Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio 27 mars 2008
Cour d'appel de Bastia 06 juillet 2011

Cour d'appel de Bastia, 6 juillet 2011, 11/00186

Mots clés procédure civile · requête · assurances · condamnation · jean · compagnie · épouse · omission de statuer · relever · contrat · rejet · résolution · paul · avoué · intérêts

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro affaire : 11/00186
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Décision précédente : Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, 27 mars 2008, N° 04/1159
Président : Madame Julie GAY

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio 27 mars 2008
Cour d'appel de Bastia 06 juillet 2011

Texte

Ch. civile B

ARRET

du 06 JUILLET 2011

R. G : 11/ 00186 R-MPA

Décision déférée à la Cour :
jugement du 27 mars 2008
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 04/ 1159

X...

A...

C/

Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD

B...

Y...

Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE

REQUETE EN OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR :

Monsieur Jean Marie X...

né le 12 Février 1948

...

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

Madame Nicole A... épouse X...

née le 08 Juillet 1948

...

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

CONTRE :

Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
8-10, Rue d'Astorg
75383 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour

Maître Pierre Paul B...

Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Entreprise SIGNANI Toussaint

...

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

Monsieur Toussaint Y...

né le 07 Août 1966 à BASTIA (20200)

...

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

Madame Danièle Z...

née le 21 Août 1966 à BASTIA (20200)

...

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juin 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l'arrêt en date du 15 décembre 2010 par lequel la cour d'appel de Bastia a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 27 mars 2008 en ce qu'il a débouté Monsieur Jean Marie X...et son épouse Madame Nicole A... de leurs demandes à l'encontre de Madame Danièle Z..., prononcé la résolution du contrat conclu le 2 août 2002, réformé pour le surplus le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio, et statuant à nouveau, fixé la créance de Monsieur Jean Marie X...et son épouse Madame Nicole A... à l'encontre du passif de Monsieur Toussaint Y...aux sommes de 147. 000 euros et 16. 162, 02 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de retard avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2003, condamné la Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD à relever et garantir Monsieur Toussaint Y...à concurrence de la somme de 76. 225 euros, condamné la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD aux dépens d'appel et de première instance, condamné la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD à payer à Monsieur Jean Marie X...et son épouse Madame Nicole A... la somme de 2. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes des parties.

Vu la requête en omission de statuer déposée par Monsieur Jean Marie X...et son épouse Madame Nicole A... le 8 mars 2011.

Ils soutiennent que la Cour n'a pas statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de grande instance.

Ils réclament à ce titre la somme de 3. 000 euros.

Vu les conclusions sur requête en omission de statuer du 29 mars 2011 de Monsieur Jean Marie X...et son épouse Madame Nicole A....

Ils ajoutent que l'arrêt ne se prononce pas sur la garantie des intérêts quant à la condamnation de la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD à relever et garantir Monsieur Toussaint Y....

Vu les conclusions en réponse de la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD en date du 22 avril 2011.

Elle soutient qu'il a été statué sur toutes les demandes de Monsieur Jean Marie X...et son épouse Madame Nicole A... et que les demandes nouvelles présentées par ces derniers sont irrecevables.

Elle prétend donc au rejet de la requête et réclame le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la réponse à requête de Monsieur Toussaint Y...et Madame Danièle Z...en date du 2 mai 2011.

Ils exposent que les dispositions du jugement portant condamnation à l'article 700 du code de procédure civile ont été infirmées.

Ils concluent donc au rejet de la requête et réclament le paiement de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 ainsi que la condamnation des requérants aux dépens.

*

* *


MOTIFS :

Attendu qu'en application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;

Attendu que les parties ont été appelées par les soins du greffe conformément aux dispositions de l'article susvisé ;

Attendu sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile qu'il ressort du dispositif de l'arrêt confirmation du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 27 mars 2008 en ce qu'il a débouté Monsieur Jean Marie X...et son épouse Madame Nicole A... de leurs demandes à l'encontre de Madame Danièle Z..., prononcé la résolution du contrat conclu le 2 août 2002 ;

Attendu pour le surplus, que toutes les autres dispositions du jugement ont été infirmées par la cour d'appel y compris la condamnation aux dépens et celle qui en découle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; que dans ces conditions, dans la mesure où elle a réformé les dispositions du jugement, la Cour a nécessairement statué à nouveau de ce chef ; que sur ce point, la requête doit donc être rejetée ;

Attendu sur le paiement des intérêts qu'au regard des dispositions du jugement de première instance infirmées, il convient de constater que la condamnation de la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 76. 225 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2003 a été réformé par la Cour d'appel ;

Attendu plus précisément que la Cour a infirmé la condamnation in solidum de la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD avec Monsieur Toussaint Y...au paiement de la somme de 16. 225 euros avec intérêts au taux légal ; qu'elle a donc statué sur ce point en réformant cette disposition et en lui substituant une condamnation à relever et garantir Monsieur Toussaint Y...à concurrence de la franchise contractuellement stipulée s'agissant d'une assurance de choses bénéficiant exclusivement à l'assuré ainsi que cela est indiqué dans les motifs de l'arrêt ;

Attendu donc que la requête de ce chef sera également rejetée, la juridiction ne pouvant porter atteinte à la chose jugée par application de l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge des requérants qui succombent ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Toussaint Y...et Madame Danièle Z...; qu'à l'opposé, il peut être alloué de ce chef à la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD la somme de 1. 000 euros ;

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* *

PAR CES MOTIFS

,

LA COUR :

Rejette la requête en omission de statuer déposée par Monsieur Jean Marie X...et son épouse Madame Nicole A... le 8 mars 2011,

Laisse les dépens à la charge de Monsieur Jean Marie X...et son épouse Madame Nicole A...,

Condamne Monsieur Jean Marie X...et son épouse Madame Nicole A... à payer à la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Monsieur Toussaint Y...et Madame Danièle Z...en paiement de la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT