INPI, 9 novembre 2004, 04-1695

Mots clés r 712-16, 3° alinéa 1 · projet valant décision · voyages · produits · société · organisation · transports · signe · séjours · enseignement · réservation · vacances · touristiques · risque · terme · visites · enregistrement

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 04-1695
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : VVF VACANCES ; VIVAVACANCES.FR
Classification pour les marques : 38
Numéros d'enregistrement : 98712704 ; 3275842
Parties : VVF VACANCES / LASER PRESTATIONS (SOCIETE EN NOM COLLECTIF)

Texte

OPP 04-1695 / CBO 09/11/04

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712- 3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société LASER PRESTATIONS (société en nom collectif) a déposé, le 25 février 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 275 842 portant sur le signe verbal VIVAVACANCES.FR.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : "Catalogues électroniques dans le domaine de l'organisation des voyages et de séjours individuels et collectifs ; services de transmission d'informations par serveurs vocaux interactifs, en particulier dans le domaine de l'organisation de voyages et de séjours individuels et collectifs ; services de réservation de titres de transport pour le voyage et de chambres d'hôtels par réseau de communication mondial Internet. Transport ; organisation de voyages ; agences de voyages ; réservation de places de voyages ; accompagnement de voyageurs ; organisation d'excursions ; informations et conseils en matière de voyages, de transports, d'excursions ; organisation de croisières ; visites touristiques. Réservations et délivrance de place de voyages et de titres de transport. Conseils dans le domaine d'organisation de voyages et de séjours individuels et collectifs. Organisation de visites touristiques de villes, de sites, de monuments. Divertissements, activités sportives et culturelles. Services de divertissements de séjours touristiques et de vacances. Publication de livres, de revues, de dépliants et catalogues ayant pour thèmes les voyages, les loisirs et les visites touristiques. Services de restauration (alimentation) ; services d'hébergement temporaire ; réservation dans tous lieux de séjours, à savoir d'hôtels, de motels, de résidence, de club, de pensions, de logements temporaires ; services de camps de vacances ; services hôteliers ; maisons de vacances" (classes 9, 38, 39, 41 et 43).

Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/14 NL du 2 avril 2004.

Le 1 er juin 2004, la société VVF VACANCES (société anonyme à directoire et à conseil de surveillance), représentée par Madame Nathalie REY, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BEAU de LOMENIE, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe VVF VACANCES, déposée le 13 janvier 1998 et enregistrée sous le n° 98 712 704. La société opposante indique être titulaire de cette marque dès l’origine.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "Journaux, revues, brochures. Organisations de séjours et voyages ; transports de personnes ; réservations de places pour les voyages ; organisations d'excursions et de visites touristiques, enseignement des sports ; enseignement et éducation ; divertissements. Services d'hôtellerie et de restauration ; locations de logements temporaires" (classes 16, 39, 41 et 42).

L'opposition, formée à l'encontre d’une partie seulement des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée par l'Institut à la société déposante, le 9 juin 2004 sous le n° 04- 1695. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Le 9 juillet 2004, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 12 juillet suivant.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société VVF VACANCES fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont identiques les services de « Transport ; organisation de voyages ; réservation de places de voyages ; organisation d'excursions ; visites touristiques. Réservations et délivrance de place de voyages et de titres de transport. Divertissements. Services de restauration (alimentation) ; services d'hébergement temporaire ; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée et les services d’« Organisations de voyages ; transports de personnes ; réservations de places pour les voyages ; organisations d'excursions et de visites touristiques ; divertissements. Services d'hôtellerie et de restauration » de la marque antérieure, qui apparaissent dans des termes identiques ou proches.

Sont, identiques ou, à tout le moins, similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure :

- le service de "Transport" et les services de "transports de personnes", le premier entrant dans la catégorie générale des seconds et par leurs nature, fonction et destination ;

- les services d’"agences de voyages ; informations et conseils en matière de voyages, de transports, d'excursions ; organisation de croisières. Conseils dans le domaine d'organisation de voyages et de séjours individuels et collectifs" et les services d’"Organisations de voyages ; organisations d'excursions", les premiers entrant dans la catégorie générale des seconds et par leurs nature, fonction et destination ;

- les services d’"Organisation de visites touristiques de villes, de sites, de monuments " et les services d’"organisations de visites touristiques", par leurs nature, fonction, et destination.

Sont similaires, les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure :

- les « Catalogues électroniques dans le domaine de l'organisation des voyages et de séjours individuels et collectifs » et les « Journaux, revues, brochures », par leurs fonction et destination ;

- les « services de transmission d'informations par serveurs vocaux interactifs, en particulier dans le domaine de l'organisation de voyages et de séjours individuels et collectifs » et les services d’« Organisations de séjours et voyages », par complémentarité ;

- les « services de réservation de titres de transport pour le voyage par réseau de communication mondial Internet » et les services de « réservations de places pour les voyages », les premiers entrant dans la catégorie générale des seconds et par leurs nature, fonction et destination ;

- les « services de réservation de titres de transport pour le voyage par réseau de communication mondial Internet » et les services de « transports de personnes », les premiers entrant dans la catégorie générale des seconds ;

- les « services de réservation de titres de chambres d'hôtels par réseau de communication mondial Internet » et les « Services d'hôtellerie », les premiers entrant dans la catégorie générale des seconds et par complémentarité ;

- le service d’« accompagnement de voyageurs » et les services d’« Organisations de voyages ; transports de personnes », par complémentarité ;

- les services d’« activités sportives et culturelles » et les services d’« enseignement des sports ; enseignement et éducation ; divertissements », par leurs nature, fonction et destination ;

- les « Services de séjours touristiques et de vacances ; services de camps de vacances ; maisons de vacances » et les services d’« Organisations de séjours. Services d'hôtellerie; locations de logements temporaires », par leurs nature, fonction et destination ; - le service de « réservation dans tous lieux de séjours, à savoir d'hôtels, de motels, de résidence, de club, de pensions, de logements temporaires » et les « Services d'hôtellerie ; locations de logements temporaires », par leurs nature, fonction et destination ;

- les services de « Publication de livres, de revues, de dépliants et catalogues ayant pour thèmes les voyages, les loisirs et les visites touristiques » et les « Journaux, revues, brochures », par complémentarité.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes en raison des différences visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes.

Elle ne conteste pas, en revanche, la comparaison des produits et services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : "Catalogues électroniques dans le domaine de l'organisation des voyages et de séjours individuels et collectifs ; services de transmission d'informations par serveurs vocaux interactifs, en particulier dans le domaine de l'organisation de voyages et de séjours individuels et collectifs ; services de réservation de titres de transport pour le voyage et de chambres d'hôtels par réseau de communication mondial Internet. Transport ; organisation de voyages ; agences de voyages ; réservation de places de voyages ; accompagnement de voyageurs ; organisation d'excursions ; informations et conseils en matière de voyages, de transports, d'excursions ; organisation de croisières ; visites touristiques. Réservations et délivrance de place de voyages et de titres de transport. Conseils dans le domaine d'organisation de voyages et de séjours individuels et collectifs. Organisation de visites touristiques de villes, de sites, de monuments. Divertissements, activités sportives et culturelles. Services de divertissements de séjours touristiques et de vacances. Publication de livres, de revues, de dépliants et catalogues ayant pour thèmes les voyages, les loisirs et les visites touristiques. Services de restauration (alimentation) ; services d'hébergement temporaire ; réservation dans tous lieux de séjours, à savoir d'hôtels, de motels, de résidence, de club, de pensions, de logements temporaires ; services de camps de vacances ; services hôteliers ; maisons de vacances" ;

Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "Journaux, revues, brochures. Organisations de séjours et voyages ; transports de personnes ; réservations de places pour les voyages ; organisations d'excursions et de visites touristiques, enseignement des sports ; enseignement et éducation ; divertissements. Services d'hôtellerie et de restauration ; locations de logements temporaires".

CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d'enregistrement apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal VIVAVACANCES.FR, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe VVF VACANCES, ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que le signe contesté est composé de deux termes, respectivement de douze et deux lettres, séparés par un point, alors que la marque antérieure comporte deux éléments verbaux de trois et huit lettres, accompagnés d’éléments figuratifs et de couleurs ;

Que les signes en présence ont cependant en commun la séquence VACANCES ainsi que les lettres V et F ;

Que toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à établir un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble ;

Qu’en effet, le terme VACANCES, commun aux deux signes, apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, contrairement à ce que soutient la société opposante, en ce qu’il est susceptible d’évoquer la destination de ces derniers, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ;

Qu’ainsi, la présence commune du terme VACANCES ne saurait engendrer un risque de confusion entre les signes ;

Qu’au sein du signe contesté, ce terme est accolé à l’élément VIVA, placé en attaque, et se trouve suivi des éléments .FR, formant ainsi un tout conférant au signe contesté VIVAVACANCES.FR un aspect et une évocation distincts de la marque antérieure VVF VACANCES ;

Qu’à cet égard, le fait que le signe contesté comporte les lettres V en majuscule n’est pas davantage de nature à créer un risque de confusion entre les signes ;

Qu’en effet, malgré la présentation en majuscules, le consommateur n’isolera pas les deux lettres V dans le signe contesté pour les rapprocher de la marque antérieure, dès lors que ces lettres font partie d’une expression nécessairement appréhendée dans son ensemble par le consommateur ;

Qu'en outre l’impression d’ensemble produite par les signes est différente tant visuellement que phonétiquement ;

Que visuellement, les deux signes différent par leur structure et leur longueur (deux termes, dont un de douze lettres reliés par un point à un terme très court de deux lettres pour le signe contesté faisant référence à l’adresse d’un site Internet, un sigle de trois lettres de grandes tailles surmontant un terme de huit lettres inscrit en caractères plus fins et de taille plus petite, le tout accompagné d’éléments figuratifs et de couleurs pour la marque antérieure) ;

Que phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme et leurs sonorités, lesquelles ne présentent aucune similitude ;

Qu’ainsi, le signe contesté VIVAVACANCES.FR ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure.

CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce nonobstant l'identité et la similarité des produits et services en cause ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté VIVAVACANCES.FR peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe VVF VACANCES.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article unique : L'opposition numéro 04-1695 est rejetée.

Céline BOISSEAU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe