Cour de cassation, Première chambre civile, 17 février 2016, 14-29.303

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-02-17
Cour d'appel de Paris
2014-09-03

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 149 F-D Pourvoi n° R 14-29.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Q], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [F], l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. [Q] a acquis, le 30 octobre 2009, auprès de Mme [F], directrice de haras, une jument pour la somme de 15 000 euros ; qu'à la suite d'une visite vétérinaire en date du 10 décembre 2009, M. [Q] a assigné le vendeur en annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article L. 211-5 du code de la consommation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. [Q] fondée sur un défaut de conformité, l'arrêt retient

que, lors de la vente, un compte-rendu d'expertise précisait que la jument était "apte à l'usage de cheval de sport", les examens portant la mention "normal" et un pronostic favorable et que l'examen vétérinaire en date du 10 décembre 2009, effectué à l'Ecole vétérinaire de [Localité 1] à l'initiative de M. [Q], n'établit pas un défaut de conformité révélé dans le délai de six mois à compter de la vente ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'elle avait relevé que la jument, présentée dans la petite annonce rédigée par un vendeur professionnel comme disposant de "très gros moyens", "prête pour faire les 7 ans et épreuves 135 m", "apte à l'usage de cheval de sport", avait fait l'objet, le 10 décembre 2009, d'une consultation vétérinaire concluant à un "pronostic sportif réservé" ainsi qu'à l'existence "d'anomalies radiographiques constituant un obstacle majeur à la commercialisation" et précisant que l'exploitation de la jument nécessiterait "une attention particulière relativement à la ferrure, la nature des sols et l'adaptation au type de travail (limiter les voltes)", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen

, pris en sa seconde branche :

Vu

l'article L. 211-5 du code de la consommation ;

Attendu que, pour se prononcer comme il a été dit, l'arrêt retient

que, de ses résultats et engagements au cours des années 2009, 2010, 2011 et 2012, il ressort que la jument a participé à cinq compétitions amateurs, ce qui dément le défaut de conformité invoqué ;

