Cour de cassation, Première chambre civile, 1 mars 2017, 16-14.157

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-03-01
Juridiction de proximité de Sète
2016-01-22

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 280 F-D Pourvoi n° U 16-14.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [D], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 22 janvier 2016 par la juridiction de proximité de Sète, dans le litige l'opposant à la société Menuisud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [D], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué

, que, le 7 mars 2013, M. [D] a signé auprès de la société Menuisud (la société), un bon de commande de portes coulissantes, fixant leur livraison au 28 avril 2013 ; que, ce délai n'ayant pas été respecté, M. [D], a, au mois de juillet 2013, refusé l'accès de sa propriété à la société en vue de l'achèvement de l'installation des portes ; qu'il a fait opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer le solde du montant de la commande, invoquant la nullité du contrat de vente pour dol et, subsidiairement, sa résolution judiciaire ;

Sur le premier moyen

:

Vu

l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter

la demande de M. [D] en nullité du contrat de vente au titre du dol et le condamner à payer une certaine somme, le jugement retient que la date de livraison, figurant sur le bon de commande, signé par acte séparé à réception de l'acompte du 15 avril 2013, était fixée au 28 avril 2013 ; qu'il relève que, pour expliquer le retard de livraison, la société soutient, qu'en vertu de la date de versement de l'acompte, M. [D] ne pouvait espérer être livré quinze jours plus tard, le délai de fabrication des portes, entre dix et douze semaines, étant « bien connu » de lui, mais ne rapporte pas la preuve que ce dernier en avait été dûment informé ;

Qu'en statuant ainsi

, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce manquement à son obligation précontractuelle d'information avait été sciemment commis par la société dans l'intention de provoquer dans l'esprit de M. [D] une erreur déterminante de son consentement, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Sur le second moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que le manquement du vendeur à l'obligation de délivrance de la chose vendue dans le temps convenu entre les parties peut entraîner la résolution de la convention ;

Attendu que, pour rejeter

la demande de M. [D] en résolution du contrat et le condamner à payer à la société Menuisud une certaine somme, le jugement retient que la date de livraison figurant sur le bon de commande était fixée au 28 avril 2013, date à laquelle les portes coulissantes n'avaient pas été livrées ;

Qu'en statuant ainsi

, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce manquement n'était pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen

, pris en sa quatrième branche :

Vu

les articles L. 111-1 et L. 114-1 du code de la consommation ; Attendu que selon le premier de ces textes, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien, et qu'en vertu du second, le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure ;

Attendu que, pour rejeter

sa demande de résolution du contrat de vente, le jugement retient que M. [D] se prévaut de l'article L. 111-4 du code de la consommation, alors qu'il a mandaté un professionnel, en la personne de son architecte, pour réaliser les travaux d'aménagement de sa résidence ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que la représentation d'un consommateur par un mandataire professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu'il peut bénéficier des dispositions précitées nonobstant cette représentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit M. [D] en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, le jugement rendu le 22 janvier 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Sète ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Béziers ; Condamne la société Menuisud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité soulevée par Monsieur [M] [D] au titre du dol et de l'avoir condamné, à verser à la société Menuisud la somme de 1.507,11 euros ; AUX MOTIFS QU' « il ressort des débats et documents de l'audience que Monsieur [M] [D] a confié l'organisation de travaux d'aménagement de sa villa à Monsieur [C], architecte, qui lui a transmis le 6 mars 2013 un devis de la SARL MESUISUD daté du 1er mars 2013 pour la livraison et l'installation de portes coulissantes pour un montant de 8103,17 euros ; que ce devis ne comporte aucune mention d'acceptation et de signature, mais qu'il est produit un échange de mails du 6 mars 2013 faisant état de l'accord du client, ce qui n'est pas contesté par les parties ; qu'il ne mentionne pas de date de livraison, ni de délai de fabrication ; que, par contre, il est produit un bon de commande en date du 7 mars 2013, pour une somme de 6783,30 euros, signé et accepté par Monsieur [M] [D], sur un document séparé daté du 25 mars, à partir duquel il a réglé le 15 avril 2013 la somme de 3391,65 euros d'acompte correspondant à 50% du montant des travaux par l'entremise de son architecte, le solde devant être réglé à l'installation ; que la date de livraison figurant sur ce bon de commande est fixée au 28 avril 2013 ; que ce bon de commande scelle le contrat à réception de l'acompte qui n'est intervenu que le 15 avril 2013, soit 5 semaines plus tard ; QUE l'article 1134 du code civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; QUE pour expliquer le retard de livraison du matériel commandé, la SARL MENUISUD évoque un délai de fabrication de 10 à 12 semaines après la date de commande « bien connu » de Monsieur [M] [D], mais sans apporter la preuve que son client en avait été dument informé et Monsieur [M] [D] évoque de son côté avoir fourni comme date butoir de fin des travaux l'arrivée de sa mère en juillet 2013, sans que cette exigence figure dans les documents tenant lieu d'engagement entre ce fournisseur et son client ; QUE Monsieur [M] [D] avait engagé un architecte en tant maître d'ouvrage pour un ensemble de travaux d'aménagements ; que ce dernier était donc l'intermédiaire entre son client et les intervenants sur le chantier, ce qui semble bien expliquer les décalages entre les commandes passées, les livraisons retardées et la réalisation des travaux, ainsi qu'une mauvaise communication entre Monsieur [M] [D] et la SARL MENUISUD, ce dont ce dernier est manifestement conscient, lorsqu'il rédige son courrier du 20 juillet 2013 ; QU'il se prévaut de l'article L. 111-4 du Code de la consommation, alors qu'il avait mandaté un professionnel comme maître d'ouvrage et, de surcroît, il ne produit aucun document dénonçant le contrat, adressé à la SARL MENUISUD, suite aux retards de livraison dont il fait état ; que le courrier du 20 juillet refusant l'accès au chantier à la SARL MENUISUD n'est qu'une réponse à la proposition du 18 juillet qui lui a été adressée par la société ; qu'il ne conteste pas que le matériel a été livré, mais refuse que l'installation soit finalisée à la date proposée par son fournisseur ; QUE Monsieur [M] [D] ne peut pas se prévaloir de manquements imputables au professionnel auquel il avait confié l'organisation des travaux d'aménagement de sa villa pour dénoncer le contrat qui le liait à la SARL MENUISUD et il apparaît que le chantier n'a pas été mené à son terme de son seul fait, puisqu'il a refusé toute intervention en présence de sa mère, mais n'a communiqué aucune autre date à la SARL MENUISUD ; QUE la SARL MENUISUD est donc fondée en son action pour recouvrer la créance de 1507,11 euros, dont le montant n'est pas contesté par le débiteur, assorti des intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 11 octobre 2013 ; QUE la SARL MENUISUD ne justifie pas d'un préjudice ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts ; que sa demande est rejetée » ; ALORS QUE le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que Monsieur [D] soutenait dans ses conclusions qu' « en stipulant pourtant dans le bon de commande la date du 28 avril 2013, la SARL MENUISUD a commis un dol afin d'amener Monsieur [D] à contracter. Cet agissement malhonnête constitue, tout au moins, une faute délictuelle engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil » ; que pour écarter le dol invoqué par Monsieur [D], le juge de proximité a retenu que « la SARL MENUISUD évoque un délai de fabrication de 10 à 12 semaines après la date de commande « bien connu » de Monsieur [M] [D], mais sans apporter la preuve que son client en avait été dument informé » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la société Menuisud avait intentionnellement conservé le silence sur le délai de livraison des portes coulissantes afin d'inciter Monsieur [D] à contracter, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de résolution judiciaire soulevée par Monsieur [M] [D] et de l'avoir condamné à verser à la société Menuisud la somme de 1.507,11 euros ; AUX MOTIFS QU' « il ressort des débats et documents de l'audience que Monsieur [M] [D] a confié l'organisation de travaux d'aménagement de sa villa à Monsieur [C], architecte, qui lui a transmis le 6 mars 2013 un devis de la SARL MESUISUD daté du 1er mars 2013 pour la livraison et l'installation de portes coulissantes pour un montant de 8103,17 euros ; que ce devis ne