprenaient deux courriers antérieurs au mois de juin 2006, l'un émanant de la société Moter en date du 13 janvier 2006, l'autre émanant de la SOGEDA et daté du 24 avril 2006 ; qu'en affirmant que les courriers des clients produits par M. X..., à une exception près, étaient tous datés du mois de juin et du mois de juillet 2006, soit de manière concomitante à la prise d'acte, la cour d'appel a méconnu les termes de ces écrits et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que dès lors que le salarié prouve un manquement suffisamment grave de l'employeur, sa prise d'acte est justifiée sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas établir que sa décision de rompre y trouve son origine ; qu'en exigeant de M. X... une telle preuve et en croyant pouvoir lui reprocher de ne l'avoir pas rapportée, la cour a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

4°/ que le juge du fond doit respecter les termes du litige tels que déterminés par les parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, dont la cour d'appel a expressément constaté qu'elles avaient été développées à l'audience et auxquelles il convenait donc de faire référence, M. X... faisait valoir, après avoir abordé la question de l'absence de garantie financière, que la société Eurinter Aquitaine avait modifié substantiellement les contrats de travail en privant les salariés de leur système de prévoyance et, à compter de juillet 2005, en modifiant le calcul de leurs commissions avec pour conséquence une diminution importante de leur rémunération ; qu'en affirmant qu'en cause d'appel, M. X... ne soutenait que le motif tiré de l'absence de garantie financière, la cour d'appel a modifié les termes du litige en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'en mentionnant dans son arrêt qu'en cause d'appel, M. X... ne soutenait plus que le seul grief tiré de l'absence de garantie financière, la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement décidé que la carence de la société Eurinter Aquitaine en matière de caution minimale pendant une période limitée ne pouvait caractériser un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de commissions au titre des années 2000 et 2001 alors selon le moyen, que :

1°/ que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut recourir à une motivation de pure forme ; qu'en se bornant à retenir que la demande de commissions n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de commissions sur chiffre d'affaires, qu'elle ne produisait pas de pièces justificatives, quand il appartenait à l'employeur de fournir les justificatifs de l'activité sur le secteur du salarié et de produire le chiffre d'affaires réalisé en résultant, la cour a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par des motifs non critiqués, que la demande concernant ces rappels de commissions se heurtait pour partie à la prescription ; que pour le surplus, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, elle a décidé que la réclamation du salarié n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de commissions au titre du mois de juin 2006, et au titre de la période de juillet 2005 à mai 2006 et de sa demande de déblocage de la participation alors que selon les moyens :

1°/ que, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut recourir à une motivation de pure forme ; qu'en se bornant à retenir que la demande de commissions n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de commissions sur chiffre d'affaires, qu'il ne produisait pas de pièces justificatives, quand il appartenait à l'employeur de fournir les justificatifs de l'activité sur le secteur du salarié et de préciser notamment la marge brute en résultant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut recourir à une motivation de pure forme ; qu'en se bornant à retenir que la demande de commissions n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le défaut de contestation du salarié sur le montant de sa rémunération ne lui interdit pas, par la suite, de former une demande en paiement ; qu'en privant M. X... du droit de réclamer un rappel de commissions par cela seul qu'il n'avait jamais contesté ni émis de réserves sur le calcul de ses commissions au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ que, lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de commissions sur chiffre d'affaires, qu'il ne produisait pas d'éléments probants, quand il appartenait à l'employeur de fournir les justificatifs de l'activité sur le secteur du salarié et de préciser notamment la marge brute en résultant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

6°/ que, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut recourir à une motivation de pure forme ; qu'en se bornant à retenir que la demande de déblocage de la participation n'était pas étayée et devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que, lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de déblocage de la participation, qu'elle n'étayait pas sa demande par la production de pièces justificatives, quand il appartenait à l'employeur de fournir les éléments se rapportant à la participation, dont le principe était acquis, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé, d'une part, en citant les pièces sur lesquelles elle fondait sa conviction, que l'employeur rapportait la preuve que M. X... n'avait été privé d'aucun élément de rémunération, et d'autre part, qu'aucune réserve de participation n'avait été constituée de sorte que la demande de déblocage de cette participation n'était pas étayée, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le sixième moyen

:

Attendu que le rejet du pourvoi

sur le premier moyen

exclut toute cassation par voie de conséquence

sur le sixième moyen

;

Et

sur le septième moyen

:

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de RTT alors selon le moyen, qu'il produisait aux débats, en cause d'appel, un tableau émanant de l'employeur et récapitulant, par agence, les RTT dues à chaque salarié ; qu'il en ressortait que, pour l'agence de Bordeaux, M. X... avait droit à 92,5 jours de RTT ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils ont décidé d'écarter, que le moyen ne tend, sous couvert de violation de l'article 455 du code de procédure civile, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve qui lui sont soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de monsieur X... s'analysait en une démission, D'AVOIR débouté en conséquence monsieur X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné monsieur X... à verser à maître Y..., ès qualités, la somme de 9.146,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à lui rembourser la somme de 1.807,21 euros au titre du salaire du mois de juillet 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; il appartient, alors, au salarié de rapporter la preuve des faits fautifs qu'il invoque ; monsieur X... soutient que la société EURINTER AQUITAINE a été créée lors de la réorganisation de la société EURINTER, est entrée en activité en janvier 2005 et qu'en réalité, ces diverses structures n'ont jamais eu de garantie financière correcte ; elles en ont été totalement dépourvues les six premiers mois de l'année 2005 puis elles en ont eu une insuffisante d'après monsieur X... et cette situation a été portée à la connaissance de la salariée par des clients ; de ce fait, monsieur X... se serait rendue coupable d'une infraction pénale ; de son côté, le mandataire de la liquidation de la société EURINTER AQUITAINE soutient que sept salariés au sein d'EURINTER AQUITAINE et deux autres au sein d'EURINTER Anglet ont en même temps quitté l'entreprise en juin et juillet 2006 pour tous être réengagés à partir du 1er août 2006 ; il insiste sur le fait que cette opération a entraîné la ruine totale des sociétés du groupe EURINTER ; il ressort des éléments produits aux débats que la lettre de prise d'acte de rupture adressée par monsieur X... était fondée sur la question de la caution insuffisante de la société, sur une privation d'une garantie prévoyance décès et sur une modification de la marge brute ; en cause d'appel, madame Z... ne soutient que le motif tiré de l'absence de la garantie financière ; dans un courrier en réponse en date du 24 juillet 2006, il a été indiqué par la société EURINTER AQUITAINE que ces manquements allégués n'étaient pas établis et que le réel motif de départ de monsieur X... était en réalité son embauche dans une nouvelle société ; les documents de cette société AS Intérim indiquent que les statuts en avaient été déposés au mois de mai 2006 ; le représentant de la liquidation de la société EURINTER AQUITAINE démontre que le chiffre d'affaires réalisé par la société a été pratiquement nul à partir de la fin du mois de juin ; sur la caution financière, les dispositions de l'article L. 1251-49 du Code du travail prévoient qu'elle doit représenter 8 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent ou bien un montant forfaitaire fixé par décret pour toute société nouvellement créée ou dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.200.000 euros ; sur la période du 1er juillet 205 au 30 juin 2006, la garantie financière était de 97.000 euros soit le montant forfaitaire ; le salarié fait reproche à la société EURINTER AQUITAINE d'avoir considéré la société comme une nouvelle société, ce qui n'était pas le cas ; une attestation de l'expert comptable de la société EURINTER AQUITAINE fait état du chiffre d'affaires sur l'année 2005 et la caution financière donnée pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 était exactement de 8 % ; monsieur X... produit des courriers de clients dénonçant des contrats du fait de l'insuffisance de garantie financière de la société EURINTER AQUITAINE ; il est constant qu'une confusion s'est créée du fait de la restructuration de la société anonyme EURINTER en plusieurs sociétés régionales ; apparemment, il n'y a eu aucune garantie financière sur la période de janvier à juillet 2005 ; si cet état de fait peut être regrettable, il n'a eu aucune incidence sur le déroulement du contrat de travail de monsieur X... puisque, sur cette période de temps, il n'en est pas fait état par la salariée et qu'aucun client ne s'est manifesté ; sur la période de juillet 2005 à juin 2006, le fait d'avoir pour chaque société régionale, choisi de recourir à la caution minimale pour une nouvelle société, s'il peut être contesté, ne peut être analysé comme une violation caractérisée de ses obligations par l'employeur ; enfin, pour la période commençant au 1er juillet 2006, monsieur X... et le représentant de la liquidation de la société EURINTER AQUITAINE sont en désaccord sur le mode de calcul de la caution financière ; il sera observé, qu'en tout état de cause, monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un manquement grave à ses obligations de la société EURINTER AQUITAINE ; il sera en outre relevé que les courriers des clients produits par monsieur X..., à une exception près, sont tous datés du mois de juin ou du mois de juillet 2006, soit pratiquement concomitants avec la prise d'acte de rupture ; s'il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de prouver une violation de ses obligations contractuelles, il doit également apporter la preuve que sa décision de rompre le contrat de travail ne trouve son origine que dans cette attitude fautive de son cocontractant ; en l'espèce, il ressort de l'ensemble des autres procédures en cours et des pièces produites au dossier que monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en même temps que nombre de ses collègues pour s'engager dans une autre société ayant le même objet et qui venait de se créer depuis deux mois à peine ; il s'en déduit que, comme l'a, à juste titre, retenu le premier juge, monsieur X... ne justifie pas que la prise d'acte de rupture soit imputable à l'employeur ; le premier juge a, avec raison, considéré qu'elle devait dès lors s'analyser comme une démission » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « monsieur X... invoque trois griefs à l'encontre de la SARL EURINTER AQUITAINE dans sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 30 juin 2006 constituant une modification substantielle de son contrat de travail : - la modification juridique de leur employeur – une modification de l'assiette des commissions – la suppression d'une prévoyance « décès-invalidité » et l'irrégularité de la garantie financière inhérente à l'exercice du travail temporaire qui ne lui permettrait plus d'exécuter son contrat de travail au sein de la SARL EURINTER AQUITAINE ; sur la modification juridique de l'employeur ; selon les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail, « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; en l'espèce, la société Intérim SA a procédé à la cession partielle de son fonds de commerce au profit de la SARL EURINTER AQUITAINE à compter du 1er mars 2005 ; en l'espèce, le contrat de travail de monsieur X... a été transféré dans la SARL EURINTER AQUITAINE à compter du 1er juillet 2005 comme mentionné sur ses bulletins de salaires et son ancienneté est prise en compte à la date du 29 mai 1997 ; la société Intérim SA n'était pas dans l'obligation d'informer monsieur X... de cette modification juridique ; en conséquence, concernant ce grief, le Conseil dit qu'il ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail ; sur la modification de l'assiette des commissions ; les dispositions de l'article 6 du Code de procédure civile : « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; les dispositions de l'article 9 du même Code : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; en l'espèce, monsieur X... n'a jamais contesté ni émis de réserve sur le calcul de ses commissions depuis la création de la SARL EURINTER AQUITAINE le 1er juillet 2005 ; monsieur X... ne produit aucun élément probant venant étayer sa demande ; en conséquence, concernant ce grief, le Conseil dit qu'il ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail ; sur la suppression d'une prévoyance « décès-invalidité » ; le contrat de prévoyance n'a pas un caractère obligatoire et l'employeur peut le résilier ; en l'espèce, la SARL EURINTER AQUITAINE ayant résilié le contrat de prévoyance en a souscrit un nouveau auprès de Swiss Life ; en conséquence, le Conseil dit qu'il n'y a pas eu modification substantielle du contrat de travail ; sur l'irrégularité de la garantie financière inhérente à l'exercice du travail temporaire ; selon les dispositions de l'article L. 124-8 du Code du travail : « Toute entreprise de travail temporaire est tenue, à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires et de leurs accessoires » ; en l'espèce, la SARL EURINTER AQUITAINE a été créée le 1er juillet 2005 par cession partielle de fonds ; pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, la SARL EURINTER AQUITAINE pouvait prétendre à un montant forfaitaire pour sa garantie financière du fait de la création de la société ; monsieur X... ne peut prétendre que la SARL EURINTER AQUITAINE a été défaillante durant l'exécution de son contrat de travail, celui-ci ayant pris acte de la rupture le 30 juin 2006, dernier jour de validité de ladite garantie financière ; ce grief n'est pas opérant » ;