Qu'en se déterminant ainsi

, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les compétitions amateurs auxquelles celle-ci avait pris part, correspondaient au niveau de compétition indiqué lors de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Q] de ses demandes, AUX MOTIFS QUE Monsieur [Q] invoque l'application des articles L. 211-4, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-10, L. 211-11, L. 211-12 et L. 211-13 du Code de la consommation ; qu'il lui appartient d'établir la qualité de professionnelle de la venderesse ; que les pièces versées aux débats rapportent parfaitement que Madame [F] est la directrice du Haras des Mages qui propose « pension, compétition, promenades, transport, achat/vente » ; qu'elle se présente comme la personne « à contacter » sur des documents publicitaires de ce haras ; que selon les termes de l'article L. 211-5 du Code de consommation, monsieur [Q] doit préciser quelle description du cheval a été donnée par le vendeur, quelles sont les qualités qu'il a présentées ; que l'annonce indiquait que la jument était « prête pour faire les 7 ans et épreuves 135 m », et qu'un compte-rendu d'expertise de la jument précisait que le « cheval était apte à l'usage de cheval de sport », les examens comportant la mention « normal » et un pronostic favorable ; que dès lors, il apparaît que ces éléments sont entrés dans le champ contractuel des parties, que Madame [F] ne peut soutenir qu'« il était impossible de connaître les attentes de l'acquéreur », alors que ce sont les éléments insérés dans cette annonce qu'il recherche en acquérant cette jument ; qu'en application de l'article L. 211-7 du code de la consommation, monsieur [Q] doit rapporter l'existence du défaut de conformité dans le délai de six mois de la vente pour bénéficier de la présomption de l'existence du vice lors de la vente, que les conclusions de la consultation qu'il a fait réaliser à l'Ecole Nationale Vétérinaire de [Localité 1] le 10 décembre 2009, soit dix jours après la vente, sont les suivantes : « Jument présentant des anomalies radiographiques constituant un obstacle majeur à la commercialisation. L'exploitation sportive de Pensy nécessitera une attention particulière relativement à la ferrure, la nature des sols, et l'adaptation au type de travail (limiter les voltes) », que le pronostic clinique était « réservé à plutôt favorable », le pronostic lésionnel « réservé », le pronostic sportif « réservé pour envisager une carrière sportive au niveau souhaité. A moduler en fonction de la réponse de la jument à la ferrure proposée », que des suggestions sur la conduite à tenir étaient données tant au vétérinaire traitant qu'au maréchal-ferrant, les conseils d'utilisation étaient proposés à l'utilisateur ; que l'examen vétérinaire révèle un pronostic sportif « réservé » en fonction de la ferrure du cheval, ce qui n'établit pas un défaut de conformité ; que, par ailleurs, Madame [F] verse aux débats, les engagements et résultats de Pensy Vieil Or sur les années 2009, 2010, 2011 et 2012, qu'il apparaît que sur la période de six mois à compter de la vente intervenue le 30 octobre 2009, au cours du mois d'avril 2010, monsieur [Q] a participé à cinq compétitions « amateurs », ce qui dément le défaut de conformité de la jument invoqué par monsieur [Q] ; que monsieur [Q] ne fournit aucun autre document pour établir le défaut de conformité révélé dans le délai de six mois, que sur le fondement des textes du Code de la consommation, monsieur [Q] doit être débouté de sa demande, 1) ALORS QUE pour être conforme au contrat, le bien doit correspondre à la description donnée par le vendeur et présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur ; que la cour d'appel a constaté que la jument « Pensy du vieil or » avait été présentée lors de la vente comme ayant de « très gros moyens », « prête pour faire les 7 ans et épreuves 135 m » et « apte à l'usage de cheval de sport » ; qu'elle a constaté que le cheval avait fait, 10 jours après la vente, l'objet d'un « pronostic sportif réservé », le vétérinaire l'ayant examiné concluant à l'existence « d'anomalies radiographiques constituant un obstacle majeur à la commercialisation », précisant que « l'exploitation sportive de Pensy nécessitera une attention particulière relativement à la ferrure, la nature des sols, et l'adaptation au type de travail (limiter les voltes) » ; qu'en retenant, en l'état de ces constatations dont il ressortait que le cheval ne présentait pas les aptitudes physiques décrites par le vendeur, qu'un défaut de conformité n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a violé l'article L. 211-5 du code de la consommation ; 2) ALORS QU'en retenant, pour écarter le défaut de conformité allégué, que « Pensy du vieil or » avait participé à cinq compétitions « amateurs », sans rechercher si ce niveau de compétition correspondait au profil sportif décrit par Mme [F] dans son annonce, la cour d'appel a de ce chef encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-5 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Q] de ses demandes, AUX MOTIFS QUE comme il a été précédemment indiqué, l'examen vétérinaire de la jument Pensy Vieil Or que monsieur [Q] verse aux débats fait état d'un pronostic réservé mais n'interdit nullement la participation de la jument à des compétitions amateurs, comme monsieur [Q] en a fait ; que de tels éléments ne permettent pas de soutenir que monsieur [Q] a commis une erreur sur les qualités substantielles de la jument acquise, dès lors que les anomalies révélées sur les radiographies dont il fait état n'altèrent pas les qualités physiques et d'aptitude du cheval à l'équitation sportive telle qu'il la pratique et alors que rien ne permet de soutenir qu'en acceptant d'annuler la vente, [H] [F] avait ainsi reconnu que monsieur [Q] avait commis une erreur substantielle ; ALORS QUE pour écarter l'erreur sur les qualités substantielles de la jument, la cour d'appel a retenu que les anomalies des membres antérieurs dont elle est atteinte « n'altèrent pas les qualités physiques et l'aptitude du cheval à l'équitation sportive telle qu'il la pratique » ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas des restrictions et limitations imposées par l'état physique de la jument, une atteinte aux qualités substantielle attendues par M. [Q] qui escomptait un profil sportif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil.