Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème Chambre, 2 octobre 2020, 19MA02238

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    19MA02238
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 24 avril 2019
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000042392791
  • Rapporteur : M. Georges GUIDAL
  • Rapporteur public :
    M. CHANON
  • Président : M. POCHERON
  • Avocat(s) : CABINET MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
2020-10-02
Tribunal administratif de Marseille
2019-04-24

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La SARL Euro Gaines Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 27 mars 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé une amende de 9 600 euros sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1703817 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2019, la SARL Euro Gaines Méditerranée, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 avril 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 27 mars 2017 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle avait soulevée devant lui, alors que les dispositions de l'article L.8115-1 5° du code du travail, applicables au litige, portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines ; - elle ne pouvait se voir infliger la sanction en litige dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés sont seulement imputables à la société Colas Midi Méditerranée ; - l'illégalité fautive de la décision de la DIRECCTE lui a occasionné un préjudice moral dont elle est fondée à demander réparation. Par un mémoire distinct, enregistré le 21 mai 2019, la SARL Euro Gaines Méditerranée, représentée par Me C..., demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité selon laquelle les dispositions de l'article L.8115-1 5° du code du travail portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines. Par une ordonnance n° 19MA02238 QPC du 23 mai 2019, le président de la 7ème chambre de la Cour a rejeté cette demande comme étant dépourvue de caractère sérieux. Un avis d'audience du 20 août 2020 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Un mémoire présenté par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a été enregistré le 17 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution de la République française ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la SARL Euro Gaines Méditerranée.

Considérant ce qui suit

: 1. A la suite d'un contrôle effectué le 29 août 2016 par les services de l'inspection du travail sur le chantier de construction d'un restaurant à l'enseigne Mac Donald's à Fos-sur-Mer et pour lequel la société Euro Gaines Méditerranée avait été retenue comme sous-traitante de la société Euroclim pour la pose de gaines et de tuyaux, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a estimé que la première société avait manqué à ses obligations prévues par le code du travail relatives aux installations sanitaires et de restauration mises à disposition des travailleurs. Par une décision du 27 mars 2017, il a prononcé à l'encontre de la société Euro Gaines Méditerranée, en application de l'article L. 8115-1 du code du travail, une amende de 800 euros par salarié concerné et par manquement constaté et mis à sa charge à ce titre la somme totale de 9 600 euros. La société Euro Gaines Méditerranée relève appel du jugement du 24 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le refus de transmission par le tribunal administratif de la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Il résulte des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. 3. Devant le tribunal administratif la société Euro Gaines Méditerranée soutenait que les dispositions du 5° de l'article L.8115-1 du code du travail portaient atteinte aux principes de légalité des délits et des peines, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, et d'indépendance et d'impartialité des autorités de poursuite et de jugement. Pour refuser de transmettre au Conseil d'Etat la question ainsi posée, le tribunal administratif a jugé qu'elle était dépourvue de caractère sérieux. 4. Il résulte de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. L'article R. 771-12 du code de justice administrative prévoit, par ailleurs, que : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus à l'occasion de l'appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai d'appel et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement. 5. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la société Euro Gaines Méditerranée n'a pas contesté, devant la Cour, par un mémoire distinct présenté dans le délai d'appel le refus de transmission opposé par le tribunal administratif à la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle avait soulevée devant lui mais a présenté une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité par laquelle elle a contesté, de nouveau, les dispositions du 5° de l'article L.8115-1 du code du travail au motif qu'il méconnaissait le principe de légalité des délits et des peines. Cette question prioritaire de constitutionnalité a d'ailleurs été rejetée par une ordonnance du 23 mai 2019 du président de la 7ème chambre de la Cour. Sa contestation du refus du tribunal administratif de transmettre au Conseil d'Etat sa question prioritaire de constitutionnalité est, ainsi, irrecevable et doit être rejetée. Sur les autres moyens : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / (...) 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement. ". L'article L.8115-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " Le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement (...) ". Aux termes de l'article L.8115-4 du même code : " Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. ". 7. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 4532-2 du code du travail : " Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives ". Selon l'article L. 4532-4 du même code : " Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour chacune des deux phases de conception et de réalisation ou pour l'ensemble de celles-ci. ". L'article L. 4532-5 énonce que : " Sauf dans les cas prévus à l'article L. 4532-7, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d'oeuvre ". L'article L. 4532-6 de ce code prévoit toutefois que : " L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil ". 8. Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 4534-1 du code du travail les prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V " s'appliquent aux employeurs du bâtiment et des travaux publics, dont les travailleurs accomplissent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent chapitre, portant sur des immeubles par nature ou par destination. / Elles s'appliquent également aux autres employeurs dont les travailleurs accomplissent les mêmes travaux ". Selon l'article R. 4534-139 du même code : " L'employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire : (...) 3° Pourvu d'un nombre suffisant de sièges / (...) Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local est équipé de patères en nombre suffisant. /(...) ". L'article R. 4534-141 de ce code dispose que : " Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante est raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation. / Dans les chantiers mentionnés à l'article R. 4534-137 de ce code, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix travailleurs. / Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, sont mis à disposition des travailleurs. Aux termes de l'article R. 4534-142 du même code : " Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire est mis à leur disposition. / Ce local répond aux exigences suivantes : / 1° Il est pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant ; / 2° Il dispose d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur ; /3° Il est tenu en parfait état de propreté ". 9. Les dispositions précitées des articles L. 4532-2 et suivants du code du travail, si elles déterminent des obligations à l'égard du coordonnateur chargé de la sécurité et de la protection de la santé pour les chantiers de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs entreprises, ne prévoient aucune sanction à l'égard de la personne désignée à ce titre. Ainsi, si en application de l'article L. 4532-5 du code du travail la personne chargée d'une mission de coordination peut se voir confier par voie contractuelle la mise en place des installations sanitaires, de restauration et d'hébergement destinées aux travailleurs conformes aux prescriptions des articles R. 4534-139, R. 4534-l41 et R. 4534-142 et communes aux entreprises intervenant sur un même chantier, l'existence d'une telle convention ne modifie ni la nature ni l'étendue de la responsabilité de chacune des entreprises participant aux opérations en matière d'hygiène et de sécurité ainsi que l'énonce l'article L. 4532-6 du code du travail, ni ne fait obstacle à ce que soit prononcée à leur encontre une amende sur le fondement de l'article L. 8115-1 du même code en cas de manquement constaté à leurs obligations. 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi le 12 octobre 2016 par l'inspectrice du travail, que le contrôle effectué le 29 août 2016 a permis de constater l'absence sur le chantier de la mise à disposition des travailleurs d'un local vestiaire, d'installations de lavabos, de rampes, de moyens de nettoyage, de séchage ou d'essuyage appropriés. Les services de l'inspection du travail ont par ailleurs relevé, s'agissant de la restauration, que le local réfectoire était dépourvu d'appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments ainsi que d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et d'un réfrigérateur. Ces faits, qui ne sont pas contestés, constituent des manquements aux obligations définies aux articles R. 4534-139, R. 4534-l41 et R. 4534-142 précités du code du travail. Si le maître d'ouvrage de la construction avait confié contractuellement à la société Colas Méditerranée une mission de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs et si cette société s'est révélée défaillante dans la mise en place à laquelle elle devait procéder d'un local-vestiaire, d'installations sanitaires et de restauration pour les travailleurs, cette circonstance est sans incidence sur la responsabilité de la société Euro Gaines Méditerranée dont quatre salariés intervenaient sur le chantier au moment du contrôle. Par suite, cette dernière se trouvait, en sa qualité d'employeur de ces quatre salariés, dans le cas où en application de l'article L. 8115-1 du code du travail, le DIRECCTE de Provence-Alpes-Côte d'Azur était légalement fondé à lui infliger une amende par salarié concerné et par manquements constatés. La circonstance que la situation aurait été régularisée postérieurement au contrôle est sans incidence sur le bien-fondé de la sanction, la matérialité des faits qui en sont à l'origine s'appréciant à la date du contrôle et non à celle de la décision administrative mettant à la charge de l'employeur l'amende en litige. 11. Il résulte de l'instruction que pour fixer le montant de l'amende, dont le montant maximal est de 2 000 euros, à 800 euros par salarié et par manquement, l'autorité administrative a tenu compte de ce que les manquements reprochés à la société requérante avaient été constatés le jour même de la réouverture du chantier après les congés d'été et que pesaient sur la société Colas Méditerranée chargée d'une mission de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs des obligations spécifiques. Il n'est ni soutenu ni même allégué que l'autorité administrative aurait ainsi pris en l'espèce une sanction disproportionnée au regard des circonstances et de la gravité des manquements constatés ainsi que du comportement de leur auteur. 12. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée à l'égard de la société Euro Gaines Méditerranée. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ne peuvent qu'être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Euro Gaines Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2017 du DIRECCTE de Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la condamnation de l'Etat. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Euro Gaines Méditerranée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Euro Gaines Méditerranée et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2020, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. A..., président assesseur, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 octobre 2020. 2 N° 19MA02238 nl