comporte aucune mention d'acceptation et de signature, mais qu'il est produit un échange de mails du 6 mars 2013 faisant état de l'accord du client, ce qui n'est pas contesté par les parties ; qu'il ne mentionne pas de date de livraison, ni de délai de fabrication ; que, par contre, il est produit un bon de commande en date du 7 mars 2013, pour une somme de 6783,30 euros, signé et accepté par Monsieur [M] [D], sur un document séparé daté du 25 mars, à partir duquel il a réglé le 15 avril 2013 la somme de 3391,65 euros d'acompte correspondant à 50% du montant des travaux par l'entremise de son architecte, le solde devant être réglé à l'installation ; que la date de livraison figurant sur ce bon de commande est fixée au 28 avril 2013 ; que ce bon de commande scelle le contrat à réception de l'acompte qui n'est intervenu que le 15 avril 2013, soit 5 semaines plus tard ; QUE l'article 1134 du code civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; QUE pour expliquer le retard de livraison du matériel commandé, la SARL MENUISUD évoque un délai de fabrication de 10 à 12 semaines après la date de commande « bien connu » de Monsieur [M] [D], mais sans apporter la preuve que son client en avait été dument informé et Monsieur [M] [D] évoque de son côté avoir fourni comme date butoir de fin des travaux l'arrivée de sa mère en juillet 2013, sans que cette exigence figure dans les documents tenant lieu d'engagement entre ce fournisseur et son client ; QUE Monsieur [M] [D] avait engagé un architecte en tant maître d'ouvrage pour un ensemble de travaux d'aménagements ; que ce dernier était donc l'intermédiaire entre son client et les intervenants sur le chantier, ce qui semble bien expliquer les décalages entre les commandes passées, les livraisons retardées et la réalisation des travaux, ainsi qu'une mauvaise communication entre Monsieur [M] [D] et la SARL MENUISUD, ce dont ce dernier est manifestement conscient, lorsqu'il rédige son courrier du 20 juillet 2013 ; QU'il se prévaut de l'article L. 111-4 du Code de la consommation, alors qu'il avait mandaté un professionnel comme maître d'ouvrage et, de surcroît, il ne produit aucun document dénonçant le contrat, adressé à la SARL MENUISUD, suite aux retards de livraison dont il fait état ; que le courrier du 20 juillet refusant l'accès au chantier à la SARL MENUISUD n'est qu'une réponse à la proposition du 18 juillet qui lui a été adressée par la société ; qu'il ne conteste pas que le matériel a été livré, mais refuse que l'installation soit finalisée à la date proposée par son fournisseur ; QUE Monsieur [M] [D] ne peut pas se prévaloir de manquements imputables au professionnel auquel il avait confié l'organisation des travaux d'aménagement de sa villa pour dénoncer le contrat qui le liait à la SARL MENUISUD et il apparaît que le chantier n'a pas été mené à son terme de son seul fait, puisqu'il a refusé toute intervention en présence de sa mère, mais n'a communiqué aucune autre date à la SARL MENUISUD ; QUE la SARL MENUISUD est donc fondée en son action pour recouvrer la créance de 1507,11 euros, dont le montant n'est pas contesté par le débiteur, assorti des intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 11 octobre 2013 ; QUE la SARL MENUISUD ne justifie pas d'un préjudice ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts ; que sa demande est rejetée » ; 1/ ALORS QUE la méconnaissance d'une obligation d'information ou le retard dans la livraison d'un bien peut justifier la résolution du contrat s'ils sont suffisamment graves ; que le juge de proximité, bien qu'ayant constaté que « la date de livraison figurant sur le bon de commande est fixée au 28 avril » et que les biens n'avaient pas été livrés à cette date, a rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat formée par Monsieur [D] ; qu'en statuant ainsi alors qu'il relevait que « pour expliquer le retard de livraison du matériel commandé, la SARL MENUISUD évoque un délai de fabrication de 10 à 12 semaines après la date de commande « bien connu » de Monsieur [M] [D], mais sans apporter la preuve que son client en avait été dument informé », sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si ce manquement n'était pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 2/ ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; que Monsieur [D] sollicitait la résolution judiciaire du contrat à raison du retard pris par la société Menuisud pour installer les portes coulissantes ; que pour le débouter de sa demande, le juge de proximité a retenu que « Monsieur [M] [D] avait engagé un architecte en tant que maître d'ouvrage pour un ensemble de travaux d'aménagements ; ce dernier était donc l'intermédiaire entre son client et les intervenants sur le chantier, ce qui semble bien expliquer les décalages entre les commandes passées, les livraisons retardées et la réalisation des travaux » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, le juge de proximité a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE le juge est tenu de respecter les limites du litige ; que pour débouter Monsieur [D] de sa demande de résolution judiciaire du contrat, le juge de proximité a relevé que Monsieur [M] [D] « ne conteste pas que le matériel ait été livré, mais refuse que l'installation soit finalisée à la date proposée par son fournisseur » ; qu'en statuant ainsi, alors que Monsieur [D] soulignait dans les conclusions écrites qu'il avait remises au tribunal et auxquelles il s'était référé lors de l'audience que « les produits commandés n'ont jamais été livrés et installés », le juge de proximité a méconnu les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT la représentation d'un consommateur par un professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de consommateur ; que pour dénier à Monsieur [D] le bénéfice des dispositions des articles L. 111-1 et L. 114-1 du Code de la consommation, le juge de proximité a énoncé qu' « il avait mandaté un professionnel comme maître d'ouvrage » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si Monsieur [D] n'avait pas la qualité de consommateur le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 114-1 du Code de la consommation, dans leur version applicable.