1°) ALORS QUE l'existence d'une garantie financière constitue une condition légale d'aptitude à l'exercice de l'activité d'une entreprise de travail temporaire de sorte que le défaut ou l'insuffisance de garantie financière, outre qu'il est constitutif d'un délit pénal, rend nuls les contrats conclus après la perte de la garantie financière et justifie que soient résiliés les contrats conclus antérieurement ; qu'il en résulte que le responsable d'une agence de travail temporaire est fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en cas d'absence ou d'insuffisance de garantie financière de la société qui l'emploie ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu' « il n'y a eu aucune garantie financière sur la période de janvier à juillet 2005 », d'une part, que « le fait d'avoir choisi de recourir à la caution minimale de juillet 2005 à juin 2006 peut être contesté », d'autre part ; qu'en qualifiant de démission la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en juillet 2006 par le salarié, responsable d'agence, aux motifs qu'elle n'avait pas fait de reproche à son employeur au cours de la première période, qu'aucun client ne s'était manifesté pour dénoncer ce délit avant juin ou juillet 2006, et qu'en tout état de cause il n'en résultait pas la preuve d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE les courriers de clients produits par monsieur X... comprenaient deux courriers antérieurs au mois de juin 2006, l'un émanant de la société Moter en date du 13 janvier 2006, l'autre émanant de la SOGEDA et daté du 24 avril 2006 ; qu'en affirmant que les courriers des clients produits par monsieur X..., à une exception près, étaient tous datés du mois de juin et du mois de juillet 2006, soit de manière concomitante à la prise d'acte, la Cour d'appel a méconnu les termes de ces écrits et violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE, dès lors que le salarié prouve un manquement suffisamment grave de l'employeur, sa prise d'acte est justifiée sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas établir que sa décision de rompre y trouve son origine ; qu'en exigeant de monsieur X... une telle preuve et en croyant pouvoir lui reprocher de ne l'avoir pas rapportée, la Cour a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail ;

4°) ALORS enfin QUE le juge du fond doit respecter les termes du litige tels que déterminés par les parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, dont la Cour d'appel a expressément constaté qu'elles avaient été développées à l'audience et auxquelles il convenait donc de faire référence, monsieur X... faisait valoir (conclusions p. 19), après avoir abordé la question de l'absence de garantie financière, que la société EURINTER AQUITAINE avait modifié substantiellement les contrats de travail en privant les salariés de leur système de prévoyance et, à compter de juillet 2005, en modifiant le calcul de leurs commissions avec pour conséquence une diminution importante de leur rémunération ; qu'en affirmant qu'en cause d'appel, monsieur X... ne soutenait que le motif tiré de l'absence de garantie financière, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et, partant, modifié les termes du litige en méconnaissance des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de commissions au titre des années 2000 et 2001 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les réclamations sur des commissions ne sont pas justifiées » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « monsieur X... ne produit pas d'éléments probants venant étayer sa demande » ;

1°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut recourir à une motivation de pure forme ; qu'en se bornant à retenir que la demande de commissions n'était pas justifiée, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de commissions sur chiffre d'affaires, qu'il ne produisait pas de pièces justificatives, quand il appartenait à l'employeur de fournir les justificatifs de l'activité sur le secteur du salarié et de produire le chiffre d'affaires réalisé en résultant, la Cour a violé l'article 1315 du Code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de commissions au titre du mois de juin 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les réclamations sur des commissions ne sont pas justifiées » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « monsieur X... ne produit pas d'éléments probants venant étayer sa demande » ;

1°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut recourir à une motivation de pure forme ; qu'en se bornant à retenir que la demande de commissions n'était pas justifiée, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de commissions sur chiffre d'affaires, qu'il ne produisait pas de pièces justificatives, quand il appartenait à l'employeur de fournir les justificatifs de l'activité sur le secteur du salarié et de préciser notamment la marge brute en résultant, la Cour a violé l'article 1315 du Code civil.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de commissions au titre de la période de juillet 2005 à mai 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les réclamations sur des commissions ne sont pas justifiées » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « monsieur X... n'a jamais contesté ni émis de réserves sur le calcul de ses commissions depuis son transfert à la SARL EURINTER AQUITAINE le 1er juillet 2005 ; monsieur X... ne produit pas d'éléments probants venant étayer sa demande » ;

