Sur le moyen
unique : vu l'article l 536 du code de la securite sociale, le decret n 72-533 du 29 juin 1972 et l'article
455 du code de procedure civile, attendu que les epoux z..., qui percevaient l'allocation de logement au titre de chef de famille n'ayant pas d'enfant a charge, ont eu un enfant en novembre 1974 qui leur a donne droit a l'allocation de salaire unique majoree ;
Que la caisse d'allocations familiales a continue a leur verser l'allocation de logement a titre de jeune menage jusqu'au 1er juillet 1976, date a laquelle ils ont percu cette allocation au titre de personne ayant un enfant a charge ;
Que la cour d'appel a fait droit a la demande de la caisse qui reclamait le remboursement des allocations versees de novembre 1974 au 30 juin 1976 au motif que pendant cette periode l'enfant, qui ouvrait droit a l'allocation de salaire unique, residait en fait chez ses grands-parents et que les epoux z... Qui ne repondaient plus a la situation de chef de famille y... N'a pas d'enfant a charge ne pouvaient pas davantage pretendre a l'allocation de logement au titre de personne ayant un enfant a charge, les conditions de peuplement du logement n'etant pas remplies ;
D'ou il suit
qu'en statuant sans preciser ni les raisons ni la duree de l'absence de l'enfant et sans repondre aux conclusions de dame z... Faisant valoir que c'etait en connaissance de cause, que, apres controle, la caisse avait continue a verser l'allocation de logement a un chef de famille x... L'enfant ne residait pas au foyer en sorte qu'elle ne pouvait en reclamer retroactivement le remboursement, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs
: casse et annule l'arret rendu le 13 decembre 1979, entre les parties, par la cour d'appel de toulouse ;
Remet, en consequence, la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit les renvoie devant la cour d'appel de montpellier, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;