AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° V 96-44.516 et V 96-44.654 formés par Mme Yvette X..., demeurant ...,
en cassation d'un même jugement rendu le 15 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Thiers (section industrie) , au profit de la société Durol, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 96-44.516 et V 96-44.654 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles
40 et
605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme X... a formé deux pourvois en cassation contre un jugement rendu le 15 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Thiers qui l'a déboutée de ses demandes tendant à voir dire que son salaire horaire de base ne pourra être inférieur au SMIC et lui voir allouer un rappel de salaire ;
Attendu que ce premier chef de demande étant indéterminé, le jugement inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que les pourvois formés contre cette décision sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.