1°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut recourir à une motivation de pure forme ; qu'en se bornant à retenir que la demande de commissions n'était pas justifiée, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le défaut de contestation du salarié sur le montant de sa rémunération ne lui interdit pas, par la suite, de former une demande en paiement ; qu'en privant monsieur X... du droit de réclamer un rappel de commissions par cela seul qu'il n'avait jamais contesté ni émis de réserves sur le calcul de ses commissions au cours de l'exécution de son contrat de travail, la Cour a violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE, lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de commissions sur chiffre d'affaires, qu'il ne produisait pas d'éléments probants, quand il appartenait à l'employeur de fournir les justificatifs de l'activité sur le secteur du salarié et de préciser notamment la marge brute en résultant, la Cour a violé l'article 1315 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en cause d'appel, monsieur X... précisait qu'avant juillet 2005, les différentes SARL faisant partie de la SA EURINTER, une taxe professionnelle de 1,5 % du chiffre d'affaires était due et venait en déduction de la marge brute servant de calcul pour le versement de commissions ; qu'il ajoutait qu'à compter du 1er juillet 2005, ce pourcentage de 1,5 avait toujours été déduit de la marge brute, une ligne remontée de marque ayant été introduite, cette ligne correspondant en réalité à l'ancienne ligne taxe professionnelle ; qu'il citait et produisait un courrier en date du 5 juillet 2006 dans lequel monsieur A..., gérant, reconnaissait avoir inclus à tort la ligne remontée de marque dans le calcul des commissions et annonçait que des corrections en faveur des salariés seraient effectuées ; que monsieur X... faisait enfin valoir que cette promesse n'avait pas été tenue ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pour se borner à reprocher à monsieur X... de n'avoir produit aucun élément probant étayant sa demande, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


CINQUIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de déblocage de la participation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande en vue du déblocage de la participation n'est étayée en rien et sera rejetée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « monsieur X... ne produit aucun élément venant étayer sa demande » ;

1°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut recourir à une motivation de pure forme ; qu'en se bornant à retenir que la demande de déblocage de la participation n'était pas étayée et devait être rejetée, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de déblocage de la participation, qu'elle n'étayait pas sa demande par la production de pièces justificatives, quand il appartenait à l'employeur de fournir les éléments se rapportant à la participation, dont le principe était acquis, la Cour a violé l'article 1315 du Code civil.


SIXIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à la SARL EURINTER AQUITAINE la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 1.018,51 euros à titre de remboursement du salaire du mois de juillet 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « monsieur X... était une des deux cadres de l'agence de Bordeaux et, à ce titre, avait une responsabilité particulière par rapport à ses autres collègues et à ses dirigeants ; le départ précipité d'un cadre et l'absence totale de prestation de travail sur le mois de juillet 2006 justifient que le premier juge ait fait droit aux demandes du mandataire liquidateur sur le remboursement d'un salaire indûment payé sur le mois de juillet 2006 ; en outre, la prise d'acte de rupture de monsieur X..., chargée de fonctions de direction, qui a coïncidé avec le départ de la quasi-totalité des salariés de l'entreprise, justifie que le premier juge ait accordé au mandataire liquidateur une indemnité correspondant au préavis non exécuté, cette prise d'acte produisant les effets d'une démission » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « selon les dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail : « Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession » ; la prise d'acte de rupture du contrat de travail de monsieur X... s'analyse en une démission » ;

ALORS QUE, lorsque les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte sont fondés, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse donnant droit au salarié à une indemnité compensatrice de préavis ; qu'aussi, la cassation à intervenir sur la disposition de l'arrêt ayant déclaré que la prise d'acte de la rupture par la salariée devait être qualifiée de démission, entraînera par voie de conséquence, et par application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation du chef du dispositif jugeant fondée les demandes de préavis et de remboursement du salaire du mois de juillet 2006 présentées par le liquidateur de la SARL EURINTER AQUITAINE.


SEPTIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en paiement de RTT ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les demandes de RTT ne sont pas justifiées ; l'appelante fonde une partie de sa réclamation sur un courrier qui aurait été adressé par la société EURINTER à un autre salarié ; l'examen des bulletins de paie avant et après le mois de juillet 2005 ne permet pas d'affirmer que monsieur X... aurait été privé d'un élément de rémunération » ;

ALORS QUE monsieur produisait aux débats, en cause d'appel (prod. 13, pièce n° en cause d'appel), un tableau émanant de l'employeur et récapitulant, par agence, les RTT dues à chaque salarié ; qu'il en ressortait que, pour l'agence de Bordeaux, monsieur X... avait droit à 92,5 jours de RTT ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette pièce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.