Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 16 juin 2022, 20/03200

Synthèse

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Texte intégral

C9 N° RG 20/03200 N° Portalis DBVM-V-B7E-KSPL N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Lilia BOUCHAIR la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS SELARL FTN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B

ARRÊT

DU JEUDI 16 JUIN 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/01042) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 02 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2020 APPELANT : Monsieur [P] [H] né le 30 août 1953 à Raisme (59590) 62 chemin des Trouillons 38320 BRIE ET ANGONNES représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Maître [R] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société PIPE LINE PLASTICS 61 boulevard des Alpes 38240 MEYLAN représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE Association AGS CGEA D'ANNECY 88 avenue d'Aix les Bains BP 37 Acropole 74602 SEYNOD CEDEX représentée par Me NERI, de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 13 avril 2022, Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE : M. [P] [H] a été recruté le 1er octobre 2013 par la SARL PIPE LINE PLASTICS selon un emploi en discussion entre les parties. La SARL PIPE LINE PLASTICS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 22 novembre 2016. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 14 mars 2017, la SARL PIPE LINE PLASTICS a été déclarée en liquidation judiciaire et Maître [E] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. A compter de ce jour, le contrat de travail de M. [P] [H] a été transféré à la SAS PIPE LINE avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2013. Selon jugement en date du 6 février 2018, la société PIPE LINE SAS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire désignant Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire. Maître [D] a alors convoqué l'intégralité du personnel à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique en date du 14 février 2018. M. [P] [H] a été licencié le 20 février 2018 pour motif économique. M. [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par voie de requête en date du 24 septembre 2018 afin d'obtenir, notamment, le versement de rappels de salaire par la SARL PIPE LINE PLASTICS. Me [E], ès qualités, et l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy ont conclu au rejet des prétentions adverses au motif que M. [P] [H] n'était pas lié par un contrat de travail. Suivant jugement en date du 2 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Grenoble a : CONSTATE l'absence de lien de subordination, DIT que M. [H] était gérant de fait de la SARL PIPE LINE PLASTICS, DÉBOUTE en conséquence M. [P] [H] de l'intégralité de ses demandes. DIT que la procédure de M. [P] [H] est abusive, CONDAMNE reconventionnellement M. [P] [H] à verser à Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PIPE LINE PLASTICS, les sommes de : -2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, -1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens. La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 6 octobre 2020 par M. [P] [H], Maitre [R] [E] et la CGEA D'Annecy. Appel de la décision a été interjeté par'M. [P] [H] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 15 octobre 2020 à l'encontre de Me [E], ès qualités, l'affaire ayant été enrôlée sous le numéro 20/03200. M. [H] a effectué une seconde déclaration d'appel avec, comme intimés, Me [E], ès qualités, et l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA Annecy par déclaration en date du 9 décembre 2020, l'affaire ayant été enrôlée sous le numéro 20/03948. Dans la procédure d'appel n°20/03200 et dans celle enrôlée sous le numéro n°20/03948, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, M. [P] [H] sollicite de la cour de': PRONONCER la jonction des procédures portant les numéros RG 20/03200 et 20/03948 DIRE ET JUGER les appels formés par M. [H] recevables et bien fondés INFIRMER le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble opposant M. [H] d'une part à la société PIPE LINE PLASTICS représentée par Maître [E] et l'AGS CGEA d'Annecy d'autre part PAR CONSEQUENT, DIRE ET JUGER que M. [H] était lié à la société PIPE LINE PLASTICS par un contrat de travail REJETER la pièce n°20 produite par Maître [E] ORDONNER l'inscription des sommes suivantes sur le relevé des créances salariales de la société PIPE LINE PLASTICS représentée par Maître [E] et au paiement des sommes suivantes : -15.613,87 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 22 novembre 2016 au 14 mars 2017, outre 1.561,39 euros de congés payés afférents -2.380 euros au titre des frais professionnels engagés par M. [H]. -3.000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts moratoires à compter du 13 mars 2017 jusqu'à la date effective du paiement des salaires -1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Dépens de l'instance ENJOINDRE la société PIPE LINE PLASTICS représentée par Maître [E] de remettre un bulletin de salaire rectifié pour le mois de mars 2017 DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS CGEA d'Annecy qui devra garantir les condamnations à intervenir ; ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes pour les sommes à caractère salarial DEBOUTER Maître [E] ès qualité, de l'ensemble de ses demandes Dans la procédure d'appel n°20/03200 et dans celle enrôlée sous le numéro n°20/03948, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2021, Maitre [R] [E], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société PIPE LINE PLASTICS selon jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 14 mars 2017 sollicite de la cour de': A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

En conséquence

, DEBOUTER M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à verser à Maître [E], es qualités de liquidateur judiciaire de la société PIPE LINE PLASTICS, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, CONDAMNER M. [H] à verser à Maître [E], es qualités de liquidateur judiciaire de la société PIPE LINE PLASTICS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, Si par extraordinaire, la Cour considérait qu'il existait un lien de subordination entre M. [H] et la société PIPE LINE PLASTICS A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER M. [H] de ses demandes de rappel de salaire en ce qu'elles ne sont pas justifiées, DEBOUTER M. [H] de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice DEBOUTER M. [H] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans la procédure d'appel enrôlée sous le numéro n°20/03948, l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy s'en est rapportée à des conclusions transmises le 23 mars 2022 et demande à la Cour : A titre principal, Confirmer le jugement rendu le 02 octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE dans toutes ses dispositions. Constater que Monsieur [P] [H] ne peut valablement se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail à son profit. Débouter Monsieur [P] [H] de l'intégralité de ses demandes. Mettre l'AGS purement et simplement hors de cause. A titre subsidiaire, Dire et juger que les salaires et congés payés afférents qui seraient alloués à Monsieur [P] [H] pour la période du 22 novembre 2016 (date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société PIPE LINE PLASTICS) au 14 mars 2017 (date de sa liquidation judiciaire) n'entrent dans le champ de garantie de l'AGS que dans la limite d'un mois et demi de salaire. Débouter Monsieur [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts ou ramener leur montant à une somme symbolique en l'absence de tout préjudice démontré par Monsieur [P] [H]. En tout état de cause, Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce. Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code Général des impôts. Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce). Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail. Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2020. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la jonction des procédures d'appel : Il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures d'appel n°20/03200 et 20/03948 sous le premier numéro, dès lors qu'elles concernent le même jugement et qu'il existe une indivisibilité du litige. Sur l'existence d'un contrat de travail : D'une première part, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.' D'une seconde part, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. D'une troisième part, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en rapporter la preuve. D'une quatrième part, fondée sur une présomption légale de vérité s'attachant aux décisions pénales définitives, une décision pénale a autorité de la chose jugée sur le civil. Il s'ensuit que le jugement sur l'action publique, même en l'absence de la partie privée, a nécessairement envers et contre tous l'autorité de la chose jugée quand il affirme ou nie clairement l'existence du fait qui est la base commune de l'une et l'autre action, ou la participation de ce prévenu à ce fait. L'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a été nécessairement et certainement décidé sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé. L'autorité de la chose jugée du pénal a un caractère absolu, 'erga omnes' et s'impose à tous ceux qui participent au procès civil, même s'ils étaient étrangers au procès pénal, ce qui le distingue de l'autorité de la chose jugée au civil sur le civil, qui n'est que relative en ce qu'elle suppose l'identité des parties. La chose nécessairement jugée s'attache non seulement au dispositif de la décision répressive mais également à tous ses motifs qui en sont le soutien nécessaire. En l'espèce, alors qu'un contrat apparent liait la société PIPE LINE PLASTICS à M. [H] au regard, à tout le moins, des bulletins de paie produits, eu égard au différend entre les parties portant sur l'instrumentum du contrat de travail, il apparaît que par jugement en date du 3 juillet 2017, M. [H] a été relaxé des fins de la poursuite après avoir été poursuivi pour avoir à Echirolles entre juin 2014 et aujourd'hui, en tous cas sur le territoire national et depuis non couvert par la prescription, exercé l'activité professionnelle de gérant de l'entreprise PIPE LINE PLASTICS malgré l'interdiction prononcée à titre de peine par jugement du 17 juin 2014. Pour conclure à la fictivité du contrat de travail apparent, le mandataire liquidateur et l'organisme de garantie des salaires soutiennent que M. [H] n'aurait pas eu la qualité de salarié mais celle de dirigeant de fait, nonobstant une décision d'interdiction de gérant, considérant que M. [H] a été renvoyé des fins de la poursuite au bénéfice du doute. Or, les intimés ne rapportent aucunement la preuve qui leur incombe que la relaxe aurait été prononcée pour cette raison puisque les motifs succincts du jugement sont les suivants : «'attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite [H] [P]'». Cette décision s'impose erga omnes et y compris à la présente juridiction, qui ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement pénal, considérer que le contrat de travail apparent de M. [H], était fictif au motif qu'il exerçait en réalité les fonctions de dirigeant de fait alors que le tribunal correctionnel de Grenoble a considéré de manière définitive que M. [H] ne pouvait être considéré comme dirigeant de fait de la société PIPE LINE PLASTICS, étant précisé que la cour d'appel n'a pas à se substituer à la juridiction pénale en portant une nouvelle appréciation sur les éléments parcellaires de la procédure pénale produits aux débats par le mandataire liquidateur. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de lien de subordination et dit que M. [H] était gérant de fait de la SARL PIPE LINE PLASTICS. Il y a lieu de dire que M. [H] était lié par un contrat de travail avec la société PIPE LINE PLASTICS. Sur la demande à titre de rappels de salaire : Au visa de l'article 1353 du code civil, faute pour les intimés d'établir que M. [H] a été réglé de ses salaires, il convient de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société PIPE LINE PLASTICS la somme de 15 613,87 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 22 novembre 2016 au 14 mars 2017, outre 1 561,39 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur le remboursement de frais professionnels : Il appartient au salarié de rapporter la preuve des frais qu'il a exposés pour les besoins de son activité professionnelle. Au cas d'espèce, par sa seule pièce n°4, M. [H] ne justifie pas avoir exposé avant le 13 octobre 2016 des frais professionnels pour le compte de la société PIPLE LINE PLASTICS dès lors que le tableau présenté est tronqué, en particulier la première colonne, où figure sur chaque ligne ce qui pourrait être l'année 2017, quoique le 1er voire le second chiffre sont coupés et qu'il y a surtout, comme année indiquée en en-tête : 2017. Il convient, en conséquence, de débouter M. [H] de sa demande au titre des frais professionnels. Sur la demande indemnitaire : M. [H] sollicite sur le triple fondement de l'article 1231-6 du code civil relatif à l'indemnisation du préjudice subi par le débiteur à raison du retard dans le paiement d'une obligation, de l'article 1241 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle à raison de la négligence ou de l'imprudence ainsi que de l'article 1242 du code civil concernant la responsabilité du fait des choses la fixation au passif de la société PIPELINE PLASTICS du préjudice allégué subi à raison du fait qu'il n'a pas été informé par le mandataire de la nature et du montant de sa créance alors même que Me [E] n'est attrait, dans la présente instance, qu'en qualité de mandataire liquidateur et non à titre personnel, M [H] sollicitant de manière incohérente la fixation au passif de la société d'une indemnisation correspondant à une faute qu'il reproche personnellement au mandataire liquidateur, en visant d'ailleurs des articles du code civil qui pour les deux derniers sont exclusifs de toute responsabilité contractuelle de son employeur. La demande indemnitaire est dès lors rejetée. Sur la garantie de l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA D'ANNECY : Les créances salariales de M. [H] à l'égard de la société PIPELINE PLASTICS sont postérieures au redressement judiciaire de la société selon jugement du 22 novembre 2016 et antérieures à sa liquidation judiciaire prononcée le 6 février 2018. Il s'ensuit qu'en vertu de l'article L 3253-8 du code du travail, l'AGS CGEA d'ANNECY ne doit sa garantie que dans la limite d'un mois et demi de salaire. Sur la demande reconventionnelle de Me [E], ès qualités, pour procédure abusive : Au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, dès lors que les prétentions de M. [H] sont pour partie accueillies, il ne saurait être considéré que l'instance qu'il a introduite est abusive. Il s'ensuit qu'infirmant le jugement entrepris, il convient de débouter Me [E], ès qualités, de sa demande indemnitaire pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires : L'équité commande par réformation du jugement entrepris de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que les dépens de première instance et d'appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société PIPELINE PLASTICS, succombant partiellement à l'instance.

PAR CES MOTIFS

; La Cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ORDONNE la jonction des procédures d'appel n°20/03948 et 20/03200 sous ce dernier numéro INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, DIT que M. [P] [H] était lié par un contrat de travail avec la société PIPE LINE PLASTICS FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société PIPE LINE PLASTICS, au bénéfice de M. [P] [H], la somme de 15 613,87 euros (quinze mille six cent treize euros et quatre-vingt-sept centimes) bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 22 novembre 2016 au 14 mars 2017, outre 1 561,39 euros (mille cinq cent soixante-et-un euros et trente-neuf centimes) bruts au titre des congés payés afférents DÉBOUTE M. [H] de ses prétentions au titre du remboursement des frais professionnels et de dommages et intérêts DIT que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA ANNECY doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse, et que la garantie de l'AGS est en l'espèce plafonnée à un mois et demi de salaire DÉBOUTE l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA D'ANNECY de sa demande tendant à ce que le mandataire justifie de l'absence de fonds disponibles en application de l'article L 3253-20 du code du travail DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l'article L 622-28 du code de commerce DÉBOUTE Me [E], ès qualités, de sa demande indemnitaire pour procédure abusive REJETTE les demandes d'indemnité de procédure DIT que les dépens de première instance et d'appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente