INPI, 16 février 2008, 07-2822
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 · différent · projet valant décision · société · informatiques · signe · produits · ordinateurs · gestion · service · télécommunications · opposition · risque · transmission · location · enregistrement · systèmes · réseau
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 07-2822
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : ARES IT SERVICES ; ANTARES CONSULTING
Classification pour les marques : 35
Numéros d'enregistrement : 3490073 ; 3499041
Parties : ARES / SERTEC GESTION SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Texte
OPP 07-2822 / DDL
Devenu définitif le 16/02/2008
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société SERTEC GESTION (société à responsabilité limitée) a déposé, le 3 mai 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 499 041 portant su r le signe verbal ANTARES CONSULTING.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; aide à l'exploitation ou à la direction d'une entreprise commerciale, gestion de fichiers informatiques, publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication. Télécommunications, informations en matière de télécommunications, raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial, location d'appareils de télécommunication ; service d'administrateur réseau, service d'intégration d'applications informatiques. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; conseils en télécommunication et en systèmes informatiques, conception et développement de systèmes informatiques, d'ordinateurs et de logiciels, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, études de projets techniques, élaboration (conception) installation, maintenance, assistance technique, mise à jour ou location de logiciels, consultation enmatière d'ordinateurs, ingénierie et exploitation des systèmes réseaux, des bases de données, des messageries, stockage et sécurité de données, transfert de postes informatiques, installation et transfert de salles de machine, migration et déploiement des systèmes informatiques, inventaire et gestion de parcs informatiques ».
Le 14 août 2007, la société ARES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la demande de marque française ARES IT SERVICES, déposée le 21 mars 2007 et enregistrée sous le numéro 07 3 490 073.
Cette demande d’enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; aide à la gestion des affaires ; conseil pour l'organisation et la gestion des affaires ; distribution de prospectus ; renseignement d'affaires ; conseil de gestion informatique. Assistance aux entreprises industrielles et commerciales dans l'analyse et le conseil pour la conception, la réalisation et la gestion de systèmes d'information et de technologies informatiques. Installation, entretien et réparation d'ordinateurs et leurs périphériques. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; messagerie électronique ; transmission de courriers et d'images par ordinateurs ; transmission d'informations à travers un réseau électronique ; agence de Education ; formation. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et séminaires. Tous ces services étant en relation avec les domaines bureautiques, de l'audiovisuel, des télécommunications et/ou de l'informatique. Programmation pour ordinateur. Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données. Consultation en matière d'ordinateurs. Elaboration, conception, mise à jour, location et maintenance de logiciels d'ordinateurs. Location d'ordinateurs. Recherche et développements de nouveaux produits pour des tiers. Etude et/ou réalisation de projets techniques en rapport avec le domaine de l'informatique. Fourniture d'accès à un ordinateur pour la gestion des affaires ».
L’opposition a été notifiée le 17 août 2007 à la société déposante. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement de marque, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande, ce dont les parties ont été informées.
Le 9 novembre 2007, la société déposante a présenté des observations, transmises à la société opposante par l'Institut.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- LES OPPOSANTS
La société ARES fait valoir, à l'appui de leurs opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signesLe signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société SERTEC GESTION conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que suite à la régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; aide à l'exploitation ou à la direction d'une entreprise commerciale, gestion de fichiers informatiques, publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication. Télécommunications, informations en matière de télécommunications, raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial, location d'appareils de télécommunication ; service d'administrateur réseau, service d'intégration d'applications informatiques. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; conseils en télécommunication et en systèmes informatiques, conception et développement de systèmes informatiques, d'ordinateurs et de logiciels, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, études de projets techniques, élaboration (conception) installation, maintenance, assistance technique, mise à jour ou location de logiciels, consultation en matière d'ordinateurs, ingénierie des systèmes réseaux, des bases de données, des messageries, migration et déploiement des systèmes informatiques » ;
Que dans l’acte d’opposition, la société opposante a visé comme servant notamment de base à l’opposition les services de « projets techniques », lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : « étude et/ou réalisation de projets techniques en rapport avec le domaine de l’informatique » ; qu’il s’ensuit que le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « Publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; aide à la gestion des affaires ; conseil pour l'organisation et la gestion des affaires ; distribution de prospectus ; renseignement d'affaires ; conseil de gestion informatique. Assistance aux entreprises industrielles et commerciales dans l'analyse et le conseil pour la conception, la réalisation et la gestion de systèmes d'information et de technologies informatiques. Installation, entretien et réparation d'ordinateurs et leurs périphériques. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; messagerie électronique ; transmission de courriers et d'images par ordinateurs ; transmission d'informations à travers un réseau électronique ; agence de Education ; formation. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et séminaires. Tous ces services étant en relation avec les domaines bureautiques, de l'audiovisuel, des télécommunications et/ou de l'informatique. Programmation pour ordinateur. Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données. Consultation en matière d'ordinateurs. Elaboration, conception, mise à jour, location et maintenance de logiciels d'ordinateurs. Location d'ordinateurs. Recherche et développements de nouveaux produits pour des tiers. Etude et/ou réalisation de projets techniques en rapport avec le domaine de l'informatique. Fourniture d'accès à un ordinateur pour la gestion des affaires ».CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante tenant aux différences d’activités et d’objet social des titulaires des deux marques en présence ; qu’en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement au regard des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et de l’activité de leurs titulaires.
CONSIDERANT par conséquent, que la demande d'enregistrement contestée désigne des services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que le signe contesté porte que le signe verbal ANTARES CONSULTING, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ARES IT SERVICES, ci-dessous reproduit :
Que cette marque a été déposée en couleurs.
CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe d’enregistrement contestée.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que l’élément verbal ANTARES présente un caractère dominant au sein du signe contesté, le terme CONSULTING qui l’accompagne apparaissant dépourvu de caractère distinctif au regard de certains des services en cause ;
Que de même au sein de la marque antérieure, la dénomination ARES, de par sa présentation particulière, sur une ligne supérieure en caractère de grande taille apparaît comme l’élément qui retiendra l’attention du consommateur ;
Qu’en outre, les termes IT SERVICES présentés sur une ligne inférieure en caractères très fins apparaissant dépourvus de caractère distinctif au regard de certains des services en cause ;
Qu’ainsi, les dénominations ANTARES et ARES apparaissent seules de nature à retenir l’attention du consommateur au sein des signes en présence.CONSIDERANT toutefois, que si les dénominations ANTARES du signe contesté et ARES de la marque antérieure ont en commun la séquence ARES, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion tant les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente ;
Qu’en effet visuellement, la dénomination ANTARES du signe contesté et la dénomination ARES diffèrent par leur longueur (sept lettres pour le signe contesté, quatre pour la marque antérieure) et leur séquence d’attaque et centrales (AN/TA pour le signe contesté, A pour la marque antérieure) ;
Que ces différences sont encore renforcées par la présentation, les éléments figuratifs et les couleurs employés dans la marque antérieure, absent du signe contesté qui est, quant à lui, purement verbal
Que phonétiquement, ces éléments se distinguent par leur rythmes (trois temps pour le signe contesté, deux pour la marque antérieure) et leurs sonorités d’attaque et centrales ([an/ta] dans le signe contesté, [a] dans la marque antérieure) ;
Qu’enfin intellectuellement, il n’est pas établi, contrairement à ce que soutient la société opposante, que le consommateur français d’attention et de culture moyennes perçoive le signe contesté comme faisant référence, par opposition, à la marque antérieure.
CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté ANTARES CONSULTING ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure.
Qu’à cet égard, si l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services, encore faut- il qu'il existe un degré de similitude suffisant entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du consommateur des services concernés, et ce nonobstant l’identité et la similarité de ces derniers ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté ANTARES CONSULTING peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe ARES IT SERVICES.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition n° 07-2822 est rejetée.
Diane LANCEAUME, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe