Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 novembre 2017 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation et de la ministre des solidarités et de la santé le suspendant de ses fonctions universitaires et hospitalières ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
- le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article
25 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires : " Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être prononcée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé (...) " ; qu'en se fondant sur ces dispositions, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des solidarités et de la santé ont, par l'arrêté attaqué, suspendu M. B..., professeur des universités-praticien hospitalier, de l'ensemble de ses fonctions à l'Université Lyon I ;
2. Considérant, en premier lieu, que la mesure de suspension attaquée a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que, par suite, elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que, dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article
L. 952-21 du code de l'éducation, dont les dispositions sont reproduites à l'article
L. 6151-1 du code de la santé publique : " Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article
L.6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'activité universitaire et l'activité hospitalière des professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont indissociables ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait, en raison de ce qu'elle prononce une mesure de suspension qui n'est pas limitée à l'activité universitaire du requérant, entachée d'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2017 ; que les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à la ministre des solidarités et de la santé.