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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-44.516

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 janvier 1999
Conseil de Prud'hommes de Thiers
15 juillet 1996

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur les pourvois n° V 96-44.516 et V 96-44.654 formés par Mme Yvette X..., demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu le 15 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Thiers (section industrie) , au profit de la société Durol, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 96-44.516 et V 96-44.654 ; Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles

40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X... a formé deux pourvois en cassation contre un jugement rendu le 15 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Thiers qui l'a déboutée de ses demandes tendant à voir dire que son salaire horaire de base ne pourra être inférieur au SMIC et lui voir allouer un rappel de salaire ; Attendu que ce premier chef de demande étant indéterminé, le jugement inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que les pourvois formés contre cette décision sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.